Texte 1991120651
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches ci-après énumérées qui relèvent de son objet social, la Croix-Rouge de Belgique, établissement d'utilité publique, est autorisée, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, à accéder dans les limites et conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :
1°dans l'exercice de la mission humanitaire qui lui est assignée de remettre en contact avec les membres de leur famille les personnes qui en ont été séparées par suite de faits de guerre, de calamités naturelles ou d'autres circonstances dommageables;
2°dans l'exercice de la mission qui lui incombe de venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques et de fournir les premiers secours aux victimes d'accidents;
3°pour la récupération à charge des personnes secourues des frais de transport exposés par elle dans l'accomplissement de la mission ci-dessus visée au 2°;
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé au président de la Croix-Rouge de Belgique. Celui-ci peut, par voie de désignation écrite et nominative, déléguer son droit d'accès aux membres de son personnel qui sont revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat et qui, en raison de leurs fonctions, doivent nécessairement avoir accès aux informations du Registre national.
Art. 2.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.
Art. 3.Le président de la Croix-Rouge et les membres de son personnel délégués conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins énumérées à l'alinéa 1er dudit article :
1°pour les besoins de leur gestion interne;
2°dans les relations qu'ils entretiennent :
a)avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;
b)avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.La liste des membres du personnel de la Croix-Rouge de Belgique délégués conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.