Texte 1991036118

24 JUILLET 1991. - Décret sur la chasse. (Traduction) (NOTE : art. 12, 17 et 25 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/63, art. 24 à 26, abrogés par DCFL 2005-12-23/57, art. 5; En vigueur : 31-03-2006, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 29-12-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-9-1991
Numéro
1991036118
Page
19584
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-07-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1992
Texte modifié
199002967519610714021977022803199103509218820228011886100750
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.L'acte de chasse est l'action par laquelle le gibier est tué ou capturé ainsi que celle par laquelle le gibier est dépisté et poursuivi.

Au sens du présent décret, le mot chasser signifie poser un acte de chasse.

Art. 3.Le présent décret entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans le présent article.

Le gibier est classé selon les catégories suivantes :

a)Gros gibier : le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le daim (Dama dama), le mouflon (Ovis musimon), le sanglier (Sus scrofa);

b)Petit gibier : le lièvre (Lepus europaeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrurus tetrix), la perdrix (Perdix perdix);

c)Gibier d'eau : le colvert (Anas platyrhynchus), le canard chipeau (Anas strepera), le canard souchet (Anas clypeata), le morillon (Aythya fuligula), la fuligule milouin (Aythya ferina), le pilet (Anas acuta), la sarcelle (Anas crecca), le canard siffleur (Anas penelope), l'oie cendrée (Anser anser), l'oie des moissons (Anser fabalis), la bécassine (Gallinago gallinago), la foulque macroule (Fulica atra), la fuligule milouinan (Aythya marila), l'oie rieuse (Anser albifrons), l'oie à bec court (Anser brachyrhynchus), la bernache du canada (Branta canadensis), la poule d'eau (Gallinula chloropus), le vanneau (Vanellus-vanellus), la sarcelle d'été (Anas querquedula), la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), le pluvier doré (Pluvialis apricaria);

d)Autre gibier : le pigeon ramier (Columba palumbus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), la martre commune (Martes martes), la martre domestique (Martes foina).

Chapitre 2.- Les dates de la chasse.

Art. 4.[1 Le Gouvernement flamand fixe [2 ...]2, après avis du Conseil MiNa les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, pour chaque catégorie, espèce, type ou famille de gibier et pour tout type de chasse.]1

["2 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter qu'une chasse particuli\232re \224 des esp\232ces sp\233cifiques de gibier peut \234tre pratiqu\233e dans les cas o\249 cela est n\233cessaire, comme dans un ou plusieurs des cas suivants : 1\176 en vue de la pr\233vention d'importants d\233g\226ts aux cultures, au b\233tail, aux bois, \224 la p\234che ou aux eaux ; 2\176 en vue de la pr\233vention d'importants d\233g\226ts \224 d'autres biens en propri\233t\233 ou en usage ; 3\176 en vue de la protection de la faune ou de la flore sauvages ou en vue de la conservation d'habitats naturels ; 4\176 dans l'int\233r\234t de la s\233curit\233 du trafic a\233rien. La pratique possible de la chasse particuli\232re ne peut pas \234tre envisag\233e \224 l'\233gard des esp\232ces d'oiseaux, vis\233es \224 l'article 3, pour le cas vis\233 au point 2\176 de l'alin\233a deux. La chasse particuli\232re, vis\233e \224 l'alin\233a deux, peut \234tre pratiqu\233e, s'il a \233t\233 satisfait aux conditions suivantes : 1\176 il n'existe pas d' autre solution satisfaisante ; 2\176 il ne peut pas \234tre port\233 atteinte \224 l'objectif de perp\233tuer les populations de l'esp\232ce concern\233e \224 un niveau favorable de conservation. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des modalit\233s pour la pratique de la chasse particuli\232re, telle que vis\233e \224 l'alin\233a deux."°

----------

(1DCFL 2004-04-30/45, art. 35, 009; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2015-07-03/08, art. 2, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Art. 5.L'Exécutif flamand peut subordonner la chasse sur les gibiers qu'il détermine, par unité de gestion visée à l'article 12 ou par terrain de chasse, à la possession d'un plan de tir approuvé par lui ou en son nom. Le plan de tir est obligatoire dans le cas de la chasse au gros gibier.

