Texte 1991036614
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59 bis de la Constitution
Art. 2.La société de télévision régionale non-publique a, comme média complémentaire, pour mission d'assurer des émissions d'information, d'animation, de formation et de délassement en vue de promouvoir dans sa zone de diffusion, la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel général de la région. L'information et le service à la population occupent une place centrale à cet égard.
Art. 3.Pour l'application du présent décret il faut entendre par :
1°Exécutif : l'Exécutif flamand;
2°société de télévision régionale non publique : société s'adressant au moyen du média télévision à une communauté dans une zone de diffusion régionale;
3°zone de diffusion régionale : la zone assignée par l'Exécutif flamand, en exécution de l'article 7 du présent arrêté, à une société de télévision régionale non-publique;
4°programmes propres : les programmes concus et réalisés par le personnel de la société de télévision régionale non publique ou sur son ordre et sous sa responsabilité;
5°publicité régionale : toute forme de publicité destinée exclusivement à la zone couverte par un service de radiotélévision s'adressant à une collectivité régionale et/ou locale et dont le financement est assuré par un commanditaire établi dans cette zone;
6°sponsoring régional : sponsoring destiné exclusivement à la zone couverte par le service de radiotélédiffusin s'adressant à une collectivité régionale et/ou locale et dont le financement est assuré par un commanditaire établi dans cette zone.
Chapitre 2.- L'agrément.
Art. 4.Pour être agréée et conserver cet agrément, une société de télévision régionale non-publique doit remplir les conditions suivantes :
1°être constituée en association sans but lucratif dont les administrateurs n'exercent aucun mandat d'administrateur dans une autre société propriétaire de et/ou gérant une société de télévision régionale non-publique;
2°posséder un siège social et un siège d'exploitation établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'intérieur de leur zone de diffusion;
3°avoir comme but exclusif d'assurer des émissions de télévision régionale;
4°exploiter une seule télévision régionale;
5°être indépendante de tout groupement politique ou professionnel et de toute organisation commerciale;
6°émettre en néerlandais sauf dérogations accordées par l'Exécutif;
7°diffuser des programmes propres tels que définis à l'article 3 du présent décret visant à favoriser l'expression et la participation de la population locale;
8°l'ensemble des programmes diffusés par les sociétés de télévision régionales non-publiques doit concerner, à concurrence de 80 % la zone de diffusion régionale;
9°les émissions d'information doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les émissions d'information sont diffusées sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Les litiges sont traités par le conseil des litiges institué par l'article 14 du décret du 28 janvier 1978 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radio-distribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques. Pour ses bulletins d'information, la société de télévision régionale non publique peut faire appel à des partenariats aux conditions déterminées par l'Exécutif;
10°en ce qui concerne la publicité et le sponsoring, les sociétés de télévision régionales non publiques sont tenues de respecter les dispositions du décret du 12 juin 1991 portant la réglementation de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision. Lorsque la coopération avec les services nationaux de télévision publiques ou non publiques donne lieu à la diffusion des programmes des sociétés de télévision régionales non publiques via ces services nationaux de télédiffusion, ces programmes ne peuvent contenir de la publicité ou du sponsoring à caractère régional;
11°les programmes achetés à des tiers ou réalisés par des tiers ne peuvent en aucun cas contenir des messages publicitaires. Lorsqu'une société de télévision régionale non publique émet des éléments de programmes réalisés par des tiers et conclut à cet effet des accords avec ceux-ci, ces accords peuvent être réclamés par l'Exécutif;
12°l'émission est précédée d'images originales permettant d'identifier la société de télévision régionale non publique. Les images d'identification, l'indicatif, le logo graphique et tout autre signe distinctif ne peuvent en aucune manière référer à un autre service de télévision publique ou non publique;
13°les sociétés de télévision régionales non-publiques produisent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier. L'Exécutif et notamment les fonctionnaires désignés à cet effet, peuvent demander tout document utile et vérifier sur place le respect des conditions d'agrément;
14°les programmes et la grille des programmes ne peuvent contenir aucune discrimination.
