Texte 1991911410
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.La convention du 28 juillet 1980 entre le Ministre des Affaires économiques et l'Institut des radioéléments cesse ses effets et est remplacé par les dispositions du présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par:
1°"Institut", l'Institut national des Radioéléments.
2°"Passif social", les obligations de l'Institut relatives au départ de membres du personnel suite à l'application du régime de prépension instauré par la convention collective de travail du 27 avril 1990, et non couverte par la prime unique versée par l'Institut à la Société Mutuelle des Administrations publiques, en éxécution de la convention du 2 mai 1991.
3°"Passif technique", les obligations résultant de la dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du conditionnement, du stockage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, en ce compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférents aux activités nucléaires de l'Institut.
Chapitre 2.- Modalités de contrôle.
Art. 3.Les subventions accordées par l'Etat à l'Institut ne peuvent être utilisées qu'aux fins approuvées par les Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions.
Art. 4.L'Institut est soumis au contrôle des Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions, à l'intervention d'un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qu'ils désignent de commun accord.
Ces commissaires participent aux réunions du Conseil d'administration de l'Institut avec voix consultative. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
Le Conseil d'Administration doit être réuni chaque fois qu'un commissaire le demande.
Art. 5.Chaque commissaire dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour prendre un recours contre toute décision prise par le Conseil d'Administration qu'il estime contraire à la loi, aux statuts de l'Institut ou à l'intérêt général.
Le délai de huit jours ouvrables court à partir du jour suivant celui de la réunion en cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué. Dans le cas contraire, ou si le commissaire n'a pu être présent à la réunion, le délai court à partir du jour où il a reçu connaissance de la décision.
Le recours est suspensif.
Les commissaires exercent leurs recours auprès des Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions.
Ceux-ci notifient leur décision commune dans un délai de quinze jours ouvrables commençant le même jour que le premier délai. Toutefois, chacun peut par décision notifiée au président du Conseil d'administration de l'Institut, augmenter ce délai de dix jours.
La notification est faite sous pli recommandé à la poste. La date de la poste fait foi pour la date de l'envoi.
Passé le délai imparti, le recours est réputé rejeté et la décision devient définitive.
Art. 6.Les comptes de l'Institut sont soumis au contrôle de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Affaires économiques, des membres du service de l'inspection comptable du Ministère des Affaires économiques, ainsi que de la Cour des Comptes.
Les membres du service de l'inspection comptable sont chargés du contrôle de la comptabilité, de l'attestation de sa conformité et de sa sincérité, ainsi que du contrôle du non-dépassement des crédits budgétaires.
Les membres du service de l'inspection comptable peuvent se faire présenter, sans déplacement de documents, les pièces comptables, la correspondance, des états périodiques et d'une manière générale toutes les pièces justificatives. Ils vérifient la qualité des biens et valeurs qui appartiennent à l'Institut, ou dont celui-ci a l'usage ou la gestion. Une fois par an, à l'occasion de l'établissement des comptes annuels, ils soumettent aux Ministres qui ont les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions et aux membres du Conseil d'administration, un rapport sur la situation financière. Il portent sans délai à leur connaissance toute irrégularité, et en général toute situation de nature à porter atteinte à la solvabilité et à la liquidité de l'Institut.
Art. 7.Tous les semestres, et ce avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, l'Institut fait rapport sur l'exécution de son budget et sur la situation de ses comptes aux Ministres qui ont les Affaire économiques et l'Energie dans leurs attributions.
En outre, l'institut leur transmet chaque année, un rapport d'activités .
L'institut ne peut contracter un emprunt que de l'approbation des Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions ainsi que du Ministre des Finances.
Chapitre 3.- Modalités de subvention.
Art. 8.Les ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions prévoient chaque année dans leur budget les subventions destinées à l'Institut.
Art. 9.En outre, les Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions prévoient chaque année dans leur budget les dotations destinées à couvrir le passif social et le passif technique de l'Institut.
La dotation annuelle nécessaire pour couvrir le passif social est versée à un compte spécial de l'Institut.
La dotation annuelle nécessaire pour couvrir le passif technique est versée à un compte spécial de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies.
Toutefois, chacune des dotations prévues aux alinéas 2 et 3 est versée étant entendu, d'une part, q'un équilibre régional doit être réalisé, et d'autre part, que son montant ainsi que les modalités selon lesquelles cet équilibre régional est réalisé, sont délibérés simultanément en Conseil des Ministres.
Chapitre 4.- Modifications des statuts.
Art. 10.<disposition modificative de l'art. 2 des statuts : 1971-10-09/30>
Art. 11.<disposition modificative de l'art. 3 des statuts : 1971-10-09/30>
Art. 12.<disposition modificative de l'article 4 des statuts : 1971-10-09/30>
Art. 13.<disposition modificative de l'article 5 des statuts : 1971-10-09/30>
Art. 14.<disposition modificative de l'article 6 des statuts : 1971-10-09/30>
Art. 15.<disposition modificative de l'article 8 des statuts : 1971-10-09/30>
Art. 16.<disposition modificative de l'article 10 des statuts : 1971-10-09/30>
Art. 17.<disposition modificative de l'article 22 des statuts : 1971-10-09/30>
Art. 18.<disposition modificative de l'article 34 des statuts : 1971-10--09/30>
Art. 19.Les articles 16 à 21, 27 et 35 des mêmes statuts sont abrogés.
Chapitre 5.- Dissolution de l'Institut.
Art. 20.En cas de dissolution de l'institut, le patrimoine est transféré, avec l'assentiment des ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions, à un institution poursuivant un objectif similaire , ou, à défaut , à l'Etat.
Art. 21.L'article 32, §§ 1er et 4 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat et cet arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1991.
Art. 22.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à l'energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.