Il fixe le contenu, la forme et les conditions d'approbation ou de refus du plan de tir ainsi que les mesures requises pour le contrôle du respect du plan de tir approuvé.

["1 alin\233a 3 supprim\233"°

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 105, 007; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 6.La chasse est interdite entre le coucher du soleil officiel et le lever du soleil officiel [1 ...]1.

Toutefois, l'Exécutif flamand peut autoriser le tir de gibier dans le cadre du plan de tir approuvé par lui ou en son nom, d'une heure avant le lever du soleil officiel à une heure après le coucher du soleil officiel. [2 Le Gouvernement flamand peut autoriser la pratique de la chasse particulière dans le cadre d'un plan de tir approuvé par ou au nom de lui à partir du coucher du soleil officiel jusqu'au lever du soleil officiel ou pendant une partie de cette période.]2

Cependant, l'Exécutif flamand peut autoriser la chasse aux [2 espèces de gibier d'eau]2 déterminées par lui, dans tout ou partie du territoire de la Région, une heure après le coucher du soleil officiel et une heure avant le lever du soleil officiel, sauf dans les territoires délimités en vertu des traités et conventions internationaux citées à l'article 36 du présent décret et des actes internationaux pris en exécution desdits traités et conventions.

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 106, 007; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2015-07-03/08, art. 3, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Chapitre 3.- Le titulaire du droit de chasse, les terrains de chasse.

Art. 7.[1 La chasse est interdite en tout temps et de quelque manière que ce soit sur le territoire d'autrui sans autorisation expresse du propriétaire ou de son ayant droit. En cas de contestation du droit de chasse sur la même parcelle, le droit de chasse revient à celui qui détient [2 une preuve écrite du droit de chasse]2.

Tout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque manière que soit, est obligé à déposer un plan de son terrain de chasse établi par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n'est pas applicable, auprès [3 ...]3 du fonctionnaire que le Gouvernement flamand désigne dans le ressort duquel le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.

Le plan peut être consulté auprès dudit fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires que le Gouvernement flamand désigne.

Le Gouvernement flamand fixe la forme, la date et le mode de dépôt desdits plans auprès du fonctionnaire désigné à l'alinéa deux ainsi que l'information complémentaire à fournir. Tout titulaire du droit de chasse qui a déposé un plan qui ne reflète pas la situation de son terrain de chasse, est obligé, à la demande [3 ...]3 du fonctionnaire que le Gouvernement flamand désigne, de fournir les informations exactes ainsi dans le délai prescrit.]1[2 Le Gouvernement flamand peut exiger dans certaines circonstances qu'une preuve écrite du droit de chasse soit produite lors du dépôt ou de l'ajustement du plan.]2

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 107, 007; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2015-07-03/08, art. 4, 011; En vigueur : 30-07-2015)

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 15, 012; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 7/1.[1 Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions administratives spécifiques à chaque titulaire du droit de chasse usant de son droit de quelle façon que ce soit. Ces conditions sont axées sur une meilleure gestion du gibier, sur la conservation de la nature et sur un meilleur contrôle.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2015-07-03/08, art. 5, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Art. 8.§ 1. La chasse à tir est interdite sur tout [2 terrain de chasse]2 dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à quarante hectares.

Pour l'application du 1er alinéa sont également considérés comme étant des [2 terrains de chasse]2 d'un seul tenant, sur toute l'étendue desquels il est permis de chasser, les [2 terrains de chasse]2 qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.

Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les [2 terrains de chasse]2 :

qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;

qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon d'au moins vingt-cinq mètres.

La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un [2 terrain de chasse]2, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon d'au moins vingt-cinq mètres.

Il est interdit de tirer une arme à feu à moins de cent cinquante mètres d'une habitation ou d'un bâtiment, dans la direction de celui-ci.

§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un [2 terrain de chasse]2 d'une superficie inférieure à celle fixée au § 1er, à la condition que ce [2 terrain de chasse]2 comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface ci-eau d'un seul tenant de trois hectares au moins sur laquelle la chasse est autorisée.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.

