Texte 1991036327
Chapitre 1er.- [1 Dispositions générales relatives à l'introduction et au traitement]1 des demandes.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Section 1ère.[1 - Champ d'application.]1
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(1Inséré par AGF 2015-11-27/27, art. 38, 027; En vigueur : 01-04-2016)
Article 1er.[1 Le présent chapitre s'applique à l'introduction et au traitement d'une demande de soutien à l'exception du soutien relevant du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ainsi qu'à une demande de révision. ]1
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Section 1bis.[1 - L'introduction de la demande de soutien ou de la demande de révision.]1
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 2, 023; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 1bis.<AGF 2007-02-16/34, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les personnes handicapées qui remplissent les conditions énoncées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", ou leur représentant légal peuvent introduire auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", dénommée ci-après l'agence, une demande [1 de soutien]1, ainsi qu'une demande de révision d'une décision [3 ...]3.
["3 Lorsque la personne handicap\233e est prot\233g\233e de droit en application de la loi du 17 mars 2013 r\233formant les r\233gimes d'incapacit\233 et instaurant un nouveau statut de protection conforme \224 la dignit\233 humaine, la demande de soutien, ainsi que la demande de r\233vision peuvent \234tre introduites par l'administrateur lorsque la personne a \233t\233 d\233clar\233e totalement inapte, tant pour la personne que pour les marchandises, et lorsque l'administrateur a re\231u une comp\233tence de repr\233sentation, et dans les autres cas par la personne handicap\233e avec l'administrateur."°
§ 2. La demande [1 de soutien]1, ainsi que la demande de révision d'une décision sont introduites auprès [4 du bureau provincial ]4 de l'agence, qui est compétente du chef du domicile de la personne handicapée.
§ 3. Pour les demandeurs qui ont leur domicile à Bruxelles-Capitale, la demande est adressée [4 au bureau provincial de Louvain]4 de l'agence [4 ...]4.
§ 4. Les demandes d'aide en Wallonie, introduites en vertu de l'accord de coopération du 20 octobre 1998 entre la Communauté flamande et la Région wallonne concernant l'intégration des personnes handicapées, sont adressées [4 au bureau provincial de Louvain]4.
§ 5. [4 ...]4
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 3, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2014-02-21/05, art. 102, 024; En vigueur : 28-02-2014)
(3AGF 2015-11-27/27, art. 39, 027; En vigueur : 01-04-2016)
(4AGF 2024-01-19/12, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.§ 1er. [3 La demande visée à l'article 1 est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par l'agence. Le formulaire est transmis à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités établies par l'agence. Lorsque le formulaire est transmis par la poste, il est signé par la personne handicapée ou son représentant légal.]3
§ 2. La demande mentionne:
1°les nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse, nationalité et, le cas échéant et le numéro d'identification auprès du Registre national des personnes physiques, de la personne handicapée [1 pour qui la demande de soutien est introduite]1;
2°le cas échéant, les nom, prénoms, qualité, adresse, numéro d'identification auprès du Régistre national des personnes physiques, du représentant légal du [4 de la personne handicapée]4;
3°[1 que [4 la personne handicapée]4 ou, le cas échéant, le représentant légal réside effectivement en Belgique et que [4 la personne handicapée ]4 ou le représentant légal, lorsqu'il s'agit d'un mineur non émancipé, d'un mineur prolongé ou d'une personne déclarée inapte, réside en Belgique pendant un délai ininterrompu de cinq ans ou pendant un délai interrompu de dix ans]1;
4°que [4 la personne handicapée]4 n'a pas droit [1 au soutien]1 pris en charge, en tout ou en partie, par la Communauté française ou la Communauté germanophone;
["4 La demande comprend \233galement un rapport multidisciplinaire \233tabli par une instance agr\233\233e par l'agence pour \233tablir un rapport multidisciplinaire et comprenant les \233l\233ments vis\233s \224 l'article 24, \167 1er, 1\176, a) et b), si le demandeur n'est pas encore reconnu comme personne handicap\233e aupr\232s de l'agence, et comprenant les \233l\233ments vis\233s \224 l'article 24, \167 1er, 1\176, b), si le demandeur est d\233j\224 reconnu comme personne handicap\233e aupr\232s de l'agence. "°
(§ 2bis. [4 § 2bis. Si la personne handicapée se trouve dans l'une des situations suivantes et demande l'application de l'article 6bis, la demande est accompagnée :
1°pour les personnes handicapées qui, en vertu de l'article 47 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, donnent droit à l'allocation familiale supplémentaire ou, en vertu de l'article 16 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, donnent droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique et obtiennent au moins dix-huit points comme résultat final de la constatation des conséquences de l'affection conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des : d'une attestation de l'organisme de paiement du panier de croissance, démontrant que le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'élève au moins à dix-huit points pour la personne handicapée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 ;
2°pour les personnes handicapées qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés, ont été reconnues comme ayant droit à une intervention d'intégration, et dont le degré d'autonomie a été fixé à au moins 12 points pour une durée indéterminée en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration : d'une attestation ou d'une copie de la décision du service Allocations aux handicapés, démontrant que le degré d'autonomie de la personne handicapée a été fixé à au moins 12 points pour une durée indéterminée ;
3°pour les personnes handicapées jusqu'à l'âge de 25 ans qui suivent ou ont suivi l'enseignement secondaire spécial avec forme d'enseignement 1 ou 2 : d'une preuve d'accès à l'enseignement spécialisé, forme d'enseignement 1 ou 2]4
§ 3. La demande en révision mentionne également:
1°(1° [1 le numéro du dossier auprès de]1 l'agence, et, le cas échéant, la date ou le numéro d'enregistrement au Fonds national de reclassement social des handicapés et au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.) <AGF 2007-02-16/34, art. 3, 3°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
2°le changement intervenu dans la situation de la personne handicapée depuis la décision la plus récente des instances mentionnées au 1°.
§ 4. En vue d'établir la demande d'[1 soutien]1 et lors des contacts avec le Fonds à ce titre, le demandeur peut se faire assister par [1 une personne ou organisation au choix]1.
