Texte 1991914350
Chapitre 1er.- Définition et seuil d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme marchés de travaux, les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet :
1°la construction, la démolition, la transformation, l'aménagement ou la réparation de biens immeubles par leur nature;
2°la construction et le placement, ou le placement d'éléments d'équipement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les biens immeubles. Font corps avec les biens immeubles précités, les éléments d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans que ces éléments ne soient fracturés, ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie des biens immeubles auxquels ils sont attachés.
Art. 2.Le montant visé à l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est fixé à (75 000 EUR), T.V.A. non comprise, pour les travaux rangés en catégories et à (50 000 EUR), T.V.A. non comprise, pour les travaux rangés en sous-catégories. <AR 2000-07-20/53, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2002>
["1 ..."°
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(1AR 2016-05-13/09, art. 1, 003; En vigueur : 26-05-2016)
Chapitre 2.- Classement selon le montant de la soumission.
Art. 3.§ 1. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie, les entrepreneurs agréés sont répartis en huit classes.
§ 2. Le montant maximum, T.V.A. non comprise, d'un marché de travaux pouvant être confié à un entrepreneur est fixé comme suit pour chacune des sept premières classes :
classe 1 : [2 162.000 euros]2
classe 2 : [2 330.000 euros]2
classe 3 : [2 600.000 euros]2
classe 4 : [2 1.080.000 euros]2
classe 5 : [2 2.172.000 euros]2
classe 6 : [2 3.870.000 euros]2
classe 7 : [2 6.396.000 euros]2. <AR 2000-07-20/53, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Le montant total, T.V.A. non comprise, des travaux, tant publics que privés, pouvant être exécutés simultanément en Belgique et à l'étranger par un même entrepreneur au moment de l'attribution du marché est fixé comme suit pour chacune des huit classes :
classe 1 : [2 819.000 euros]2
classe 2 : [2 2.640.000 euros]2
classe 3 : [2 4.800.000 euros]2
classe 4 : [2 8.400.000 euros]2
classe 5 : [2 17.400.000 euros]2
classe 6 : [2 31.200.000 euros]2
classe 7 : [2 51.600.000 euros]2
classe 8 : [2 312.000.000 euros]2. <AR 2000-07-20/53, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Pour le calcul du montant des travaux pouvant être exécutés simultanément, il n'est tenu compte, pour les travaux en cours d'exécution par une association momentanée, ou à exécuter par une telle association, que de la part du marché à exécuter ou restant à exécuter par chacun des participants à une telle association.
§ 4. La classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver.
§ 5. L'agréation dans une classe permet l'exécution des travaux rangés dans les classes inférieures.
§ 6. [1 ...]1
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(1AR 2016-05-13/09, art. 2, 003; En vigueur : 26-05-2016)
(2AR 2024-04-14/15, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2024)
Chapitre 3.- Classement suivant les catégories et sous-catégories de travaux.
Art. 4.Les travaux sont groupés selon leur nature dans les catégories et sous-catégories qui sont désignées à l'aide des lettres et indices ci-après et qui sont définies par le Ministre.
A Entreprises générales de dragage.
A 1 Renflouage de bateaux et enlèvement d'épaves.
B Entreprises générales de travaux hydrauliques.
B 1 Curage de cours d'eau.
C Entreprises générales de travaux routiers.
C 1 Travaux d'égouts courants.
C 2 Distribution d'eau et pose de canalisations diverses.
C 3 Signalisation non-électrique des voies de communication, dispositifs de sécurité, clôtures et écrans de tout type, non électriques.
C 5 Revêtements hydrocarbonés et enduisages.
C 6 Pose en tranchées de câbles électriques d'énergie et de télécommunication, sans connexion.
C 7 Foncages horizontaux de tuyaux pour câbles et canalisations.
D Entreprises générales de bâtiments.
D 1 Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments.
D 4 Isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non.
D 5 Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois.
D 6 Marbrerie et taille de pierres.
D 7 Ferronnerie.
D 8 Couverture de toitures asphaltiques ou similaires et travaux d'étanchéité.
D 10 Carrelages.
D 11 Plafonnage, crépissage.
D 12 Couvertures non métalliques et non asphaltiques.
