Texte 1991036592
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les dispositions du présent arrêté sont d'application aux membres du personnel de la Société flamande du Logement.
Art. 2.<AGF 1994-03-30/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992> L'échelle de traitement, attachée à chacun des grades particuliers du personnel administratif de la Société flamande du Logement auquel les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sont applicables, est fixée comme suit :
Administrateur general adjoint 15/1
Verificateur de comptabilite de 1ere classe 24/2
Gestionnaire de bibliotheque 22/4
Verificateur de comptabilite 22/2
Aide-verificateur 21/1
Redacteur comptable 20/2
premier surveillant de travaux 34/3
premier dessinateur adjoint 34/3
Commis-stenodactylographe chef 34/2
Surveillant de travaux 32/4
Commis-stenodactylographe principal 32/2
Surveillant adjoint de travaux 30/A
Commis-stenodactylographe 30/2
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 4.Le Ministre communautaire de l'Aménagement du Territoire et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.