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 4, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2015-11-27/27, art. 40, 027; En vigueur : 01-04-2016)
(3AGF 2021-03-05/14, art. 1, 034; En vigueur : 09-05-2021)
(4AGF 2024-01-19/12, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.(§ 1.) L'introduction de la demande implique que le demandeur autorise (l'agence) à réclamer toute information sociale concernant la situation de la personne handicapée auprès des organismes de droit social. <AGF 2003-02-14/52, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2003><AGF 2007-02-16/34, art. 4, 1°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Le demandeur s'engage à communiquer (à l'agence) toute modification de sa situation telle que décrite dans la demande, notamment à propos de l'introduction d'une demande de [1 soutien]1 à charge d'une autre Communauté que la Communauté flamande, sous peine de répétition de l'assistance à l'intégration sociale dont il a bénéficié indûment. <AGF 2007-02-16/34, art. 4, 1°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
(Le demandeur doit apporter sa pleine coopération à l'instruction multidisciplinaire, effectuée par une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire, et fournir, à la demande de l'agence, tout renseignement nécessaire pour l'instruction de la demande.) <AGF 2007-02-16/34, art. 4, 2°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
A l'appui de la demande ou pour la compléter, le demandeur peut joindre au formulaire de demande tous les documents utiles.
Ces données et documents sont confidentiels.
§ 2. [2 ...]2
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 5, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2015-11-27/26, art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2016)
Section 2.- L'instruction de la demande.
Art. 4.[1 L'administration du bureau provincial de l'agence traite le dossier de demande. Elle examine si la demande introduite est recevable et complète. Le cas échéant, des informations complémentaires peuvent être demandées à la personne handicapée ou son représentant légal, à l'instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire, aux organismes publics et aux administrations qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande, ou à des organismes de droit social. ]1
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.<AGF 2007-02-16/34, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2007> Lorsque le dossier de demande est complet, l'administration [1 du bureau provincial ]1 de l'agence le soumet à la [1 commission d'orientation flamande]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5bis.<AGF 2007-02-16/34, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2007>. La [3 commission d'orientation flamande]3 détermine si le demandeur est atteint d'un handicap tel que défini à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" [2 ...]2. [2 ...]2
La [3 commission d'orientation flamande]3 effectue son évaluation sur la base du rapport multidisciplinaire d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire.
["3 En cas de demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que vis\233 au chapitre 5 du d\233cret du 25 avril 2014 portant le financement personnalis\233 pour des personnes handicap\233es et portant r\233forme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicap\233es, la commission d'orientation flamande attribue un groupe prioritaire tel que vis\233 au chapitre 2, section 2, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif \224 l'identification de groupes prioritaires. A cet effet, la commission d'orientation flamande se base sur les informations relatives \224 l'urgence de la demande, fournies par l'instance agr\233\233e par l'agence pour \233tablir un rapport multidisciplinaire."°
["3 La commission d'orientation flamande peut entendre la personne handicap\233e."°
["3 La commission d'orientation flamande transmet son \233valuation du handicap et, le cas \233ch\233ant, sa d\233cision sur le groupe prioritaire \224 l'agence dans les deux mois \224 compter de la date \224 laquelle l'administration du bureau provincial de l'agence a d\233termin\233 que la demande est compl\232te"°
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 6, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2019-04-26/32, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2024-01-19/12, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.- Procédure dérogation en matière d'instruction des demandes.
Art. 6bis.[1 Si la demande est accompagnée d'un des documents visés à l'article 2, § 2bis, la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé est automatiquement reconnue comme une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/27, art. 41, 027; En vigueur : 01-04-2016>
Art. 7bis.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/27, art. 42, 027; En vigueur : 01-04-2016>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/27, art. 43, 027; En vigueur : 01-04-2016>
Art. 8bis.(Abrogé) <AGF 2007-02-16/34, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2021-03-05/14, art. 2, 034; En vigueur : 09-05-2021>
Section 4.- [1 Attribution]1.
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 12, 023; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 10.<AGF 2007-02-16/34, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2007> L'agence décide de l'[1 attribution]1 sur la base de l'appréciation du handicap communiquée par la [3 commission d'orientation flamande]3, [2 ...]2 en tenant compte de la réglementation applicable au [1 soutien]1 sollicité et des dispositions de l'article 14 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 13, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2019-04-26/32, art. 2, 031; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2024-01-19/12, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 10bis.<inséré par AGF 2007-02-16/34, art. 14; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [4 L'agence transmet une intention motivée de décision sur l'attribution à la personne handicapée ou à son représentant légal dans les trente jours après que la commission d'orientation flamande a transmis à l'agence son évaluation du handicap et, le cas échéant, sa décision sur le groupe prioritaire. Si l'intention formulée par l'agence satisfait intégralement à la demande, l'agence peut communiquer sans tarder une décision sur l'attribution à la personne handicapée ou à son représentant légal.
L'évaluation du handicap par la commission d'orientation flamande est reprise dans l'intention de décision ou dans la décision d'attribution. ]4.
§ 2. [4 Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, la personne handicapée ou son représentant légal peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention. Dans cette requête, la personne handicapée ou son représentant légal peut demander à être entendu(e) par la commission consultative visée à l'article 29. La personne handicapée ou son représentant légal transmet la requête motivée à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Lorsque la requête est transmise par la poste, la personne handicapée ou son représentant légal signe cette requête et elle est envoyée par lettre recommandée.
Si la personne handicapée ou son représentant légal donne la preuve de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté, le délai visé à l'alinéa 1er ne prend cours qu'au moment où la personne handicapée ou son représentant légal a pu effectivement prendre connaissance de l'intention de l'agence.
Si la personne handicapée ou son représentant légal n'a pas adressé une telle requête à l'agence dans ce délai visé à l'alinéa 1er, elle/il est censé(e) consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence lui notifie la décision d'attribution.]4
§ 3. Si [4 la personne handicapée]4 ou son représentant légal a adressé à l'agence, dans le délai fixé au § 2, [4 alinéa 1er]4, une demande de reconsidération, l'agence envoie le dossier sans tarder à la commission consultative pour avis. Si [4 la personne handicapée ]4 ou son représentant légal l'a demandé dans sa requête,[4 elle/il est entendu(e)]4par la commission consultative dans les soixante jours de la réception du dossier.
