Texte 1991036611
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1°le décret : le décret créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande;
2°l'administration : l'administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi et d'Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 2.§ 1. Les demandes d'attribution d'interventions seront adressées par le membre compétent de l'Exécutif flamand au Ministre communautaire de l'Emploi.
Le dossier à joindre aux demandes doit contenir les informations suivantes :
1°la dénomination du service demandeur habilité à gérer la subvention;
2°un liste des types d'emploi à créer, le nombre de ces emplois et le montant de l'intervention demandée par type d'emploi;
3°les textes de la législation ou de la réglementation en vigueur en vertu desquels ces emplois peuvent être subventionnés par le demandeur;
4°la mention de l'article auquel sont imputées les subventions qui peuvent être accordées pour ces emplois par le demandeur, le crédit prévu à cet article, le montant de ces subventions accordées à charge de cet article pendant chacune des trois dernières années et le montant des subventions payées effectivement pendant chacune des trois dernières années.
§ 2. Les protocoles qui ont été conclus dans le cadre du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande, valable jusqu'au 31 décembre 1991, sont considérés comme des dossiers de demande valables au niveau de la procédure de demande établie au § 1.
§ 3. Les modifications ou les adaptations des protocoles à l'égard des conventions valables jusqu'au 31 décembre 1991, doivent être précédées d'un dossier de demande constitué conformément aux dispositions visées au § 1.
Art. 3.Dans le protocole dressé entre le Ministre communautaire de l'Emploi et le demandeur et établi en deux exemplaires dont un est destiné à chacune des parties, figurent :
- le relevé des types d'emplois à créer, leur nombre et le montant maximum des interventions;
- l'engagement du demandeur de respecter les obligations fixées à l'article 10 du décret;
- l'obligation pour le demandeur de transmettre la liste des employeurs qui occuperont les travailleurs concernés;
- l'obligation pour le demandeur de communiquer immédiatement toute modification de la liste mentionnée.
Art. 4.Il est attribuée trimestriellement une avance. Cette avance peut être consentie jusqu'à concurrence de 85 % d'un quart de l'intervention annuelle pour chaque emploi, pour lequel l'Administration prévoit qu'il sera occupé pendant le trimestre concerné.
L'avance est calculée en fonction du nombre, de la qualification et du régime de travail des travailleurs dont l'occupation est prévue pendant le trimestre en question. L'occupation prévue est déterminée sur la base des fiches individuelles et des preuves que les emplois sont occupés par les travailleurs énumérés à l'article 7 du décret, qui sont en possession de l'administration au 15e jour du mois, précédant le trimestre concerné. L'avance est versée au compte du demandeur ou au compte des employeurs intéressés.
Art. 5.L'intervention totale due est calculée trimestriellement par l'Administration sur la base du nombre de travailleurs mis au travail pendant le trimestre précédent et leurs prestations effectives.
A cette fin les employeurs intéressés introduisent trimestriellement, et au plus tard avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre pour lequel le calcul définitif de l'intervention due est demandé, le formulaire de déclaration, dont un modèle est joint comme annexe 1 au présent arrêté, accompagné d'une copie du formulaire de déclaration " R.S.Z. ou R.S.Z.P.P.O. " (liste nominative : Relevé A travailleurs manuels ou Relevé B - travailleurs intellectuels).
Les interventions ainsi calculées encore dues sont versées au compte du demandeur ou au compte des employeurs intéressés. L'Administration réclame les interventions payées indûment. L'Administration peut également recouvrer les primes payées indûment sous forme de retenue sur les interventions dues ultérieurement aux employeurs intéressés.
Art. 6.Les employeurs intéressés introduisent la fiche individuelle auprès de l'Administration au plus tard le dixième jour suivant l'entrée en service, le remplacement ou la cessation de fonctions d'un travailleur pour lequel, en application du décret, une intervention peut être accordée ou a été accordée. Un modèle de la fiche individuelle est joint comme annexe 2 au présent arrêté.
Lors de modifications dans la situation d'un travailleur par lesquelles une adaptation des données mentionnées à la fiche individuelle adaptée est introduite auprès de l'Administration au plus tard le dixième jour suivant la modification.
Art. 7.§ 1. Chaque semestre le demandeur transmet au Ministre communautaire de l'Emploi un rapport sur l'affectation des interventions. Ce rapport contient notamment :
- la preuve que l'employeur a respecté les obligations visées à l'article 8, 5 du décret.
§ 2. Le demandeur doit toujours, sur simple demande du Ministre communautaire de l'Emploi, présenter les documents prouvant qu'il a été satisfait aux conditions déterminées à l'article 8, 1, 2, 3 et 4 du décret.
Art. 8.L'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions et ses arrêtés d'exécution sont applicables au contrôle de l'affectation des interventions et du respect des conditions.
Art. 9.§ 1. Le Ministre communautaire de l'Emploi suspend le versement de l'intervention au cas où le recrutement des travailleurs pour lesquels une intervention est accordée, entraîne une réduction du nombre moyen des membres du personnel, exprimé en équivalents à temps plein, occupé par le même employeur ou subventionné par la même autorité.
§ 2. Le Ministre communautaire de l'Emploi suspend le versement des interventions si les conditions fixées aux articles 7 et 8, 5° du décret ne sont pas respectées.
La suspension peut prendre cours le jour où l'infraction a été constatée.
§ 3. Le Ministre communautaire de l'Emploi suspend le paiement des interventions lorsque les travailleurs subventionnés sont affectés à des tâches autres que celles relevant du secteur non-marchand.
La suspension peut prendre cours le jour où l'infraction a été constatée. La suspension s'applique exclusivement aux travailleurs affectés à des tâches non autorisées.
Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 juillet 1990 portant exécution de l'article 12 du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la région flamande est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 1991.
Art. 12.Le Ministre communautaire de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 25/12/1991, p. 29702>
Art. N2.Annexe 2. - MODELE DE FICHE INDIVIDUELLE.
1. Données relatives à l'employeur :
- Nom de l'employeur :
- Adresse de l'employeur :
- Code S.S.E. :
- Code de l'employeur :
- Numéro de l'O.N.S.S. :
2. Données relatives au travailleurs-généralités :
- Nom et prénom :
- Adresse du travailleur :
- Code S.S.E. :
- Date de naissance :
- Sexe :
- Nationalité :
- Etudes de base :
3. Données concernant le contrat de travail :
- Numéro :
- Régime de travail : (indiquer en fraction concrète) :
- Employé ou ouvrier :
- Fonction :
- Secteur d'activité :
- Date d'entrée en fonctions :
- Date de cessation de fonctions :
- Intervention annuelle du Ministre communautaire :
- Durée du chômage (précédant directement l'embauchage) :
- Suspension éventuelle du contrat de travail (délai prévue, date initiale et date extrême, motif de la suspension, nom du remplacant/de la remplacante pour lequel/laquelle une fiche individuelle doit être rédigée.