Texte 1991036250
Article 1er.
§ 1er. Au sein du Département de Coordination, cellule de coordination, six chargés de mission sont désignés, appelés ci-après coordinateurs.
Au sein du Département des Affaires générales et des finances, à l'administration de la formation, du développement du personnel et de l'organisation, quatre chargés de mission sont désignés à l'administration de la formation, et quatre chargés de mission à l'administration, de la gestion des ressources humaines et de l'organisation.
Les coordinateurs et chargés de mission précités sont désignés parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
§ 2. Au sein du Département des Affaires générales et des finances, du Département de l'Enseignement, du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures et du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, cinq chargés de mission sont désignés par cellule de gestion, parmi les fonctionnaires du département concerné.
Art. 2.Les coordinateurs et les chargés de mission visés à l'article 1er sont désignés par le secrétaire général du département concerné. La décision de désignation mentionne la description et la durée de la mission et la motivation de la désignation. Les désignations sont approuvées par l'Exécutif flamand, sur la proposition du Président de l'Exécutif flamand et du Ministre communautaire qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 3.
§ 1er. Seuls les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 10, 11 ou 12, ayant au moins trois ans d'ancienneté de niveau, peuvent être désignés comme coordinateur ou comme chargé de mission.
§ 2. A titre exceptionnel, un fonctionnaire titulaire d'un grade du rang 13 peut également être désigné comme coordinateur ou comme chargé de mission, sur l'avis explicitement motivé du secrétaire général dont il relève.
§ 3. Les chargés de mission visés à l'article 1er, § 1er, désignés pour l'Administration de la Formation, ainsi que le chargé de mission visé à l'article 1er, § 2, qui sera chargé de missions de formation au sein de la cellule de gestion, doivent être titulaires du certificat d'aptitude de directeur de formation tel que prévu au statut qui s'applique au personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 4.
§ 1er. Les coordinateurs et les chargés de mission de la cellule de coordination et de la cellule de gestion sont désignés pour la durée de la mission, avec un maximum de deux ans. Cette désignation peut toutefois être prolongée à trois reprises pour une durée d'un an.
§ 2. Les chargés de mission de l'administration de la formation de l'administration de la gestion des ressources humaines et de l'organisation sont désignés pour une période de trois ans. Cette désignation peut être prolongée une seule fois pour une période d'un an.
Art. 5.
§ 1er. La désignation comme coordinateur ou comme chargé de mission échoit de plein droit par l'expiration de la durée du mandat, ainsi que le jour où le mandataire est nommé dans un grade du rang 13 ou plus, ou encore après une absence ininterrompue de trois mois.
§ 2. Moyennant motivation, il peut être mis fin prématurément à la désignation comme coordinateur ou comme chargé de mission soit par le secrétaire général, soit à la demande du chargé de mission même.
Art. 6.
§ 1er. Pour la durée de la mission, le coordinateur ou le chargé de mission est rémunéré dans l'échelle 13/2 ou 13/4, selon le grade de promotion en rang 13 de son grade.
§ 2. Le coordinateur ou le chargé de mission garde pendant la durée de son mandat le droit à l'augmentation de traitement, à la promotion par avancement de grade ou au changement de grade auxquels il aurait droit s'il n'avait pas été chargé d'un mandat; il garde également son affectation de service telle qu'elle était avant sa mission. Pour la durée de la mission, la résidence administrative de l'intéressé est fixée à Bruxelles.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le président de l'Exécutif flamand et le Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.