["4 La personne handicap\233e"° ou son représentant légal peut se faire assister ou représenter devant la commission consultative par une personne ou un établissement de son choix.
§ 4. Dans les trente jours de la date à laquelle [4 la personne handicapée ]4 ou son représentant légal a été [4 entendu(e) ]4 par la commission consultative, ou dans les nonante jours de la date à laquelle la commission consultative a reçu le dossier, suivant que le demandeur a demandé ou non d'être [4 entendu(e) ]4, elle communique sa décision à l'agence.
Dans les trente jours de l'avis de la commission consultative, l'agence notifie sa décision motivée et l'avis de la commission consultative [4 à la personne handicapée]4 ou à son représentant légal[4 ...]4.
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 14, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2019-04-26/32, art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2021-03-05/14, art. 3, 034; En vigueur : 09-05-2021)
(4AGF 2024-01-19/12, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 11.[1 L'attribution peut prendre effet au plus tôt à partir du premier jour du mois calendaire dans lequel une demande écrite de soutien est introduite lorsqu'au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date de la demande écrite une demande complète est introduite, conformément au présent arrêté.
Lorsque la demande n'est pas complétée dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'attribution peut prendre effet au plus tôt à partir du premier jour du mois calendaire dans lequel la demande est complétée.
L'alinéa premier reste d'application lorsque l'instance agréée pour délivrer un rapport multidisciplinaire ou le demandeur invoque un cas de force majeure.
["2 ..."°
La date de la demande est la date de la poste ou la date du récépissé, en cas de remise. Lorsque cette date tombe un lundi, la date du samedi y précédant immédiatement est la date de la demande.]1
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 15, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2019-04-26/32, art. 4, 031; En vigueur : 01-07-2019)
Section 5.- (Révision à l'initiative de l'agence.) <AGF 2007-02-16/34, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11bis.<Inséré par AEF 1992-06-03/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-1992> Si l'état de la personne handicapée subit de profonds changements, de sorte qu'une révision de l'appréciation du handicap [2 ...]2 s'avère nécessaire, et si l'intéressé lui-même n'introduit pas de demande de révision conformément aux dispositions de la section I, (l'agence) introduit la demande en révision auprès de [3 la commission d'orientation flamande]3. <AGF 2007-02-16/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Cette demande est formulée par lettre ordinaire, signée par l'administrateur général du Fonds ou par un fonctionnaire délégué par lui à cet effet et comporte les mentions prévues à l'article 2, § 3, ainsi que les motifs et arguments qui incitent le Fonds à demander la révision.
La demande sera traitée conformément aux dispositions [3 des articles 4 à 6 ]3.
["1 ..."°
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 16, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2019-04-26/32, art. 5, 031; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2024-01-19/12, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.[1 La commission d'orientation flamande ]1
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.[1 § 1er. Il est créé une commission d'orientation flamande chargée des missions suivantes :
1°évaluer si la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé, est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
2°décider de l'attribution d'un groupe prioritaire conformément aux articles 8 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, et au classement au sein de groupes prioritaires.
§ 2. La commission d'orientation flamande est composée :
1°d'experts professionnels ;
2°d'experts du vécu ;
3°de membres du personnel de l'agence ;
4°de personnes ayant un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou un diplôme de master en médecine ;
5°de personnes ayant un diplôme de bachelier ou de master en sciences comportementales, sociales, psychosociales ou paramédicales.
Pour être nommé comme expert du vécu tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat membre démontre qu'il remplit toutes les conditions suivantes :
1°avoir acquis une affinité, grâce aux expériences journalières, vécues et personnelles, avec le secteur de l'aide sociale en général et avec le secteur des personnes handicapées en particulier ;
2°être doté d'une empathie très développée à l'égard des différents groupes-cibles, catégories d'âge et situations sociales ;
3°être capable de dépasser ses propres expériences en adoptant une vision globale de la société ;
4°être prêt à faire des choix informés tout en respectant le cadre règlementaire applicable.
Pour être nommé comme expert professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, ou comme membre du personnel de l'agence tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, le candidat membre démontre qu'il remplit toutes les conditions suivantes :
1°avoir acquis une affinité, sur la base de l'expérience professionnelle, avec le secteur de l'aide sociale en général et avec le secteur des personnes handicapées en particulier ;
2°remplir les conditions, visées à l'alinéa 2, 2° à 4°.
La même personne peut être nommée simultanément comme expert du vécu tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, comme expert professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, comme membre du personnel de l'agence tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, et comme personne ayant un diplôme tel que visé à l'alinéa 1er, 4° ou 5°.
§ 3. La commission d'orientation flamande est présidée par un président qui n'a pas droit de vote. Le rôle de président peut être assumé à tour de rôle par les différentes personnes nommées comme président de la commission d'orientation flamande.
Les présidents sont nommés parmi les membres nommés comme experts professionnels, tels que visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, ou comme experts du vécu tels que visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° ]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Section 1ère.- Composition <AGF 2007-02-16/34, art. 17, 2°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 13.[1 Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, nomme les membres et les présidents de la commission d'orientation flamande.
Les membres qui ne sont pas membre du personnel de l'agence, et les présidents sont proposés par le comité consultatif auprès de l'agence. Les membres du personnel de l'agence sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.
§ 2. Le ministre flamand ayant les personnes handicapées dans ses attributions, peut mettre fin au mandat des membres et des présidents dans les cas suivants :
1°à la demande de l'intéressé ;
2°d'office, si l'intéressé répond à l'une des conditions suivantes :
a)l'intéressé ne satisfait plus aux conditions de nomination ;
b)l'intéressé manque gravement, d'une manière autre que celle visée au point a), à l'exercice du mandat ]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 14.[1 Les présidents et les membres de la commission d'orientation flamande, à l'exception des membres qui sont membre du personnel de l'agence, reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour les frais de voyage et les frais de séjour conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.
Pour l'application de l'arrêté précité, la commission d'orientation flamande est classée dans la catégorie III telle que visée à l'article 3, § 1er, c), de l'arrêté précité.
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté précité, les présidents reçoivent une allocation forfaitaire de 158,33 euros par réunion qu'ils ont présidée.