D 13 Peinture.
D 14 Vitrerie.
D 15 Parquetage.
D 16 Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels.
D 17 Chauffage central, installations thermiques.
D 18 Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air.
D 20 Menuiserie métallique.
D 21 Ravalement et remise en état de facades.
D 22 Couvertures métalliques de toiture et zinguerie.
D 23 Restauration par des artisans.
D 24 Restauration de monuments.
D 25 Revêtements de murs et de sols, autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages.
D 29 Chapes de sols et revêtements de sols industriels.
E Entreprises de génie civil.
E 1 Egouts collecteurs.
E 2 Fondations profondes sur pieux, rideaux de palplanches, murs emboués.
E 4 Foncages horizontaux d'éléments constitutifs d'ouvrages d'art.
F Entreprises générales de constructions métalliques.
F 1 Travaux de montage et de démontage (sans fournitures).
F 2 Construction de charpentes métalliques.
F 3 Peinture industrielle.
G Entreprises générales de terrassements.
G 1 Travaux de forage, de sondage et d'injection.
G 2 Travaux de drainage.
G 3 Plantations.
G 4 Revêtements spéciaux pour terrains de sport.
G 5 Travaux de démolition.
H Entreprises générales de voies ferrées.
H 1 Travaux de soudure des rails.
H 2 Pose de caténaires.
K Entreprises générales d'équipements mécaniques.
K 1 Equipements d'ouvrages d'art ou de mécanique industrielle.
K 2 Installations d'engins de manutention et de levage (grues, ponts roulants ...).
K 3 Equipements oléomécaniques.
L Entreprises générales d'installations d'équipements hydromécaniques.
L 1 Installations de tuyauteries.
L 2 Equipements de stations de pompage ou de turbinage.
M Entreprises générales d'installations d'équipements électroniques.
M 1 Equipements électroniques à fréquence industrielle ou élevée y compris équipements des stations d'alimentation.
N Entreprises générales d'installations de transport dans les bâtiments.
N 1 Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants.
N 2 Transports par gaines ou tubes d'objets, de documents ou de marchandises (pneumatique, mécanique ...)
Installations électriques.
P 1 Installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions dans les bâtiments et leur périphérie et installations ou équipements de téléphonie mixte.
P 2 Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques extérieures.
P 3 Installations électriques de lignes aériennes de transport électriques.
P 4 Installations électriques d'ouvrages portuaires.
S Entreprises générales d'installation d'équipements de télétransmission et de gestion de données.
S 1 Equipements de téléphonie et de télégraphie publiques.
S 2 Equipements de télécommande, télécontrôle et de télémesure.
S 3 Equipements de transmission de radio et de télévision, installations radar et antennes.
S 4 Equipements d'informatique et de régulation de processus.
Installations spéciales.
T 2 Paratonnerres, antennes de réception.
T 3 Equipements frigorifiques.
T 4 Equipements de buanderies et de grandes cuisines.
T 6 Equipements d'abattoirs.
U Installations pour traitement des immondices.
V Installations d'épuration d'eau.
Art. 5.§ 1. Un entrepreneur peut être agréé dans plus d'une catégorie et/ou sous-catégorie et dans différentes classes.
§ 2. L'agréation dans une catégorie n'entraîne pas l'agréation dans ses sous-catégories, sauf en ce qui concerne :
- l'agréation en catégorie B, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie B 1;
- l'agréation en catégorie C, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie C 1;
- l'agréation en catégorie D, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie D 1, sans préjudice de la réglementation relative à l'accès à la profession;
- l'agréation en catégorie E, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie E 1;
- l'agréation en catégorie F, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie F 2;
- l'agréation en catégorie C, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie C 5, avec un déclassement de trois classes;
§ 3. L'agréation en sous-catégorie E 1, entraîne l'agréation dans la sous-catégorie C 1;
- l'agréation en sous-catégorie P 1, entraîne l'agréation dans les sous-catégories P 2, P 3 et S 1 avec déclassement de deux classes;
- l'agréation en sous-catégorie P 2, entraîne l'agréation dans les sous-catégories P 1, P 3 et S 1 avec déclassement de deux classes.