Art. 5.§ 1. Les sociétés de télévision régionales non-publiques ne peuvent émettre des programmes qu'après leur agrément par l'Exécutif. Celui-ci fixe les conditions et les modalités d'introduction des demandes d'agrément ainsi que les délais d'instruction et de clôture du dossier concerné.
§ 2. L'Exécutif ne peut statuer sur une demande d'agrément que sur avis du Conseil flamand des Médias.
L'Exécutif doit statuer sur une demande d'agrément dans les soixante jours de la réception de l'avis du Conseil flamand des Médias.
Art. 6.§ 1. La durée d'agrément d'une société de télévision régionale non-publique est de neuf ans prenant cours le jour de la décision de l'Exécutif. L'agrément est renouvelable.
§ 2. L'Exécutif peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions du présent décret ou les dispositions prises en exécution de celui-ci, ne sont pas respectées.
§ 3. Lorsqu'il existe des raisons pour suspendre ou retirer l'agrément, l'Exécutif soumet le dossier au Conseil flamand des Médias en précisant les raisons et les mesures visées.
Avant de soumettre le dossier au Conseil flamand des Médias, la société de télévision régionale non-publique est entendue par l'Exécutif. Le rapport de cette audience ainsi que tous les arguments que la société de télévision régionale non publique désire invoquer sont ajoutés au dossier.
A la demande de la société de télévision régionale non publique, l'Exécutif peut ajourner l'instruction de la suspension ou du retrait de l'agrément pendant un délai de trois mois au plus afin de permettre à la société concernée de se conformer aux prescriptions. Passé ce délai, l'instruction du dossier est reprise si les faits ou les raisons étant à l'origine n'ont pas disparus.
L'Exécutif décide de la suspension ou du retrait de l'agrément dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis du Conseil flamand des Médias.
La décision de l'Exécutif est notifiée dans les quinze jours à la société de télévision régionale non publique.
Chapitre 3.- Zone de diffusion, fonctionnement et temps d'émission.
Art. 7.§ 1. L'Exécutif peut agréer, pour la Communauté flamande, 11 sociétés de télévision régionales non publiques au maximum, réparties équitablement entre les provinces. La région de Bruxelles-Capitale constitue une zone de couverture distincte. Pour définir les zones de diffusion, l'Exécutif prendra en considération les données sociologiques et les possibilités techniques. Il ne peut être agréée qu'une seule société de télévision régionale non publique à l'intérieur d'une zone de diffusion.
Une société de télévision régionale non publique diffuse ses émissions dans la seule zone de couverture qui lui est assignée. Aucune zone de diffusion ne peut comprendre plus de (15 %) de la population totale de la région néerlandophone et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. (...) <DCFL 1992-05-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 19-07-1992>
§ 2. Les programmes d'une société de télévision régionale non publique sont distribués exclusivement via la station de tête d'un réseau de télédistribution dont le pylone de réception est situé à l'intérieur de la zone de couverture de la société de télévision régionale non publique.
L'Exécutif peut, sur avis du Conseil flamand des Médias, déroger à cette disposition afin de permettre une couverture plus complète de la zone assignée.
§ 3. La collaboration entre les sociétés de télévision régionales non publiques ou entre ces sociétés et d'autres télévisions, ne peut aboutir au jumelage ou une uniformité structurée sur le plan de la publicité, du financement ou de la confection des programmes, à moins que ces sociétés de télévision régionales non publiques soient établies dans une même province.
§ 4. Les distributeurs qui exploitent un réseau de télédistribution distribuant des programmes de télévision à l'intérieur de la zone de diffusion de la société de télévision régionale non-publique,sont tenus de transmettre cette télévision régionale gratuitement, simultanément et intégralement sur un canal propre via les stations de tête situées à l'intérieur de la zone de diffusion de cette société de télévision régionale non publique et via les stations de tête assignées à la société de télévision régionale non publique en exécution de l'article 7, § 2.
§ 5. Les programmes des sociétés de télévision régionales non publiques doivent être transmis avant 19 h 30 m. Le temps d'émission attribué aux sociétés de télévision régionales non publiques est limitée à 200 heures par an. La rediffusion de programmes de la société de télévision régionale non publique et l'émission en direct d'évènements régionaux culturels et sportifs organisés par des tiers peuvent avoir lieu après 19 h 30 m et ne sont pas inclus dans les 200 heures.