§ 3. [1 ...]1

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 108, 007; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2015-07-03/08, art. 6, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Art. 9.Il est interdit [1 ...]1 de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.

Il est également interdit [1 ...]1 de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.

Toutefois, le propriétaire riverain ou son ayant droit ne peut user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 109, 007; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 10.[1 Il est interdit de sciemment laisser chasser ou vagabonder des chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.]1

Peut être considéré comme ne tombant pas sous l'application du présent article, ni sous celle de l'article 7, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils sont à la poursuite d'un gibier lancé ou blessé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 110, 007; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 11.[1 La chasse sur les domaines des administrations publiques est uniquement autorisée en vertu d'un droit de chasse adjugé selon les principes de concurrence et de transparence.]1

Le chasseur occupant et une unité de gestion du gibier telle que visée à l'article 12 ont le droit de surenchère lors d'une adjudication publique, dans la mesure où ils s'y sont inscrits. [2 Une unité de gestion de gibier doit satisfaire à la condition que le domaine concerné doit être situé dans la zone d'action de cette unité de gestion de gibier ou y être contigu.]2 Le droit de chasse doit être attribué au plus offrant si cette surenchère, faite dans les dix jours suivant l'adjudication, excède d'un dixième le prix offert à l'adjudication publique. En cas de parité de surenchère, la préférence est accordée au chasseur occupant s'il a toujours respecté les conditions de fermage antérieures.

Le droit de chasse dans la Forêt de Soignes est réservé à la Couronne.

----------

(1DCFL 2012-04-20/11, art. 25, 009; En vigueur : 01-06-2012)

(2DCFL 2015-07-03/08, art. 7, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Art. 12.[1 Le Gouvernement flamand peut agréer comme des unités de gestion du gibier des unités de gestion plus grandes créées par le groupement volontaire de terrains de chasse distincts et subventionner leur fonctionnement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions d'agrément et de subvention. Ces conditions visent une meilleure gestion du gibier, la conservation de la nature et une amélioration de la surveillance, et portent entre autres sur le plan de gestion du gibier établi par l'unité de gestion du gibier.

Le Gouvernement flamand peut limiter aux terrains de chasse de membres d'une unité de gestion de chasse agréée, telle que visée à l'article 12, la chasse à tous ou certains gibiers, l'utilisation de certains procédés ou engins de chasse, et certaines mesures en vue d'une gestion du gibier plus ciblée, de la conservation d'habitats et de l'amélioration de la surveillance.]1

----------

(1DCFL 2008-12-12/72, art. 60, 006; En vigueur : 14-02-2009)

Chapitre 4.- Le permis de chasse.

Art. 13.[1 Celui qui chasse au fusil, doit être en possession d'un permis de chasse.

Le permis de chasse est personnel; il n'est valable que pour un an, à compter à partir du 1er juillet.

Le Gouvernement flamand règle le mode, la forme et les conditions de la délivrance du permis de chasse. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté de nouvelles règles en la matière, les règles existantes restent en vigueur.

Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou à une partie de ce dernier au paiement d'un droit d'inscription dont il fixe le montant et le mode paiement et pour le lequel il désigne un redevable.]1

----------

(1DCFL 2010-12-23/39, art. 39, 008; En vigueur : 28-02-2011)

Art. 14.§ 1. Le permis de chasse visé à l'article 13 est délivré par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand.

§ 2. Les permis de chasse délivrés régulièrement dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être assimilés par l'Exécutif flamand, aux conditions fixées par lui, aux permis de chasse valables en Région flamande, à condition que les permis de chasse délivrés régulièrement en Région flamande soient également assimilés par la Région wallonne respectivement par la Région de Bruxelles-Capitale aux permis de chasse réguliers délivrés par eux.