§ 4. L'agréation en catégorie B, entraîne l'agréation en catégories A, E et G avec déclassement de trois classes.
- l'agréation en catégorie C, entraîne l'agréation en catégorie G avec déclassement de trois classes;
- l'agréation en catégorie D, entraîne l'agréation en catégories E et G, avec déclassement de trois classes;
- l'agréation en catégorie E, entraîne l'agréation en catégories D et G, avec déclassement de trois classes.
§ 5. Les §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux agréations provisoires.
§ 6. Sauf s'il en est disposé autrement dans le cahier des charges du marché, l'agréation dans une catégorie ou sous-catégorie entraîne pour une entreprise déterminée, l'autorisation d'exécuter les travaux qui par leur nature, constituent le complément de l'ouvrage principal à exécuter, même s'ils relèvent d'une autre catégorie ou sous-catégorie.
§ 7. La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élévé du montant du marché.
Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues.
Chapitre 4.- La procédure.
Art. 6.§ 1. Pour obtenir une agréation l'entrepreneur adresse au Ministre une demande accompagnée d'un dossier complet contenant les documents et pièces justificatives déterminés par le Ministre. Il peut faire cette demande lui-même, par l'intermédiaire de son mandataire ou à l'intervention d'une organisation professionnelle.
§ 2. Le Ministre délivre au demandeur une attestation constatant l'introduction du dossier complet.
§ 3. L'avis définitif émis par la Commission est immédiatement communiqué au Ministre qui statue sur la demande d'agréation.
§ 4. Lorsque la Commission a communiqué au Ministre un avis négatif sur une demande d'agréation, elle en informe l'entrepreneur intéressé par lettre recommandée. Dans le mois de la réception de l'avis, l'entrepreneur ou l'organisation professionnelle peut en solliciter la révision par lettre recommandée adressée directement à la Commission.
Il a le droit d'être entendu et de se faire assister par un conseil.
Art. 7.La procédure prévue à l'article 6 est applicable à l'obtention d'une agréation dans une classe supérieure ou à une extension de l'agréation à d'autres catégories ou sous-catégories, ainsi qu'au transfert de l'agréation.
Art. 8.Dans le cas où l'article 6 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux s'applique, les pièces justificatives que l'entrepreneur a jointes à sa soumission sont immédiatement transmises pour avis à la Commission par le maître d'ouvrage.
L'article 6, § 4, est d'application.
Art. 9.Les avis de la Commission sont émis à la majorité simple des voix.
Si l'opinion de la minorité a recueilli au moins un quart des voix des membres présents, elle est également communiquée au Ministre.
En cas de parité des voix, les deux avis, accompagnés de l'opinion du président, sont communiqués au Ministre.
Chapitre 5.- Agréation.
Art. 10.§ 1. Pour apprécier la capacité financière et économique des entrepreneurs, il est tenu compte :
1°des fonds propres et, dans le cas de la révision visée à l'article 18 de la loi du 20 mars 1991, également du ratio de solvabilité;
2°du chiffre d'affaires global en travaux au cours de trois des huit dernières années.
§ 2. Pour l'agréation dans les différentes classes :
1°les montants suivants sont exigés comme fonds propres :
classe 2 : (45 000 EUR)
classe 3 : (85 000 EUR)
classe 4 : (150 000 EUR)
classe 5 : (308 000 EUR)
classe 6 : (550 000 EUR)
classe 7 : (895 000 EUR)
classe 8 : (1 800 000 EUR). <AR 2000-07-20/53, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application du présent arrêté sont considérés comme fonds propres :
a)pour les sociétés à responsabilité limitée :
Les fonds propres tels que visés dans le schéma du bilan annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises diminué des sommes dues par les associés, actionnaires, administrateurs ou gérants de la société.
b)pour les entreprises individuelles et les sociétés à responsabilité illimitée : la totalité des biens qui constituent le gage commun des créanciers.
2°les sociétés à responsabilité limitée qui, au moment de la révision de leur agréation, conformément à l'article 18 de la loi, n'atteignent pas un ratio de solvabilité de 21,7 % au moins pour les entreprises dont les comptes annuels sont établis selon un schéma abrégé et de 14,3 % au moins pour les entreprises dont les comptes annuels sont établis selon un schéma complet, doivent démontrer que leur ratio de solvabilité ne se trouve pas réduit de plus de 20 % depuis l'obtention de leur première agréation sur base de la loi du 20 mars 1991.
