Texte 1991036507
Article 1er.Par entité d'exploitation le conseil consultatif est composé de:
- un président, représentant de la Région;
- un vice-président, étant l'Inspecteur général du service extérieur concerné de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications;
- le directeur de l'entité d'exploitation;
- un fonctionnaire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
- un fonctionnaire de l'Administration de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale ou du département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures ou du Service Général de Planning;
- un représentant de la Société de Développement Régional;
- deux représentants de l'Association des Villes et Communes flamandes;
- deux représentants des usagers, proposés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées au Conseil Socio-Economique de Flandres;
- deux représentants des usagers, proposés par les organisations représentatives des employeurs, représentées au Conseil Socio-Economique de Flandres;
- un représentant du "Bond Beter Leefmilieu";
- un répresentant du "Bond van Grote en Jonge Gezinnen";
- un répresentant du "Vlaamse Hoge Raad voor Personen met een Handicap";
- un répresentant du "Vlaamse Hoge Raad voor de Derde Leeftijd";
- un représentant des Services Déconcentrés pour le Transport d'Elèves;
- un représentant du Conseil Autonome de l'Enseignement;
- un représentant du Secrétariat National de l'Enseignement Catholique;
- un représentant du Secrétariat de l'Enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande;
- deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel de la Société flamande des Transports de l'entité d'exploitation concernée;
- un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer belges;
- un représentant des exploitants d'autobus de l'entité d'exploitation;
- un représentant de la Société des Transports Intercommunaux à Bruxelles, uniquement pour l'entité d'exploitation du Brabant flamand.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.