["1 \167 3. Le Gouvernement flamand impose aux chefs de parquet un devoir d'information \224 l'\233gard du fonctionnaire, vis\233 au paragraphe 1er. L'objectif de ce devoir d'information est de mettre le fonctionnaire au courant de condamnations pour un d\233lit de chasse ou pour un d\233lit dans lequel des actes de violence ou d'insubordination ont \233t\233 perp\233tr\233s par des personnes qui ont demand\233 un permis de chasse."°

----------

(1DCFL 2015-07-03/08, art. 8, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Art. 15.§ 1. Les titulaires d'un permis de chasse délivré dans la Région flamande peuvent, en tant qu'hôte, obtenir une licence de chasse pour leurs invités n'habitant pas la Région flamande. La licence qui est délivrée par le fonctionnaire visé à l'article 14, § 1er, n'est valable que durant les cinq jours de la saison de chasse déterminés au préalable et mentionnés sur la licence de chasse.

L'Exécutif flamand règle le mode, la forme et les conditions de délivrance des licences de chasse.

§ 2. L'invité qui est trouvé chassant ainsi que l'hôte qui est trouvé chassant en compagnie de l'invité sans qu'une licence régulière pour l'invité puisse être produite, [1 sont punis des peines fixées sur la base de l'article 37]1.

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 112, 007; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.[1 § 1er. La taxe sur la délivrance des permis de chasse et des licences de chasse est fixée comme suit à partir de la saison de chasse 1992-1993 :

pour le permis de chasse valable chaque jour de la saison de chasse : 175 euros ;

pour le permis de chasse valable chaque dimanche de la saison de chasse : 120 euros ;

pour la licence de chasse valable cinq jours fixés au préalable pendant la saison de chasse : 45 euros.

§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, est adapté annuellement le 31 juillet de l'année 2023 et ensuite le 31 juillet des années suivantes, à l'indice santé du mois de juin.]1

----------

(1DCFL 2022-12-16/10, art. 38, 016; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17.La taxe fixée est payée par versement ou virement du montant dû au numéro de compte destiné à cette fin par du service compétent de l'Exécutif flamand. Les recettes de cette taxe sont attribuées directement et intégralement au service régional à gestion séparée Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.

Art. 18.La taxe percue en application de l'article 16 n'est pas remboursée.

Chapitre 5.- Les moyens de chasse.

Art. 19.[1 Le Gouvernement flamand prend des dispositions relatives aux moyens qui peuvent être utilisés lors de la pratique de la chasse dans le territoire entier de la Région flamande ou dans une partie de celui-ci et ce, en vue de l'utilisation judicieuse d'espèces de gibier et de leurs habitats.

Il est interdit d'utiliser des moyens pour tuer ou capturer du gibier qui ne sont pas autorisés par le Gouvernement flamand.

Il est interdit d'avoir des moyens pour tuer ou capturer du gibier non autorisés par le Gouvernement flamand sur soi, de les transporter, vendre, échanger ou de les offrir à la vente ou en échange.]1

----------

(1DCFL 2015-07-03/08, art. 9, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2015-07-03/08, art. 10, 011; En vigueur : 30-07-2015>

Art. 21.

<Abrogé par DCFL 2015-07-03/08, art. 11, 011; En vigueur : 30-07-2015>

Chapitre 6.- La lutte contre le gibier.

Art. 22.Il est défendu [1 ...]1 de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par l'Exécutif flamand, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou à l'occupant, de repousser le gibier portant un dommage important à ses plantes, ses cultures, ses bois ou ses propriétés. Le propriétaire ou l'occupant peut charger de ce soin les membres de sa famille habitant sous le même toit.

Si le propriétaire ou l'occupant peut démontrer qu'il existe pas d'autre solution satisfaisante, il peut tuer ou faire tuer le gibier aux conditions fixées à l'alinéa précédent. La mise à mort ne peut se faire :

- [5 que par des personnes qui répondent aux conditions d'obtention d'un permis de chasse, imposées par le Gouvernement flamand ou, si la mise à mort à lieu avec des armes à feu, par des personnes qui sont en possession d'un permis de chasse ou par des gardes champêtres particuliers ;]5

- qu'à l'aide d'armes à feu et d'autres moyens que l'Exécutif flamand fixe [3 ...]3. [4 ...]4;

- qu'entre l'heure officielle du lever du soleil et l'heure officielle du coucher du soleil;

- qu'après mise en défaut, par écrit, du titulaire du droit de chasse, sur le terrain ou la destruction a lieu et après l'avertissement écrite préalable par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand. Ce dernier peut, par décision motivée, limiter ou interdire la destruction, si nécessaire.