Ce ratio est calculé selon la formule utilisée par la Banque Nationale de Belgique : Fonds propres/Avoir Total x 100.
Au cas où le ratio de solvabilité aurait diminué de plus de 20 %, le Ministre peut solliciter de l'intéressé l'ouverture d'une enquête concernant sa capacité financière, afin qu'un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise donne un avis sur ce point et la Commission peut demander, à ce sujet, d'entendre l'expert-comptable ou le réviseur d'entreprise afin de vérifier si l'entrepreneur intéressé dispose néanmoins de la capacité financière nécessaire pour conserver l'agréation.
3°La solvabilité visée à l'article 10, § 2, 2° sera évaluée, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée qui font appel à l'article 3, § 1er, 2° de la loi du 20 mars 1991, au moment de l'introduction de l'offre, conformément au 2° ci-dessus. Dans le cas de l'absence d'une première agréation obtenue sur base de la loi du 20 mars 1991, la diminution éventuelle de leur solvabilité sera comparée avec celle qui existait au moment de leur dernière soumission suivant l'article 3, § 1er, 2° de la loi.
§ 3. Le chiffre d'affaires global en travaux pendant trois des huit dernières années requis pour une agréation dans les différentes classes est de :
classe 2 : (400 000 EUR)
classe 3 : (750 000 EUR)
classe 4 : (1 350 000 EUR)
classe 5 : (2 750 000 EUR)
classe 6 : (5 000 000 EUR)
classe 7 : (10 700 000 EUR)
classe 8 : (18 600 000 EUR). <AR 2000-07-20/53, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 11.§ 1. Pour apprécier la capacité technique des entrepreneurs, les éléments suivants sont pris en considération :
1°pour chaque catégorie ou sous-catégorie pour laquelle une agréation est sollicitée : les références des travaux exécutés dont le nombre et le montant, T.V.A. non comprise, sont déterminés au § 2, 1°;
2°les effectifs moyens des ouvriers et des cadres pendant les trois semestres choisis librement au cours des cinq dernières années précédant celui au cours duquel la demande est introduite conformément au § 2, 2°.
On entend par semestre : deux trimestres successifs O.N.S.S.
§ 2. Les références suivantes sont exigées pour l'agréation dans les différentes classes :
1°travaux exécutés au cours des huit dernières années :
classe 2 : 2 de (89 000 EUR)
ou 3 de (55 000 EUR)
ou 4 de (37 500 EUR)
ou 5 de (27 500 EUR)
classe 3 : 2 de (178 000 EUR)
ou 3 de (110 000 EUR)
ou 4 de (75 000 EUR)
ou 5 de (55 000 EUR)
classe 4 : 2 de (325 000 EUR)
ou 3 de (200 000 EUR)
ou 4 de (137 000 EUR)
ou 5 de (100 000 EUR)
classe 5 : 2 de (580 000 EUR)
ou 3 de (360 000 EUR)
ou 4 de (246 000 EUR)
ou 5 de (179 000 EUR)
classe 6 : 2 de (1 177 000 EUR)
ou 3 de (725 000 EUR)
ou 4 de (500 000 EUR)
ou 5 de (365 000 EUR)
classe 7 : 2 de (2 100 000 EUR)
ou 3 de (1 300 000 EUR)
ou 4 de (887 000 EUR)
ou 5 de (645 000 EUR)
classe 8 : 2 de (3 465 000 EUR)
ou 3 de (2 150 000 EUR)
ou 4 de (1 470 000 EUR)
ou 5 de (1 070 000 EUR). <AR 2000-07-20/53, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2002>
S'il s'agit d'agréations dans une sous-catégorie, les montants précités sont réduits de 30 %.