L'Exécutif peut déroger à cette disposition pour la société de télévision régionale non publique agréée dans la région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 4.- Organes de gestion.
Art. 8.§ 1. L'assemblée générale de la société de télévision régionale non-publique est composée d'une manière représentative compte tenu de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.
§ 2. Toute autorité administrative située à l'intérieur de la zone de diffusion qui intervient dans les frais annuels de fonctionnement, peut siéger à l'assemblée générale de la société de télévision régionale non publique.
Art. 9.Le conseil d'administration de la société de télévision régionale non-publique sera composé d'une manière représentative et ne peut être composé pour plus d'un cinquième de membres qui :
1°exercent un mandat politique;
2°exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une organisation d'employeurs ou de travailleurs;
3°exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une entreprise de presse, d'annonces ou de publicité ou dans le service public de radio-télédiffusin ou dans le service non public de télédiffusion;
4°exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une société de télédistribution.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie d'un collège de bourgmestre et échevins, d'une députation permanente, de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale ou du gouvernement national.
Les administrateurs auront un domicile ou une résidence enregistré situé à l'intérieur de la zone de diffusion de la société de télévision régionale non publique dont ils assurent la gestion.
Art. 10.Toute modification apportée au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la société de télévision régionale non publique sera communiquée à l'Exécutif et au Conseil flamand des Médias.
Art. 11.Toute société de télévision régionale non publique institue en son sein un comité consultatif. Le comité consultatif veille au caractère pluraliste et indépendant de la télévision régionale.
Lors de la composition du comité consultatif, la société de télévision régionale non publique veillera à assurer une représentativité sur le plan politique, social, culturel, philosophique, ethnique et géographique. Le comité consultatif donne d'initiative des avis à la société de télévision régionale non publique sur tous les aspects concernant le contenu des programmes et la programmation.
Le comité consultatif rédige chaque année d'une manière autonome, un rapport d'évaluation qui est transmis au conseil d'administration de la société de télévision régionale non publique, à l'Exécutif et au Conseil flamand des Médias.
Au moins une fois par an, les séances du comité consultatif seront ouvertes à toute la population de la zone de diffusion de la société de télévision régionale non publique.
Chapitre 5.- Financement.
Art. 12.§ 1. Les sociétés de télévision régionales non publiques sont autorisées d'émettre de la publicité et du sponsoring à caractère régional. L'autorisation leur est accordée simultanément avec l'agrément par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les sociétés de télévision régionales non publiques peuvent faire appel à l'aide financière de la Communauté flamande, des administrations publiques, des intercommunales et des sociétés de télédistribution.
Chapitre 6.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 13.<Disposition modificative de l'art. 3, § 1 du DCFL 1987-01-28/30>
Art. 14.<Disposition modificative de l'article 2, alinéa 1 de l'AEF 1988-05-11/31>
Art. 15.Sont abrogés :
1°<Disposition abrogative de l'art. 7, 1°, b et art. 14, § 3, 4° et 5° du DCFL 1987-01-28/30>
2°l'article 2, 8° de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 septembre 1987 relatif à la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des sociétés de télévision non-publiques;
3°<Disposition abrogative des art. 3 et 4 de l'AEF 1988-05-11/33>
4°<Disposition modificative des art. 3 a 6 de l'AEF 1988-05-11/32>
5°<Disposition abrogative des art. 2 et 4 de l'AEF 1988-05-11/34>
Chapitre 7.- Disposition transitoire.
Art. 16.Les sociétés de télévision régionales non-publiques déjà agréées en vertu du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radio-distribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques, conservent leur agrément à charge de se conformer aux dispositions du présent décret dans les six mois de son entrée en vigueur. A défaut, l'Exécutif peut retirer l'agrément en application du présent décret. Pour ces sociétés de télévision, la première période d'agrément prend fin neuf ans après l'entrée en vigueur de présent décret. Elles sont tenues de respecter la zone de diffusion assignée par l'Exécutif.