["3 ..."°

["2 Le Gouvernement flamand \233tablit un code de bonne pratique en vue de la sp\233cification d'autres solutions satisfaisantes en vue de la pr\233vention de d\233g\226ts caus\233s par la faune sauvage."°

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 115, 007; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2014-02-28/11, art. 28, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(3DCFL 2015-12-18/24, art. 16, 012; En vigueur : 08-01-2016)

(4DCFL 2015-12-18/24, art. 16,3°, 012; En vigueur : 30-07-2015)

(5DCFL 2019-04-26/31, art. 55, 015; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 23.[2 ...]2.

["2 ..."°

Toute stipulation contraire aux droits conférés à l'occupant par le présent décret, est nulle.

Le titulaire du droit de chasse ou son délégué, muni d'un permis de chasse, peut en tout temps affûter le lapin, une heure avant le lever officiel du soleil et une heure après le coucher officiel du soleil.

Il est interdit, sauf autorisation de l'Exécutif flamand, de libérer, de vendre, d'acheter, de mettre en vente, de transporter ou de colporter, de quelque moyen que ce soit, des lapins sauvages ou des renards vivants, [1 ...]1.

["1 Il est interdit de d\233truire, trouer ou d\233t\233riorer d\233lib\233r\233ment des cl\244tures \233tablies pour emp\234cher la sortie ou l'entr\233e du [2 gibier"° Il est également interdit de trouer délibérément ces clôtures ou de faciliter de quelque manière que ce soit, le passage du [2 gibier]2 au travers, en-dessous ou au-dessous des clôtures.]1

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 116, 007; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 17, 012; En vigueur : 08-01-2016)

Chapitre 7.- Les dommages causés par le gibier.

Art. 24.L'indemnité pour des dommages importants causés par le gibier, [1 ...]1 est fixée selon les règles de droit communes.

Par dommages causés par le gibier on entend : l'ensemble des dommages causés par les animaux qui appartiennent aux espèces visées à l'article 3.

A la demande des propriétaires des terrains dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à quarante hectares, le titulaire du droit de chasse du terrain de chasse attenant, peut être obligé, à défaut d'un accord amiable, à acquérir les terrains susmentionnés, après que l'Exécutif flamand ou le fonctionnaire désigné par lui ou le gestionnaire de l'unité de gestion du gibier juge opportune cette acquisition dans le cadre des objectifs du présent décret et a fixé les conditions.

----------

(1DCFL 2008-12-12/72, art. 61, 006; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 25.[1 § 1er. Les dommages importants causés par le gibier sont indemnisés, dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient raisonnablement pas être prévenus, par le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature, dans chacun des cas suivants :

si les dommages sont causés par du gibier auquel la chasse n'a pas été ouverte pendant toute l'année écoulée et dont la lutte n'a pas été autorisée, chaque fois sur les parcelles qui ont fait l'objet des dommages;

si les dommages sont causés par du gibier provenant [2 d'une zone gérée pour des motifs de préservation naturelle par l'Autorité flamande ou une association agréée de gestion de terrains]2, dans laquelle la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et ou la lutte contre ce gibier n'a également pas été autorisée.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée au § 1er, la personne lésée doit adresser à temps une demande au fonctionnaire de l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai dans lequel la demande doit être présentée ainsi que les données que celle-ci doit contenir.

§ 3. Le fonctionnaire visé au § 2 statue sur la demande après une visite sur place et l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Si, et dans la mesure où les conditions prévues au § 1er sont remplies et à la condition que la demande ait été présentée dans les délais, cette décision fixe le montant des dommages qui donnent droit à une indemnité en vertu du § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de l'examen de la demande et peut déterminer le mode d'estimation des dommages. Il détermine le mode de notification de la décision et les destinataires ainsi que les données qu'elle doit contenir.

