Texte 1991036272

26 JUILLET 1991. - Arrêté ministériel fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier gradué. <Traduction> (NOTE : "ne s'applique plus à l'enseignement supérieur de plein exercice" art. 365, 70°, DCFL 1994-07-13/32)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-10-1991
Numéro
1991036272
Page
22433
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1991
Texte modifié
1987025405
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1. Par enseignement clinique on entend cette partie de la formation en art infirmier/obstétrique où l'étudiant apprend dans un cadre organisé et en contact direct avec une personne saine ou malade et/ou des groupes, sur la base de connaissances et d'aptitudes acquises, à planifier, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers/obstétriques requis. L'étudiant-infirmier/accoucheuse se perfectionnera également dans l'organisation des soins infirmiers généraux ou obstétriques notamment l'éducation sanitaire de personnes individuelles et de groupes restreints.

§ 2. L'enseignement clinique comprend des stages, des visites d'étude ponctuelles ainsi que la préparation, l'élaboration de rapports et l'évaluation nécessaires en la matière. Cet enseignement est dispensé dans des institutions et des services, tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, dans le cadre des soins de santé et de l'aide sociale, sous la direction de chargés de cours et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. Les stages ont lieu sous la direction de chargés de cours-infirmiers et de chargés de cours-accoucheuses.

§ 3. L'enseignement clinique organisé conformément aux §§ 1er et 2 correspond à la dénomination " enseignement clinique " mentionnée dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 (77/453/CEE) modifiée par la directive de la CEE du 10 octobre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux et dans la directive du Conseil de la CEE du 21 janvier 1980 (80/155/CEE) modifié par la directive de la CEE du 30 octobre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de la sage-femme.

Art. 2.§ 1. Le stage mentionné à l'article 1er, § 2 est organisé dans les services de stage établis dans la Communauté flamande et dans les institutions bicommunautaires situées dans la Région bruxelloise et disposant des ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants.

§ 2. Tous les services et institutions précités doivent être agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur. Le Ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions peut arrêter des normes complémentaires afin que les services agréés puissent remplir la fonction de lieux de stage.

§ 3. Outre l'enseignement clinique qui s'inscrit dans le cadre des programmes d'action mis sur pied par le Conseil des Ministres des Communautés européennes à l'effet de favoriser la mobilité des étudiants, l'enseignement clinique peut être organisé en dehors de la Communauté flamande et cela à concurrence de 10 % au maximum du quantum fixé à l'article 7.

Si les établissements d'enseignement désirent à nouveau faire appel, au cours de l'année académique suivante, à ces lieux de stage, l'accord du Ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions, est requis.

§ 4. Il est communiqué chaque année au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon les modalités qu'il fixe, les institutions et services au sein desquels des stages seront organisés.

Chapitre 2.- Conditions générales de validité.

Art. 3.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes :

la surveillance éducative des étudiants doit être placée sous la responsabilité d'un chargé de cours-infirmier gradué ou d'un chargé de cours-accoucheuse. Pour la troisième et la quatrième année d'études, le chargé de cours-infirmier/accoucheuse doit de préférence être titulaire du diplôme de la finalité concernée.

les étudiants doivent rédiger des rapports de stage sur l'enseignement clinique suivi. Ils doivent y prouver leur aptitude à l'analyse des soins infirmiers ou obstétriques dont ils ont appris progressivement à assumer la responsabilité, en vue d'une évaluation de la démarche en soins infirmiers ainsi qu'à la collaboration à la recherche scientifique. Les étudiants doivent en outre pouvoir intégrer progressivement les notions d'organisation et d'administration des services ou unités de stage à partir de divers concepts de soins.

Chapitre 3.- Conditions particulières de validité.

Section 1ère.- Conditions de validité pour les lieux de stage.

Art. 4.§ 1. Le stage doit être organisé au sein de services ou unités où les étudiants peuvent être formés à la dispensation des soins infirmiers et obstétriques. Ces services ou unités doivent disposer d'une infrastructure et d'une organisation du travail infirmier répondant aux exigences de l'enseignement infirmier :

il ne peut en aucun cas y avoir plus de deux infirmiers/accoucheuses stagiaires par infirmier ou accoucheuse présents;

pour les services qui sont régis par la législation sur les hôpitaux, il peut y avoir au maximum 5 infirmiers/accoucheuses stagiaires présents par 30 lits.