Le montant visé à l'alinéa 3 est indexé conformément à l'article 13 de l'arrêté, visé à l'alinéa 1er..
Les jetons de présence et les indemnités sont à charge de l'agence ]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.[1 L'agence assure le soutien administratif et logistique de la commission d'orientation flamande.
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence établit le règlement d'ordre intérieur de la commission d'orientation flamande ]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 16.[1 La personne handicapée ou son représentant légal peuvent demander d'être entendu(e) par la commission d'orientation flamande ]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Fonctionnement.
Art. 17.[1 Pour délibérer valablement, la commission d'orientation flamande siège avec un président et au moins trois membres dont :
1°au moins un expert du vécu. Si aucun expert du vécu ne peut être trouvé pour une séance, au moins un expert professionnel est présent ;
2°au moins un membre ayant le diplôme de master ou de bachelier en psychologie ou en sciences pédagogiques, ou ayant un diplôme social de master ou de bachelier en sciences comportementales, psychosociales, sociales ou paramédicales ;
3°au moins un membre ayant un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou de master en médecine, si la commission juge de la présence d'un handicap, tel que visé à l'article 12, 1°, du présent arrêté ]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3.- Les instances compétentes pour délivrer le rapport multidisciplinaire. <AGF 2002-07-19/66, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 22.<AGF 2002-07-19/66, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2002> Les instances qui sont agréées par l'[1 agence]1 pour délivrer le rapport multidisciplinaire [2 tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du présent arrêté, et aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, ]2(...) sont dénommées des équipes multidisciplinaires. <AGF 2007-02-16/34, art. 25, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Une équipe multidisciplinaire peut obtenir un agrément supplémentaire [2 ...]2 l'émission d'avis personnels, visés au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ou pour la fourniture des renseignements, visées à l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées. Une équipe multidisciplinaire qui a obtenu un agrément supplémentaire, est dénommée une équipe multidisciplinaire spécialisée.
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 21, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2024-06-07/14, art. 1, 037; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 23.<AGF 2002-07-19/66, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2002> Peuvent être agréés comme équipe multidisciplinaire :
1°les centres d'encadrement des élèves organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande;
Les élèves ou étudiants s'adressent au centre qui assure leur encadrement, conformément à la législation organique et à la réglementation relatives à ces instances;
2°les centres de service social agréés et subventionnés par la Communauté flamande qui pour cause de leur organisation et de leur fonctionnement appartiennent à une de mutualités et les services de soins de santé mentale;
3°les centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés par (l'agence) ou qui ont conclu avec l'INAMI, [1 ...]1 les centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique des handicapés agréés par (l'agence); <AGF 2007-02-16/34, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2007>
4°les centres pour troubles du développement [3 agréés par l'agence Grandir, établie par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ")]3;
5°les centres d'observation agréés ou organisés par la Communauté flamande dans le cadre des décrets coordonnées sur l'assistance spéciale à la jeunesse;
6°les services subrégionaux de l'emploi de la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.);
7°les services hospitaliers de psychiatrie de l'enfant agréés sous la lettre K.
["1 8\176 les services d'\233tude sp\233cialis\233s, agr\233\233s par le VDAB avant le 1er janvier 2008."°
["2 9\176 Bureau de consultation pour le diagnostic et les soins en Flandre occidentale ;"°
["2 10\176 Ligue Braille pour l'assistance aux personnes aveugles et malvoyantes ;"°
["2 11\176 Centre de services et d'accompagnement pour l'\233ducation en plein air de l'association sans but lucratif OLO ;"°
["2 12\176 DIDIOR, service de diagnostic et d'orientation. "°
["4 Les centres et services suivants ne peuvent \234tre agr\233\233s comme \233quipe multidisciplinaire que pour fournir les services de conseil personnel, vis\233s au chapitre III de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les crit\232res, les conditions et les montants de r\233f\233rence des interventions d'assistance mat\233rielle individuelle \224 l'int\233gration sociale des personnes handicap\233es : 1\176 les centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures, agr\233\233s conform\233ment \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures ; 2\176 les offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es, qui sont autoris\233s conform\233ment \224 l'article 9 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es."°
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(1AGF 2008-02-15/45, art. 15, 018; En vigueur : 01-11-2007)
(2AGF 2018-06-08/23, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2020-03-20/17, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2024-06-07/14, art. 2, 037; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 24.<AGF 2002-07-19/66, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Les instances visées à l'article 23, peuvent être agréées comme équipe multidisciplinaire et continuer à l'être si elles :
1°s'engagent, à la demande ou après accord (de l'agence) ou à la requête d'un demandeur, pour autant que sa demande satisfait à l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°, à délivrer un rapport multidisciplinaire qui : <AGF 2007-02-16/34, art. 24, 1°, a), 016; En vigueur : 01-01-2007>
a)(démontre que le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", notamment en ce qui concerne l'article 2, 2°, est applicable ou non au demandeur [1 de soutien]1;) <AGF 2007-02-16/34, art. 26, 1°, b), 016; En vigueur : 01-01-2007>
b)qui précise en détail la situation et les besoins sur le plan médical, social et psychopédagogique et propose l'aide et les soins à dispenser;
c)formule une proposition de décision;
d)répond aux exigences de forme prescrites par (l'agence). <AGF 2007-02-16/34, art. 26, 1°, a), 016; En vigueur : 01-01-2007>
2°s'engagent à se conformer aux exigences de qualité minimales pour le rapport et quant à leur fonctionnement comme équipe multidisciplinaire. Les exigences de qualité minimales sont arrêtées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;
3°disposent ou peuvent faire appel à tout moment à une équipe comprenant au moins un docteur en médecine, chirurgie et accouchements, un licencié en sciences psychologiques ou pédagogiques et un titulaire d'un diplôme d'une formation de base du 1er cycle de l'enseignement supérieur, discipline travail socio-éducatif ou un titulaire du diplôme d'infirmier gradué, option art infirmier social. Les représentants de ces trois disciplines délibèrent en commun et signent le rapport multidisciplinaire qui est joint à la demande, visée à l'article 2 du présent arrêté;
4°s'engagent à n'utiliser le numéro d'identification des personnes handicapées examinées auprès du Registre national des personnes physiques que pour les rapports avec l'[1 agence]1. Dès lors, tous les membres du personnel de l'instance qui utilisent ce numéro d'identification, signeront une déclaration dans ce sens conformément au modèle établi à cet effet par le Fonds;
5°s'engagent, en fonction du handicap et de la demande du demandeur, à faire appel à des personnes ou structures compétentes dans le domaine de divers handicaps ou de différents secteurs des soins pour handicapés.