§ 4. Le demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision visée au § 3.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours.

§ 5. La décision visée au § 3 qui a fixé un montant pour les dommages donnant droit à une indemnité en vertu du § 1er et contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds.

En cas de présentation du recours dans les délais, la décision ministérielle, dans la mesure où celle-ci a fixé un montant des dommages indemnisables en vertu du § 1er, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds.

§ 6. Le Gouvernement flamand prévoit, quant à la décision visée au § 3 contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais prescrits, une procédure de révision visant la rectification d'erreurs matérielles dans cette décision et l'annulation de cette décision en cas de fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations manifestement fausses ou inexactes. En cas d'annulation, il est à nouveau statué sur le fond si la décision est la même.

La décision d'annulation ou de rectification est sujette au même recours que la décision annulée ou rectifiée et constitue le titre d'indemnisation par le Fonds ou donne lieu au remboursement des sommes indûment perçues, dès qu'elle n'est plus sujette à ce recours ou après la fin du recours]1

----------

(1DCFL 2006-06-16/52, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2012-04-20/11, art. 26, 009; En vigueur : 01-06-2012)

Art. 25/1.[1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour une approché générale de certaines espèces de gibier qui causent un type spécifique de dégâts dans des parties considérables de la Région flamande.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2015-07-03/08, art. 12, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Chapitre 8.- Le transport et le commerce de gibier.

Art. 26.[2 Dans tout ou partie du territoire de la Région, Il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché du gibier mort ou vivant. Les exceptions suivantes à cette interdiction sont prévues :

le gibier peut être transporté ou mis sur le marché pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'à et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier ;

le gibier peut être transporté s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet d'une lutte telle que mentionnée à l'article 22 ;

le gibier peut être transporté s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet d'une dérogation à l'application de l'article 33.]2.

L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés des gibiers susvisés, à la condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.

L'Exécutif flamand peut fixer annuellement que le transport ou la mise sur le marché du gibier mort ou vivant, est également interdit ou autorisé aux conditions qu'il fixe, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier.

En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, l'Exécutif flamand peut autoriser, durant la période envisagée, le transport du gibier abattu et déterminer les conditions de ce transport.

L'Exécutif flamand peut également fixer les conditions régissant le transport et le commerce de gibiers ou de parties de gibiers qui font l'objet d'un plan de tir.

Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et restaurateurs de détenir, même hors de leur domicile, le gibier cité au premier alinéa, comme à toute personne de receler ou de détenir lesdits gibiers pour le compte [2 des marchands, traiteurs et restaurateurs susmentionnés]2.

Il est permis, aux conditions arrêtées par l'Exécutif flamand et sous son contrôle, de transporter, de stocker et de mettre sur le marché du gibier surgelé hors de la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier.

["1 alin\233a 8 abrog\233"°

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 117, 007; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 18, 012; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 118, 007; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 28.Le transport du gibier vivant visé à l'article 26, premier alinéa, et des oeufs visés à l'article 35, peut être autorisé par l'Exécutif flamand, en temps de fermeture de la chasse, aux conditions qu'il détermine.

Art. 29.Il est interdit partout et en tout temps de mettre du gibier dans la nature.

["2 Le Gouvernement flamand peut accorder des d\233rogations en la mati\232re en vue de la conservation de gibiers, apr\232s avoir recueilli l'avis du Conseil MiNa. Le cas \233ch\233ant, il arr\234te des r\232gles relatives aux nombres et aux esp\232ces de gibier ainsi qu'aux terrains."°

["1 alin\233a 3 abrog\233"°

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 119, 007; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2004-04-30/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 9.- La surveillance.

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 120, 007; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 31.A la demande du commettant et avec l'accord des autres gardes particuliers et du gouverneur de province [1 ...]1, le garde particulier peut se faire assister par un ou plusieurs gardes particuliers des terrains environnants.

L'identité et la qualité des gardes particuliers qui peuvent prêter de l'assistance et la nature et la situation des biens qui doivent être surveillés en groupes de trois gardes au maximum, doivent être mentionnées dans l'acte de nomination et être agréées par le gouverneur de province.

