Texte 1991036243

17 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand concernant l'attribution des missions, droits et obligations du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et de certains missions, droits et obligations du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées .

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-10-1991
Numéro
1991036243
Page
21805
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-17/39
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont attribués au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées:

les missions, droits et obligations confiés par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés au dit Fonds, pour autant qu'ils sont du ressort de la Communauté flamande (et à l'exclusion des missions, droits et obligations ayant trait aux arriérés et au décompte final en matière du prix de journée des années jusqu'à 1992 inclus); <AEF 1993-03-10/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1993>

les missions, droits et obligations confiés par le décret du 1er juin 1983, portant création d'un Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales au dit Fonds, en ce qui concerne les institutions médico-sociales.

Art. 2.<AEF 1992-04-01/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-1992> § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

§ 2. Cependant, le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1992 pour autant qu'il porte sur les missions, les droits et les obligations du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés qui se rapportent aux demandes d'allocations et d'enregistrement au présent Fonds.

Les décisions de prise en charge par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées visées par l'arrêté du 24 juillet 1991 de l'Exécutif flamand relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées concernant les prestations appartenant à la mission du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, sont à charge du Fonds dernièrement mentionné.

Art. 3.Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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