Texte 1991122451
Article 1er.La reconnaissance des radios privées reconnues par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1987 et du 7 janvier 1988, arrivant à échéance respectivement le 11 décembre 1991 et le 7 janvier 1992, est prorogée jusqu'au (31 mars 1993). <ACF 1993-02-12/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-1993>
Art. 2.Jusqu'au (31 mars 1993), les radios privées doivent se conformer aux conditions fixées par les autorisations délivrées par le Ministre des PTT antérieurement au 18 mars 1991. <ACF 1993-02-12/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-1993>
Sans préjudice de l'alinéa 3, les autorisations visées à l'alinéa 1er dont l'échéance arrive à terme avant le (31 mars 1993), sont automatiquement prolongées jusqu'à cette date. <ACF 1993-02-12/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-1993>
Toutefois, et durant une période transitoire courant de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au (31 mars 1993), l'Exécutif de la Communauté française peut, après avis du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, modifier les conditions d'émission des radios privées. <ACF 1993-02-12/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-1993>
Art. 3.Le ministre qui a l'audiovisuel dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.