§ 2. Les instances, visées à l'article 23, qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire peuvent obtenir un agrément supplémentaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle et continuer à le conserver, si elles :
1°s'engagent à délivrer, conjointement avec le rapport multidisciplinaire, les renseignements visés à l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées;
2°ont suivi la formation de base organisée par (l'agence) dans le cadre de leur mission spécifique; <AGF 2007-02-16/34, art. 26, 2°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
3°s'engagent à se conformer aux exigences de qualité minimales que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, a arrêté relativement à l'exécution de leur mission spécifique.
§ 3. Les instances, visées à l'article 23, qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire peuvent obtenir un agrément supplémentaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'une assistance matérielle individuelle et continuer à le conserver, si elles :
1°s'engagent à assurer les services de conseil personnels en matière d'assistance matérielle individuelle, conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;
2°ont suivi la formation de base organisée par (l'agence) dans le cadre de leur mission spécifique; <AGF 2007-02-16/34, art. 26, 2°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
3°s'engagent à se conformer aux exigences de qualité minimales que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, a arrêté relativement à l'exécution de leur mission spécifique.
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 22, 023; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 25.<AGF 2002-07-19/66, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Une équipe multidisciplinaire ou une équipe multidisciplinaire spécialisée renvoie une personne handicapée à une autre équipe multidisciplinaire ou équipe multidisciplinaire spécialisée si son intervention mènerait à une admission dans ou la délivrance d'un [1 soutien]1 par la propre institution ou une structure qui constitue avec elle une unité organisationnelle ou fonctionnelle.
Les équipes organisées par un pouvoir public, ne sont pas régies par la restriction prévue par l'alinéa premier quant à l'unité organisationnelle.
§ 2. [2 ...]2
["1 \167 3. Lors de l'ex\233cution de leurs missions, les \233quipes multidisciplinaires utilisent les instruments de diagnostic et d'indication fix\233s par le Ministre flamand charg\233 de l'assistance aux personnes."°
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(1AGF 2012-07-20/25, art. 23, 023; En vigueur : 01-10-2012)
(2AGF 2024-06-07/14, art. 3, 037; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 26.<AGF 2002-07-19/66, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Les instances, visées à l'article 23, adressent à (l'agence), par lettre recommandée, leur demande motivée d'agrément comme équipe multidisciplinaire ou d'agrément supplémentaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée. A l'appui de leur demande, en particulier à l'appui du fait qu'il est satisfait aux conditions d'agrément prescrites par l'article 24, elles y joignent tous les documents dont la liste est fixée par (l'agence) et fournissent tous les renseignements complémentaires demandés par (l'agence).<AGF 2007-02-16/34, art. 27, 016; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. La prorogation de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire est demandée, par lettre recommandée, au moins quatre et au maximum six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours. Toute demande introduite en dehors de ce délai est traitée comme une demande de premier agrément ou d'agrément supplémentaire.
§ 3. Tout décision de refus ou de prorogation de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire est communiquée par lettre motivée au pouvoir organisateur de l'instance en question.
§ 4. L'agrément et l'agrément supplémentaire sont accordes et prorogés par (l'agence) pour une période de 10 ans au maximum. <AGF 2007-02-16/34, art. 27, 016; En vigueur : 01-01-2007>
§ 5. Lors de l'octroi d'un agrément comme équipe multidisciplinaire et d'un agrément supplementaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée, le Fonds tient compte d'une répartition géographique équilibrée.
["1 \167 6. Les centres et services vis\233s \224 l'article 23, qui sont d\233j\224 agr\233\233s comme \233quipe multidisciplinaire ou \233quipe multidisciplinaire sp\233cialis\233e, peuvent introduire une demande motiv\233e de modification d'agr\233ment aupr\232s de l'agence par lettre recommand\233e. Les centres et services vis\233s \224 l'alin\233a 1er joignent \224 la lettre recommand\233e vis\233e \224 l'alin\233a 1er les pi\232ces justificatives n\233cessaires demand\233es par l'agence, notamment une pi\232ce justificative prouvant le respect des conditions d'agr\233ment vis\233es \224 l'article 24. Les centres et services vis\233s \224 l'alin\233a 1er fournissent toutes les donn\233es suppl\233mentaires demand\233es par l'agence."°
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(1AGF 2024-06-07/14, art. 4, 037; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 27.<AGF 2002-07-19/66, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. (Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, contrôlent [1 ...]1 le respect des dispositions des articles 24 et 25, § 1er.) <AGF 2007-02-16/34, art. 28, 1°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Au cas où une équipe multidisciplinaire ou une équipe multidisciplinaire spécialisée ne respecterait plus une ou plusieurs des dispositions de l'article 24 ou 25, § 1er, (l'agence) peut exhorter l'équipe, par lettre recommandée, à se conformer à ces dispositions dans un délai de six mois au maximum. <AGF 2007-02-16/34, art. 28, 2°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Au cas où l'équipe multidisciplinaire ou l'équipe multidisciplinaire spécialisée ne s'est pas conformée, malgré l'exhortation, aux dispositions de l'article 24 ou 25, § 1er, à l'expiration du délai de six mois, (l'agence) peut retirer ou suspendre l'agrément ou l'agrément supplémentaire de l'instance en question, après avoir entendu cette dernière. <AGF 2007-02-16/34, art. 28, 2°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire est notifiée par lettre recommandée motivée au pouvoir organisateur de l'équipe intéressée. Elle prend effet le premier jour ouvrable après la notification.
Une décision de suspension peut être prononcée pour un délai d'un an au maximum et elle ne peut être renouvelée. Un nouvel agrément ou agrément supplémentaire peut être accordé à l'équipe dont l'agrément ou l'agrément supplémentaire est retiré, au plus tôt un an après le retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire.