2°les effectifs moyens en ouvriers et cadres pendant trois semestres choisis librement au cours des cinq dernières années précédant celui au cours duquel la demande a été introduite :
Ouvriers Cadres
Type A Type B
Classe 2 3 3 1
3 5 4 1
4 8 5 1
5 13 8 2
6 23 12 5
7 44 23 9
8 83 44 15
Seules les agréations dans les catégories et sous-catégories ci-après relèvent du type B :
- D 17;
- K 3;
- L, L 1 et L 2;
- M et M 1;
- P 2, P 3 et P 4;
- S, S 1, S 2, S 3 et S 4;
- T 3, T 4 et T 6.
Pour la détermination de ces moyennes, il est tenu compte des ouvriers et cadres occupés par une association momentanée à laquelle participe l'entrepreneur et ce à raison de sa participation.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme cadres :
- l'entrepreneur lui-même pour les entreprises individuelles, l'administrateur délégué ou le gérant pour les sociétés;
- les porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire;
- les porteurs d'un diplôme de l'enseignement technique - division technique - de plein exercice (ETS ou A2) ou de l'enseignement de promotion sociale (CTS ou B1);
- les porteurs d'un certificat de formation patronale;
- les personnes ayant exercé pendant dix années au moins les fonctions de contremaître.
§ 4. Sont assimilés aux ouvriers :
1°les apprentis reconnus;
2°les aides indépendants et les associés aidants;
3°les employés techniques.
Les personnes employées dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel sont prises en considération proportionnellement à leurs prestations.
Art. 12.Dans le cas d'une agréation dans les catégories U et V et dans la sous-catégorie D 23, les critères prévus aux articles 10 et 11 en matière de chiffre d'affaires, de travaux effectués et d'effectifs en ouvriers - type B - et cadres sont réduits de 30 %.
S'il s'agit d'une agréation dans la sous-catégorie D 23, les critères prévus à l'article 10 en matière de fonds propres sont également réduits de 50 %.
Art. 13.Pour apprécier l'équivalence de l'inscription sur la liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes en matière de capacité financière, économique et technique, il est tenu compte des critères établis aux articles 10, 11 et 12.
Art. 14.§ 1. Une agréation provisoire peut être obtenue, conformément à l'article 6, pour chaque catégorie ou sous-catégorie d'activités exercées depuis moins de cinq ans et pour lesquelles aucune agréation n'a été obtenue.
§ 2. Pour la détermination de la classe, catégorie et/ou sous-catégorie de l'agréation provisoire, il est tenu compte des critères suivants :
1°les fonds propres et, dans le cas de la révision visée à l'article 18 de la loi du 20 mars 1991, également le ratio de solvabilité;
2°le nombre d'ouvriers ainsi que le nombre de cadres employés au moment de l'examen de la demande.
§ 3. L'agréation provisoire fait l'objet d'un certificat particulier délivré par le Ministre.
Ce certificat mentionne le numéro d'inscription dans un registre relatif à la classe d'agréation provisoire dans une catégorie ou sous-catégorie de travaux, ainsi que la date à laquelle l'agréation provisoire a été obtenue et sa date d'expiration.
§ 4. Nul ne pourra être titulaire d'une agréation provisoire dans plus de cinq catégories ou sous-catégories.
§ 5. Une promotion de classe d'une agréation provisoire peut, au plus tôt, être obtenue à l'occasion de la première prolongation. La promotion d'une agréation provisoire est limitée à une classe maximum.
§ 6. Les demandes de prolongation doivent être introduites au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
Sauf en cas de révision, de promotion de classe et d'extension, la prolongation s'opère sans qu'il y ait lieu d'introduire un dossier complet.
La durée de validité de chaque prolongation obtenue suite à une demande introduite tardivement sera limitée au nombre de mois restant à courir à compter de l'expiration de l'agréation provisoire à prolonger.
Chapitre 6.- Transfert d'une agréation.
Art. 15.§ 1. Sans préjudice de la possibilité de révision, le transfert d'une agréation peut avoir lieu dans les cas suivants :
1°En cas de fusion comportant l'apport de la totalité de l'avoir actif et passif de l'entreprise agréée.
Dans ce cas, le transfert ne peut avoir lieu que si l'entreprise demanderesse remplit les conditions en matière de fonds propres et de ratio de solvabilité;
2°
a)en cas de scission d'une entreprise agréée titulaire de plusieurs agréations, lorsque chacune des agréations n'est attribuée qu'à une seule des nouvelles entités;
b)en cas de transformation d'une entreprise individuelle en une société ou de reprise d'une entreprise individuelle par une autre entreprise individuelle.
