Texte 1991080850
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 361bis du Règlement général pour la protection du travail, les firmes ACP, AGA, L'Air Liquide Belge, L'Air Liquide Division Belge, Air Products, BOC, CGG Chemogas, Indugas, LCB, L'Oxydrique Internationale, Union Carbide Industrial Gases et Union Carbide Industrial Gases Production mentionnées ci-dessus sont autorisées à importer des bouteilles à gaz d'origine étrangère qui ne répondent pas aux prescriptions de ce règlement concernant les récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, sans devoir suivre la procédure prévue dans cet article.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. Les bouteilles à gaz ont été réceptionnées par un organisme agréé par un Etat membre de la Communauté économique européenne pour le contrôle des bouteilles à gaz qui figure sur une des listes visées à l'article 13 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (76/767/CEE) et appartiennent à un fournisseur établi dans un Etat membre.
2. Les bouteilles à gaz ne peuvent contenir que des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception de gaz GPL.
3. Les bouteilles à gaz ne peuvent être livrées qu'à des exploitants d'établissements qui en utilisent le contenu à des fins industrielles, commerciales, professionnelles ou scientifiques.
4. Préalablement à l'utilisation des bouteilles à gaz, une personne compétente désignée par le chef d'entreprise de la firme qui importe les bouteilles à gaz vérifie s'il est satisfait aux conditions suivantes :
- ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation belge ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ne peuvent être dépassés;
- le taux de remplissage ne peut être supérieur à celui autorisé par la réglementation belge ni à celui indiqué sur les bouteilles à gaz;
- les bouteilles à gaz et leurs accessoires ne peuvent présenter de défauts extérieurs visibles susceptibles de nuire à la sécurité;
- les marquages apposés sur les bouteilles à gaz doivent être conformes à la réglementation belge en la matière ou garantir une sécurité au moins équivalente.
5. Les bouteilles importées en application du présent arrêté ne peuvent être rechargées en Belgique. Après transvasement ou prélèvement de leur contenu, elles doivent être réexportées.