Les gardes particuliers sont des gardes commis par des particuliers tels que visés aux articles 61 et 63 du Code rural et à l'article 110 du Décret forestier.

----------

(1DCFL 2015-12-18/24, art. 19, 012; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 32.Les chasseurs ne peuvent être désarmés, sauf dans les cas suivants :

1. lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;

2. lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;

3. lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.

Chapitre 9/1.[1 - Le Fonds de la chasse]1

----------

(1Inséré par DCFL 2017-06-30/02, art. 11, 013; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 32/1.[1 Il est instauré, au sein de l'Agence de la Nature et des Forêts, un Fonds de la chasse qui peut être utilisé en vue de réaliser les objectifs suivants :

chercher à établir des populations stables d'animaux sauvages dans leurs habitats ;

procéder à une sensibilisation en matière d'intégration de la gestion du gibier dans le cadre plus vaste de la préservation de la nature ;

concrétiser les objectifs de conservation établis entraînant une amélioration des habitats des espèces sauvages ;

stimuler et soutenir le fonctionnement des unités de gestion du gibier ;

soutenir l'organisation pratique de la chasse, notamment les aspects suivants :

a)organiser des examens de chasse ;

b)octroyer un permis de chasse ;

c)octroyer une licence de chasse ;

d)élaborer et soumettre un plan tel que mentionné à l'article 7 du présent décret ;

e)favoriser le service fourni au secteur de la chasse ;

éviter et limiter les dégâts sociaux et l'impact inacceptables du gibier, des espèces non indigènes et des espèces protégées ;

poursuivre les recherches scientifiques dans le cadre des objectifs mentionnés aux points 1° à 6° ;

renforcement du contrôle sur l'application de la réglementation relative à la chasse.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2017-06-30/02, art. 12, 013; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 32/2.[1 Le Fonds de la chasse est un fonds budgétaire tel que visé à [2 l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]2. Il est alimenté par :

le prix des permis et licences de chasse ;

le produit des inscriptions pour l'examen de chasse.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2017-06-30/02, art. 13, 013; En vigueur : 01-07-2017)

(2DCFL 2019-03-29/45, art. 115, 014; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 32/3.[1 Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux aspects suivants :

qui assume la gestion du Fonds de la chasse ;

la manière dont est définie la part du Fonds de la chasse affectée à chacun des objectifs visés à l'article 32/1 ;

la constitution d'un Comité central du Fonds de la Chasse, sa composition, son fonctionnement et ses tâches ;

la procédure par laquelle les moyens du Fonds de la chasse peuvent être affectés aux objectifs visés à l'article 32/1.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2017-06-30/02, art. 14, 013; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 10.- Dispositions spéciales.

Art. 33.[1 Le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret aux conditions et sous le contrôle qu'il fixe, et ce pour une plusieurs des raisons uivantes :

dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;

dans le cadre de raisons obligatoires de grand intérêt public, y compris les raisons de nature sociale et économique et les effets environnementaux favorables;

dans le cadre du trafic aéronautique;

en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels;

à des fins relatives à la recherche ou à l'enseignement, à la repopulation ou la réintroduction, ainsi qu'à l'élevage nécessaire à cet effet;

afin de créer la possibilité de capturer ou de détenir, sous des circonstances strictement contrôlées de manière sélective en dans certaines limites, un nombre fixé et limité de certains spécimens;

["2 7\176 en vue de la pr\233vention d'importants d\233g\226ts aux cultures, b\233tail, bois, p\234che ou eaux ou autres bien en propri\233t\233 ou en utilisation."°

["2 Les possibilit\233s de d\233rogation suivantes ne s'appliquent aux esp\232ces d'oiseaux vis\233es \224 l'article 3 : 1\176 la possibilit\233 vis\233e \224 l'alin\233a premier, 2\176 ; 2\176 la possibilit\233 vis\233e \224 l'alin\233a premier, 7\176, en ce qui concerne la pr\233vention d'importants d\233g\226ts \224 des biens autres que les cultures, le b\233tail, les bois, la p\234che ou les eaux."°

Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies :

il ne peut y exister une autre solution satisfaisante;

la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand.]1

----------

(1DCFL 2010-12-23/39, art. 40, 008; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2015-07-03/08, art. 13, 011; En vigueur : 30-07-2015)

Art. 34.L'Exécutif flamand peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de tous les oiseaux vivant à l'état sauvage autres que ceux mentionnés à l'article 3 ainsi que leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures s'appliquent aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 121, 007; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 35.[1 Il est interdit]1 d'enlever, de détruire intentionnellement, de transporter ou de mettre sur le marché des nids et des couvées d'oiseaux classés parmi le gibier.

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 122, 007; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 36.L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection d'oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu à Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Bénélux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, fait à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions. Ces mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification des dispositions légales et décrétales.

Chapitre 11.- Dispositions pénales générales.

Art. 37.[1 En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 123, 007; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 38.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 124, 007; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 124, 007; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 40.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 124, 007; En vigueur : 25-06-2009>

Chapitre 12.- Dispositions abrogatoires et modificatives.

Art. 41.

1. <disposition modificative, pour ce qui concerne la Région flamande, des articles 1er, 1bis, 1ter, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis premier alinéa, 7ter, 8 premier, deuxième et troisième alinéa, 9, 9bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 premier alinéa, 23, 30bis, 31 premier alinéa et 31bis de L 1882-02-28/30>;

2. <disposition modificative, pour ce qui concerne la Région flamande, de l'art. 20 de L 1882-02-28/30>;

3. <disposition modificative, pour ce qui concerne la Région flamande, de l'art. 22 de L 1882-02-28/30>;

4. <disposition modificative, pour ce qui concerne la Région flamande, de l'art. 24 de L 1882-02-28/30>;

5. <disposition modificative, pour ce qui concerne la Région flamande, de l'art. 24 de L 1882-02-28/30>;

6. <disposition modificative, pour ce qui concerne la Région flamande, de l'art. 26 de L 1882-02-28/30>;

7. <disposition modificative, pour ce qui concerne la Région flamande, de l'art. 31 de L 1882-02-28/30>;

8. <disposition modificative, pour ce qui concerne la Région flamande, de l'art. 31ter de L 1882-02-28/30>.

Art. 42.<disposition abrogatoire, pour ce qui concerne la Région flamande, de l'art. 13 de CRVR 1886-10-07/30>

Art. 43.<disposition abrogatoire, pour ce qui concerne la Région flamande, de L 1961-07-14/30>

Art. 44.<disposition abrogatoire de DCFL 1990-05-23/30>

Art. 45.En ce qui concerne la Région flamande, les mentions dans les dispositions légales et réglementaires " la loi du 30 juillet 1922 relevant le droit de timbre sur les permis de port d'armes de chasse et de chasse au lévrier et instituant un permis de tenderie aux oiseaux, ainsi qu'une taxe sur les établissements de canardières " et " les articles 184-186 du code des taxes assimilées au droit de timbre " doivent être lues comme " le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Art. 46.<disposition modificative de l'art. 4 du DCFL 1991-01-23/34>

Art. 47.Les dispositions réglementaires prises en exécution de la loi sur la chasse du 28 février 1882 restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et tant qu'elles n'ont pas été abrogées par l'Exécutif flamand.

Chapitre 13.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 48.Toute stipulation contraire a une disposition du présent décret, est nulle.

Art. 49.§ 1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.

§ 2. A titre transitoire, il est permis par dérogation à l'article 8, § 1er, premier alinéa, jusqu'au 30 juin 1995, de pratiquer la chasse à tir sur les terrains dont la superficie d'un seul tenant couvre au moins vingt-cinq hectares.

§ 3. Par dérogation à l'article 29, premier alinéa, et à titre transitoire jusqu'à la date de l'ouverture officielle de la chasse en 1996, la mise en liberté du gibier n'est interdite qu'à partir de trente jours avant l'ouverture de la chasse à ce gibier jusques et y compris le dernier jour de l'ouverture de la chasse.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.