Dans ces cas, le transfert ne peut avoir lieu que si l'entreprise demanderesse remplit les conditions en matière de fonds propres, de ratio de solvabilité et d'effectifs en ouvriers et cadres.
§ 2. Pour remplir, dans les autres cas, les conditions en la matière, usage peut être fait des références réalisées par l'entreprise agréée en matière de chiffre d'affaires, de travaux exécutés et d'effectifs à condition que les personnes responsables de l'entreprise qui opère le transfert renoncent définitivement et sans réserves aux agréations accordées à cette entreprise et aux références réalisées par celle-ci.
L'entreprise demanderesse doit répondre à tous les critères prévus aux articles 10 et 11.
Chapitre 7.- Sanctions.
Art. 16.Les propositions de déclassement, suspension, retrait et d'exclusion sont présentées par la Commission dans un avis motivé adressé au Ministre après que l'entrepreneur ait pu prendre connaissance des faits qui lui sont imputés et du dossier administratif et qu'il ait eu l'occasion d'être entendu dans ses moyens de défense.
Chapitre 8.- Dérogations.
Art. 17.La dérogation visée à l'article 21 de la loi du 20 mars 1991 ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1°lorsqu'il y a lieu d'admettre - en vue d'une concurrence suffisante - à l'exécution des travaux des entrepreneurs agréés dans une classe inférieure;
La concurrence est en tout cas jugée insuffisante dès que moins de six entrepreneurs sont titulaires de l'agréation nécessaire pour se voir confier le marché.
2°lorsqu'il importe, en vue de la sauvegarde ou de la réparation du patrimoine culturel et architectural, d'attribuer ces travaux de restauration à une entreprise artisanale;
3°lorsqu'aucune offre régulière n'a été déposée par un entrepreneur titulaire d'une agréation suffisante, notamment en raison de prix inacceptables ou d'infractions aux dispositions relatives aux conditions normales de concurrence, visées à l'article 7 de la loi du 14 juillet 1976, relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
4°lorsqu'en raison de l'attribution d'un certain marché le montant total de tous les travaux, tant publics qui privés, pouvant être exécutés simultanément dépasse, compte tenu de l'état d'avancement des entreprises en cours, le montant fixé à l'article 2, § 3 pour la classe dans laquelle l'entrepreneur est agréé.
Les entrepreneurs doivent joindre à leur offre leurs demandes de dérogation. Les autorités compétentes des personnes de droit public ou des personnes auxquelles s'applique la loi relative aux marchés publics et dont relèvent les travaux pour lesquels une proposition de passation de marché a été introduite, communiquent à la Commission les demandes de dérogation lorsqu'elles portent sur des offres susceptibles d'être retenues.
Chapitre 9.- Dispositions transitoires.
Art. 18.§ 1. Les entrepreneurs agréés à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 1991 conservent leurs agréations jusqu'à ce que leur situation ait été revue conformément au présent arrêté.
§ 2. Cette révision s'opérera comme suit :
1°par classe, par ordre croissant. Les entrepreneurs sont classés par leur agréation la plus haute;
2°par ordre alphabétique dans chaque classe;
3°toutes les agréations d'un entrepreneur sont traitées en même temps.
§ 3. Cette révision s'opère toutefois sans retard dans le cas :
1°d'une demande de promotion;
2°d'une demande d'extension;
3°d'un transfert d'agréation.
§ 4. En attendant cette révision, les agréations suivantes, attribuées sur base de l'ancienne réglementation, instituée par l'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs, sont équivalentes à celles exigées suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté :
Agreation exigee :
agreation equivalente, attribuee
sur base de l'ancienne
reglementation instituee par
l'arrete-loi du 3 fevrier 1947 :
D 23 D 24
U T 9
V T 10
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 19.<Disposition abrogatoire de l'AR 1982-08-09/30 et de l'AM 1982-08-13/30>
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1991.
Art. 21.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Réformes institutionnelles et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, chargé de la Restructuration du Ministère des Travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.