§ 3. L'agrément ou l'agrément supplémentaire prend fin en cas de non-respect des conditions prescrites à l'article 23.
§ 4. Sans préjudice du § 1er au § 3 inclus, (l'agence) peut, en cas de constatation du non-respect des exigences de qualité minimales, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3° par les fonctionnaires, vises au § 1er, ou par d'autres fonctionnaires de (l'agence), se concerter avec l'équipe en question sur les modalités de réalisation de l'observation des exigences de qualité minimales. <AGF 2007-02-16/34, art. 28, 2°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
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(1AGF 2018-12-07/22, art. 8, 030; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 28.[1 § 1er. [3 L'agence paie aux équipes multidisciplinaires [8 un montant de 314 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement, ]8 pour la fourniture d'informations permettant de déterminer si le demandeur d'un soutien ou la personne pour laquelle un soutien est demandé est ou non une personne handicapée, telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", y compris, le cas échéant, un avis favorable ou défavorable à ce sujet. Elle paie cette indemnité dans les cas suivants :
1°première demande de soutien introduite auprès de l'agence ;
2°première demande de soutien introduite auprès de l'agence après l'âge de dix-huit ans ou première demande de soutien pour des personnes majeures handicapées, sauf si l'agence a déjà établi précédemment que la personne demandant un soutien ou pour laquelle un soutien est demandé est une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
3°demande de soutien d'une personne, ou pour une personne, déjà reconnue par l'agence comme personne handicapée, si le besoin de soutien est la conséquence d'un autre handicap que celui pour lequel la personne est déjà reconnue.]3
§ 2. [3 L'agence paie aux équipes multidisciplinaires [8 un montant de 400 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement, ]8 pour chacune des prestations suivantes :
1°la délimitation claire et circonstanciée de la situation et des besoins du demandeur sur le plan médical, psychopédagogique et social, y compris une proposition d'aide et d'attribution de soins et une proposition de décision, telle que visée à l'article 24, § 1er, 1°, b) et c), du présent arrêté ;
2°la fourniture de l'information, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées;]3
["4 3\176 l'objectivation du besoin de soutien dans le cadre d'une demande de budget pour des soins et une aide non directement accessibles, tels que vis\233s \224 l'article 8 du d\233cret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicap\233es et portant r\233forme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicap\233es, y compris une proposition de cat\233gorie de budget."°
["3 Si une \233quipe multidisciplinaire doit livrer \224 la fois l'information, vis\233e \224 l'alin\233a premier, 1\176, et l'information, vis\233e \224 l'alin\233a premier, 2\176, l'agence ne paie qu'une fois l'indemnit\233 de 300 euros."°
§ 3. [4 Dans le cas d'une demande de budget pour des soins et une aide non directement accessibles, tels que visés à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'agence paie [8 un montant de 273 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement,]8 pour la fourniture d'informations sur l'urgence de la demande de la personne handicapée en vue de l'évaluation de la priorité. ]4
§ 4. [3 Dans le cas d'une demande d'assistance matérielle individuelle, telle que visée à l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, l'agence paie [8 un montant de 362 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement,]8 pour l'établissement d'un rapport consultatif tel que visé à l'article 9, § 3, 6° de l'arrêté précité.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'indemnité qui peut être payée par l'agence reste limitée, par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, à l'indemnité, visée à l'alinéa premier, si dans le cadre d'une demande d'assistance matérielle individuelle un rapport multidisciplinaire spécialisé doit être dressé, tel que visé à l'article 9, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Dans le cas d'une demande combinée d'assistance matérielle individuelle et d'un autre type de soutien, l'équipe multidisciplinaire reçoit dans tous les cas l'indemnité, visée à l'alinéa premier, et l'indemnité, visée au paragraphe 2.]3
["7 \167 4bis. L'agence paie aux \233quipes multidisciplinaires vis\233es \224 l'article 22, une indemnit\233 de 50 euros pour le pr\233l\232vement de l'\233chelle de comportement perturbateur vis\233e \224 l'article 4 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 26 novembre 2018 portant ex\233cution de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 r\233glant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalis\233 pour des personnes handicap\233es, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affect\233e aux Mati\232res personnalisables, pour la constatation de troubles graves du comportement dans le cadre de la d\233termination d'un groupe de soins vis\233 \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 r\233glant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalis\233 pour des personnes handicap\233es, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affect\233e aux Mati\232res personnalisables, lorsque l'agence n'a pas de r\233sultats pour la personne handicap\233e concern\233e, de l'application de l'instrument des soins requis vis\233 \224 l'article 1, 24\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif \224 l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes majeures handicap\233es et \224 la mise \224 disposition de ce budget."°
§ 5. [8[9 Les montants, visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient]9.
Les montants indexés sont arrondis à l'euro]8.
§ 6. [8 Pour chaque rapport des prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, soumis à l'agence, celle-ci remplit une feuille de score. Si le rapport ne remplit pas les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3°, et § 3, 3°, l'agence demande des informations supplémentaires.
L'agence fait rapport tous les douze mois, par équipe multidisciplinaire et par rapport pour les prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, du pourcentage de ces rapports qui remplit les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3°, et § 3, 3°, sans avoir demandé des informations supplémentaires.
Les équipes multidisciplinaires pour lesquelles, par rapport pour les prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, après les rapports visés à l'alinéa 2, moins de 85 % de ces rapports remplissent les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°, suivent un parcours de remédiation pour le rapport en question pendant l'année suivante. L'agence détermine les conditions et modalités du parcours de remédiation.
Les équipes multidisciplinaires pour lesquelles pendant deux périodes successives telles que visées à l'alinéa 2, moins de 85 % des rapports pour les prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, remplissent les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°, reçoivent à partir du deuxième rapport négatif 75 % de l'indemnité fixée, visée aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, pour le rapport en question qui ne remplit pas les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°. Dès que l'équipe multidisciplinaire obtient un score de 85 % ou plus pour les rapports visés à l'alinéa 2, elle perçoit à nouveau le montant total de l'indemnité fixée, visée aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er.
