Texte 1991036139
Article 1er.En application de l'article 4, 2°, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 29 mai 1991, sont assimilés :
a)à l'examen de chasse A respectivement l'examen de chasse B organisé dans la Région flamande :
- l'examen de chasse A et l'examen de chasse B organisés dans la Région wallonne jusqu'en 1989 en application de l'arrêté royal du 28 février 1977;
- l'examen de chasse A et l'examen de chasse B organisés dans la Région de Bruxelles-Capitale jusqu'en 1990 en application du même arrêté royal.
b)à l'examen de chasse unique organisé dans la Région flamande à partir de 1993 :
- l'examen de chasse organisé dans la Région wallonne en exécution de l'arrêté de l'Exécutif wallon du 7 juillet 1989 réglant l'organisation de l'examen de chasse dans la Région wallonne;
- l'examen de chasse organisé dans la Région de Bruxelles-Capitale en exécution de l'arrêté de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1991 réglant l'organisation de l'examen de chasse dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.