§ 2. Il y a lieu de satisfaire aux conditions suivantes sur le plan du fonctionnement et de l'organisation :

un contrat de stage doit être conclu par écrit entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage. Ce contrat de stage a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation et l'institution de stage qui accepte de collaborer à cette formation. Le contrat de stage doit contenir au moins les points suivants : les noms des responsables tant de l'établissement d'enseignement que de l'institution de stage, le nombre d'étudiants par service, les années d'étude, la durée et la répartition des stages dans le temps, l'assurance de responsabilité civile et l'encadrement des stages;

l'emploi systématique d'un dossier infirmier et obstétrique adapté aux besoins du service et/ou de l'unité;

une collaboration au sein des hôpitaux entre le département infirmier et l'établissement d'enseignement conformément aux règles fixées par le contrat de stage visé au 1°;

celui qui est responsable des stages dans l'institution de stage, le responsable de stage, doit être un infirmier gradué, une infirmière graduée ou une accoucheuse. Dans les hôpitaux, celui-ci est le chef du département infirmier ou un membre du cadre moyen;

le service de stage doit pouvoir fournir la preuve de discussions régulières concernant les patients et/ou d'adaptations des plans de soins ou de discussions à ce sujet;

au sein de chaque service de stage, le responsable de stage désigne en qualité de mentor, un infirmier, une infirmière ou une accoucheuse, ayant de préférence une ample expérience. En l'absence du maître de stage, le mentor est réputé surveiller les étudiants et peut, en collaboration avec les maîtres de stage, les conseiller et assister en l'accomplissement des tâches qui leur ont été imposées.

§ 3. En choisissant le service de stage, l'établissement d'enseignement veillera à ce que les étudiants soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médicaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux différents stades de formation. Pendant les stages, les étudiants doivent avoir la possibilité d'assumer progressivement la responsabilité de certaines tâches. Les étudiants doivent être à même de faire une évaluation méthodique des soins infirmiers. Les expériences de formation acquises par les étudiants doivent faire l'objet d'une discussion avec les chargés de cours-infirmiers/accoucheuses et de préférence également avec l'infirmier en chef et/ou le mentor du service de stage.

Art. 5.§ 1. En choisissant un service infirmier ou une unité aux fins de stage, il peut être dérogé pour au maximum 5 % du quantum, des exigences spécifiques prévues à l'article 2, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles expériences dans le domaine des soins de santé. Si les établissements d'enseignement désirent à nouveau faire appel, au cours de l'année académique suivante, à ces lieux de stages, l'accord du Ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions, est requis.

§ 2. En choisissant un service infirmier ou une unité aux fins de stage, le Ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions peut accorder une dérogation aux conditions de validité applicables aux lieux de stage prévues à l'article 4.

Section 2.- Répartition de l'enseignement clinique.

Art. 6.§ 1. Les stages ne sont pas organisés pendant les vacances de Noël, les vacances de Pâques et les vacances d'été.

§ 2. Les règles suivantes sont d'application au stage :

au cours de la 1re et de la 2e année d'études il y aura au maximum 10 heures entre l'heure du début et de la fin du stage;

au cours de la 3e année d'études, 50 % au minimum des stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités concernés;

seulement au cours de la 2e et de la 3e année d'études, des stages peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence de 9 week-ends au maximum répartis sur 2 années d'études.

§ 3. Les règles suivantes sont d'application au stage accompli la nuit :

au cours de la 1re et de la 2e année d'études, aucun stage ne peut être organisé la nuit;

au cours de la 3e année d'études conduisant au diplôme d'infirmier gradué hospitalier, pédiatrique, psychiatrique, au maximum 5 services de nuit peuvent être organisés;

la durée des prestations nocturnes doit être de 8 heures au minimum par nuit;

la formation conduisant au diplôme d'accoucheuse peut comporter des services de nuit selon la spécificité de la formation;

l'exigence de la surveillance éducative prévue à l'article 3, 1° du présent arrêté n'est pas d'application pour le stage organisé la nuit et pendant le week-end;

au cours du stage nocturne, l'étudiant est sous la surveillance directe de l'infirmier de nuit/accoucheuse responsable du service ou de l'unité concernée.

§ 4. Le stage de jour comme de nuit, ne peut, en aucun cas, empêcher l'étudiant d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.

Art. 7.En vue de l'acquisition des aptitudes mentionnées à l'article 4, § 3, l'enseignement clinique d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) doit comprendre 1800 heures et l'enseignement clinique d'infirmier/infirmière social(e) gradué(e) 2200 heures.

Des quanta susmentionnés, 5 % au maximum peuvent être affectés à des visites d'étude dans le cadre de l'enseignement clinique et à l'élaboration de rapports concernant ces visites.

Dudit enseignement clinique, 80 % au moins seront organisés selon la répartition prévue aux articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée.

Art. 8.Pour chaque étudiant, il y a lieu de remplir un tableau récapitulatif de stage, selon les modalités qu'arrête le Ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 9.§ 1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 1991.

§ 2. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée sont abrogées, à l'exception des articles 6 et 7.

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