Sur une période de dix ans, une équipe multidisciplinaire peut suivre au maximum deux parcours de remédiation tels que visés à l'alinéa 3. Par dérogation à l'alinéa 3, une équipe multidisciplinaire qui a déjà suivi deux parcours de remédiation et pour laquelle, par rapport pour les prestations visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, après les rapports visés à l'alinéa 2, moins de 85 % des rapports remplissent les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°, reçoit 75 % de l'indemnité fixée, visée aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa 1er, pour le rapport en question qui ne remplit pas les exigences minimales de qualité, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°.
" Les montants visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et la structure des coûts y afférente sont évalués au plus tard le 31 décembre 2025. Une attention particulière sera accordée au développement d'un instrument permettant de compenser les parcours effectués avec des clients, qui n'aboutissent pas à un rapport. Les mesures en matière de surveillance de la qualité, visées au paragraphe 6, seront évaluées au plus tard le 1er avril 2027.]8
§ 7. [3 Ni l'équipe, ni son pouvoir organisateur, ni ses collaborateurs ne peuvent demander ni accepter pour l'accomplissement des prestations énumérées aux paragraphes 1er à 4, d'autre indemnité ou récompense que les indemnités de l'agence, mentionnées dans le présent article.]3]1
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(1AGF 2010-11-12/09, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2010)
(2AGF 2012-01-27/12, art. 1, 022; En vigueur : 01-11-2011)
(3AGF 2015-11-27/21, art. 1,1°,2°,4°,6°, 025; En vigueur : 01-01-2016)
(4AGF 2015-11-27/21, art. 1,3°,5°, 025; En vigueur : 01-04-2016)
(5AGF 2018-06-08/23, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2018)
(6AGF 2019-05-10/09, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2019)
(7AGF 2021-03-05/14, art. 4, 034; En vigueur : 09-05-2021)
(8AGF 2024-06-07/14, art. 5, 037; En vigueur : 01-09-2024)
(9AGF 2024-12-20/08, art. 1, 038; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 28ter.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/21, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 28quater.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/21, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 28quinquies.
<Abrogé par AGF 2015-11-27/21, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2016>
Chapitre 4.- (La commission consultative). <AGF 1997-09-16/44, art. 1, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Section 1ère.- Constitution et composition.
Art. 29.<AGF 2007-02-16/34, art. 29, 016; En vigueur : 01-01-2007> Il est créé auprès de l'agence une commission consultative ayant pour mission d'émettre son avis sur les demandes de reconsidération visées à l'article 10bis, § 3 [1 , et sur les demandes de reconsidération de l'intention de décisions de l'agence d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées]1.
["2 L'agence \233tablit annuellement un rapport sur le fonctionnement de la commission consultative, en pr\234tant une attention sp\233cifique aux avis qui diff\232rent de l'\233valuation de la commission d'orientation flamande, vis\233e \224 l'article 12"°
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(1AGF 2016-05-27/06, art. 1, 028; En vigueur : 01-04-2015)
(2AGF 2024-01-19/12, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 30.<AGF 1997-09-16/44, art. 3, 009; En vigueur : 18-11-1997> § 1er. La Commission consultative est composée de trois chambres.
En cas de surcharge d'une ou plusieurs chambres, les chambres reunies peuvent décider d'établir une ou plusieurs chambres supplémentaires et temporaires. Cette décision doit être ratifiée par le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions et qui en détermine la durée de fonctionnement.
§ 2. [3 Chaque chambre se compose de huit membres, notamment :
1°un licencié, master ou docteur en droit, qui est de préférence aussi un fonctionnaire de l'agence ;
2°un docteur en médecine, chirurgie et accouchements ;
3°un licencié ou master en sciences psychologiques ou pédagogiques ;
4°un licencié ou master en sciences comportementales, sociales ou paramédicales ;
5°deux membres avec une des qualifications suivantes :
a)licencié, master ou gradué en kinésithérapie, logopédie ou ergothérapie ;
b)titulaire d'un diplôme d'une formation initiale d'un cycle dans l'enseignement supérieur, discipline " Sociaal-Agogisch Werk " (travail socio-éducatif) ou un titulaire du diplôme de gradué en nursing ;
c)expert en technique des ressources ;
6°un expert du vécu ;
7°un fonctionnaire de l'agence.
Chaque membre a au moins cinq ans d'expérience utile dans le secteur de l'aide sociale en général, et dans le secteur des personnes handicapées en particulier, à l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1° et [4 7°]4.
Les spécialités handicap, objectivation du besoin de soins et de soutien telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, priorisation telle que visée à l'article 16, alinéa 4, du décret précité, et assistance matérielle individuelle, sont réunies en chaque chambre, un membre représentant deux spécialités au maximum.
Un membre peut siéger dans plusieurs chambres. ".
["5 ..."° ]3
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(1AGF 2008-07-18/04, art. 44, 019; En vigueur : 01-10-2008)
(2AGF 2012-07-20/25, art. 24, 023; En vigueur : 01-01-2007)
(3AGF 2016-05-27/06, art. 2, 028; En vigueur : 01-04-2015)
(4AGF 2023-02-17/30, art. 1, 035; En vigueur : 09-07-2023)
(5AGF 2024-01-19/12, art. 25, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 31.[1 . Pour chaque chambre de la commission consultative, un président est désigné parmi les membres, visés à l'article 30, § 2, alinéa 1er, à l'exception du membre visé au point 7° ]1.
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 26, 036; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 32.<AGF 1997-09-16/44, art. 5, 009; En vigueur : 18-11-1997> Chaque Chambre de la Commission consultative est assistée d'un secrétaire qui est fonctionnaire auprès (de l'agence). Le secretaire n'a pas voix délibérative. <AGF 2007-02-16/34, art. 31, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 33.<AGF 1997-09-16/44, art. 6, 009; En vigueur : 18-11-1997> Pour chaque membre d'une Chambre de la Commission consultative et pour chaque secrétaire, il est désigné un suppléant.
Les suppléants siègent en cas d'empêchement des membres effectifs, ou, les cas échéant, aux chambres temporaires supplémentaires.
En cas de décès ou démission d'un membre effectif, son suppléant achève son mandat.
