Texte 1991036524
Article 1er.Les communes qui décident de percevoir des centimes additionnels sur les redevances d'environnement introduits par l'art. 47, § 7 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par le décret du 21 décembre 1990, envoient par recommandé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année sur laquelle portent les centimes additionnels visés audit art. 47, § 7, une copie certifiée conforme de la décision du conseil communal qui s'y rapporte à la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1. Cette décision mentionne clairement le nombre de centimes additionnels, avec un maximum de 20, perçu pour l'année suivante et stipule que la commune fait appel à la participation de la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1 pour ce qui concerne la perception des centimes additionnels.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 73, 002; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 2.Le montant des centimes additionnels communaux sur les redevances d'environnement perçues, en ce compris les montants résultant d'impositions et de surimpositions officielles, diminué de 5 % de frais de perception, est versé par la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1 sur le compte de la commune auprès de la s.a. Crédit Communal de Belgique, avant la fin du mois suivant le mois de la perception.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 73, 002; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 3.A l'expiration de chaque année civile, la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1 envoie à chaque commune percevant des centimes additionnels sur les redevances d'environnement une liste reprenant les mentions suivantes:
1°le nom et l'adresse des redevables établis sur le territoire de la commune;
2°pour chaque redevable, la quantité de déchets pour lesquels des redevances d'environnement ont été payées;
3°pour chaque redevable, le total des redevances percues;
4°le total des centimes additionnels revenant à la commune en fonction des redevances;
5°le montant des frais de perception imputés et le montant qui a été versé à la commune.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 73, 002; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le dixième jour suivant le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre communautaire des Finances et du Budget, le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale et le Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.