Texte 1991912968
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire des constructuion métallique, mécanique et électrique, qui sont situées dans le pays de Waes, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée :
1°le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de dix ans;
2°le délai de préavis est fixé à cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jour lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de vingt ans.
3°le délai de préavis est fixé à cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991 et cessera d'être en vigueur le 29 février 1992.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.