Art. 34.<AGF 1997-09-16/44, art. 7, 009; En vigueur : 18-11-1997> Les présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions, pour une période renouvelable de cinq ans. Les fonctionnaires (de l'agence) sont presentés par le fonctionnaire dirigeant (de l'agence). <AGF 2007-02-16/34, art. 31, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Les secrétaires et leurs suppleants sont désignés par le fonctionnaire dirigeant (de l'agence). <AGF 2007-02-16/34, art. 31, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 35.<AGF 1997-09-16/44, art. 8, 009; En vigueur : 18-11-1997> Les jetons de présence, les indemnités et les frais de fonctionnement de la Commission consultative sont supportés par (l'agence). <AGF 2007-02-16/34, art. 31, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 36.<AGF 1997-09-16/44, art. 9, 009; En vigueur : 18-11-1997> Le fonctionnaire dirigeant (de l'agence) établit le règlement intérieur de la Commission consultative. <AGF 2007-02-16/34, art. 31, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Section 2.- Procédure.
Art. 37.<AGF 1997-09-16/44, art. 10, 009; En vigueur : 18-11-1997> Chaque Chambre de la Commission consultative peut recueillir tous les renseignements et avis qu'elle juge utiles. Les dépenses éventuelles qui en découlent sont supportées par (l'agence). <AGF 2007-02-16/34, art. 31, 016; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 38.<AGF 1997-09-16/44, art. 11, 009; En vigueur : 18-11-1997> Une Chambre de la Commission consultative ne peut émettre son avis si au moins le président, trois membres visés à l'article 30, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou [1 7°]1, du présent arrêté, et le secrétaire ou leurs suppléants sont présents.
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(1AGF 2023-02-17/30, art. 2, 035; En vigueur : 09-07-2023)
Art. 39.>AGF 1997-09-16/44, art. 12, 009; En vigueur : 18-11-1997> Chaque avis d'une Chambre de la Commission consultative est pris par majorité des voix des membres présents, à l'exclusion des abstentions. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 39bis.[1 Si le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, demande à l'agence une reconsidération de l'intention de décision de l'agence d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, la commission consultative ne peut vérifier pour la catégorie de budget accordée si le besoin de soins et de soutien, visé à l'article 12, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, a été objectivé conformément aux règles pour l'objectivation, visées à l'article 13, alinéa 3, de l'arrêté précité. Le cas échéant, la commission ne peut conseiller de faire objectiver à nouveau le besoin de soins et de soutien par une équipe multidisciplinaire agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire.
Après l'avis de la commission consultative de faire objectiver à nouveau le besoin de soins et de soutien, l'agence prend une décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret précité, sur la base de la nouvelle objectivation du besoin de soins et de soutien.]1
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(1Inséré par AGF 2016-05-27/06, art. 3, 028; En vigueur : 01-04-2015)
Art. 40.(abrogé) <AGF 1995-11-15/32, art. 1, 008; En vigueur : 19-01-1996>
Art. 41.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 42.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 43.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 44.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 45.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 46.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 47.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 48.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 49.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 50.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 51.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 52.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 53.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Section 3.- Procédures spéciales.
Art. 54.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Art. 55.(Abrogé) <AGF 1997-09-16/44, art. 13, 009; En vigueur : 18-11-1997>
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 56.(§1.) <AEF 1992-06-03/35, art. 10, 002; En vigueur : 01-04-1992> A titre transitoire, les demandes d'enregistrement qui ont été introduites en bonne et due forme avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, ou en vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et de l'arrêté royal du 17 octobre 1969 fixant les modalités d'introduction des demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, sont instruites par le Fonds selon les règles fixées dans l'arrêté royal du 5 juillet 1963 pour ce qui concerne les demandes introduites en vue d'obtenir les avantages de la législation relative au reclassement social des handicapés ou par le Gouverneur, selon les règles fixées par l'arrêté royal relatif à l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, pour ce qui concerne les demandes introduites en vue d'obtenir les avantages de la législation relative aux soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Le Fonds ou le Gouverneur statue dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur cette demande d'enregistrement et d'obtention d'assistance à l'intégration sociale; à défaut de décision avant cette date, le demandeur est réputé enregistré.
(§ 2. Si, entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992, une demande est introduite indûment conformément à la procédure dérogatoire fixée aux articles 7 et 8, la date de cette demande reste valable pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11; toutefois, le délai de trente jours fixé au troisième alinéa de cet article ne commence qu'à la date de la notification par le Fonds de la décision de refus de la procédure dérogatoire.
§ 3. Jusqu'au 31 décembre 1993, l'enregistrement provisoire et l'octroi d'assistance, prévus à l'article 8 du présent arrêté, peuvent être prorogés une seule fois pour une période de trois mois au maximum sur la base d'une demande détaillée et dûment motivée.) <AEF 1992-06-03/35, art. 10, 002; En vigueur : 01-04-1992>
Art. 57.§ 1er. Sans prejudice des dispositions de l'article 75 du décret du 27 juin 1990, sont abrogés pour ce qui concerne la Commnauté flamande:
1°<Disposition abrogatoire des articles 2 à 36, 71 et 73 de AR 1963-07-05/01>
2°<Disposition abrogatoire de l'AR 1975-11-20/01>
3°<Disposition abrogatoire des articles 4 et 5 de l'AR n° 81 1967-11-10/07>
4°<Disposition abrogatoire de l'AR 1969-10-17/02>
5°<Disposition abrogatoire de l'AR 1969-10-17/01>
6°<Disposition abrogatoire de l'article 12 de l'AEF 1990-02-07/33>
7°<Disposition abrogatoire de l'article 13 de l'AEF 1990-04-04/38>
8°<Disposition abrogatoire de l'article 13, § 2 de l'AEF 1990-07-31/37>
9°<Disposition abrogatoire de l'article 7 de l'AR n° 81 1967-11-10/07>
10°<Disposition abrogatoire de l'AR 1969-10-20/01>
11°<Disposition abrogatoire des articles 1, 3° et 4°, 24 et 25 de l'AM 1967-12-27/01>
Art. 58.Les articles 23 à 28 inclus entrent en vigueur le 1er septembre 1991. Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 1992.
Art. 59.Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.