Texte 1991036063
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par bourses :
1. Bourses d'études, octroyées à des candidats étrangers souhaitant suivre un cycle complet d'enseignement supérieur du type long, ou d'enseignement académique du premier ou du deuxième cycle, à un établissement dont le siège est établi dans le ressort de la Communauté flamande;
2. Bourses de spécialisation, octroyées aux candidats étrangers ayant obtenu un diplôme d'enseignement supérieur du type long ou d'enseignement académique, ou qui sont titulaires d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur et qui souhaitent suivre une formation post-académique ou qui désirent faire des études dans un établissement d'enseignement artistique supérieur de la Communauté flamande;
3. Bourses de stage, octroyées pour une période maximale de trois mois à des experts étrangers du secteur culturel ou socio-culturel, à des diplômés de l'enseignement supérieur et à des artistes ou des experts qui souhaitent se parfaire dans des établissements de la Communauté flamande ou agréés par celle-ci, dans un établissement ou dans des ateliers d'art ou des centres d'art dans la Communauté flamande;
4. Bourses de recherche, octroyées à des candidats étrangers titulaires d'un grade de docteur ou d'un diplôme de licencié ou un diplôme d'enseignement supérieur du type long ou d'un enseignement équivalent dans leur pays d'origine, et qui exercent une fonction pédagogique ou scientifique dans leur pays d'origine, qui souhaitent effectuer des recherches dans des établissements de la Communauté flamande;
5. Bourses de coopération, octroyées à des jeunes chercheurs étrangers qui souhaitent effectuer des recherches dans le cadre d'un projet de coopération interuniversitaire avec une université ou un établissement d'enseignement supérieur du type long dans la Communauté flamande;
6. Bourses de vacances, octroyées pour une période maximale d'un mois à des candidats étrangers qui souhaitent participer à des cours de vacances organisés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 2.Des bourses d'étude sont octroyées à concurrence de FB 18 000 par mois, y compris les frais de déplacement à l'intérieur du pays, et les dépenses en matériel didactique.
Art. 3.Des bourses de spécialisation sont octroyées à concurrence de FB 23 000 par mois, y compris les frais de déplacement à l'intérieur du pays, et les dépenses en matériel didactique.
Art. 4.Les bourses visées aux articles 2 et 3 ne peuvent être octroyées qu'à des candidats titulaires de diplômes ou de certificats assimilés aux diplômes et certificats d'études belges qui sont requis pour les études qu'ils souhaitent entamer dans la Communauté flamande.
Art. 5.Des bourses de stage sont octroyées à concurrence de FB 20 000 par mois, y compris les frais de déplacement à l'intérieur du pays.
Art. 6.Des bourses de recherche et de coopération sont octroyées à concurrence de FB 22 000 par mois, y compris les frais de déplacement à l'intérieur du pays.
Art. 7.Les montants visés aux articles 2, 3, 5 et 6 sont indexées tous les trois ans, suivant l'indice des prix à la consommation, l'indice de septembre 1990 étant l'indice de référence.
Art. 8.Les candidats à une bourse de vacances n'obtiennent pas de bourse, mais la Communauté flamande prend en charge les frais des cours et les frais de logement.
Les candidats provenant des pays énumérés en annexe 1er bénéficient d'argent de poche à concurrence de FB 1 000 pour toute la période.
Art. 9.Les étudiants boursiers visés aux articles 2 et 6 obtiennent une allocation de démarrage à concurrence de FB 5 000 lors de leur première arrivée en Belgique, pour autant que leur séjour couvre une période d'un mois ou plus.
Art. 10.Les étudiants boursiers vises aux articles 2 et 3 peuvent, en outre, obtenir le remboursement des frais d'inscription pour la participation aux cours et aux examens pour lesquels la bourse est octroyée, pour autant que l'établissement organisateur soit organisé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 11.Les étudiants boursiers visés aux articles 2 et 3 qui doivent faire imprimer une thèse de doctorat ou un mémoire de fin d'études en vue de l'obtention d'un grade académique belge, peuvent obtenir le remboursement des frais d'impression pour un montant maximal de FB 25 000 pour une thèse de doctorat et de FB 7 500 pour un mémoire de licence.
Art. 12.Les étudiants boursiers étrangers qui bénéficient des bourses visées aux articles 2, 3 et 5 à 8, leur conjoint(e) non divorcé(e) légalement ou de fait, et leurs enfants mineurs célibataires qui vivent avec eux en Belgique, sont couverts pendant leur séjour en Belgique par une assurance pour soins de santé à la suite d'une maladie ou d'un accident, ainsi que par une assurance de responsabilité civile. Les interventions se font selon les dispositions contractuelles des polices d'assurance conclues par le Ministère de la Communauté flamande.
Art. 13.Outre leur bourse d'étude, les étudiants boursiers peuvent bénéficier d'une allocation à concurrence de FB 2 000 par mois pour leur conjoint(e) et pour chaque enfant mineur et célibataire qui vivent avec eux en Belgique pendant la période de leur bourse, un droit de priorité étant accordé aux candidats provenant des pays énumerés à l'annexe 1. Le Ministère de la Communauté flamande vérifie les conditions d'obtention de cette intervention financière et accorde cette allocation.
Art. 14.Les étudiants boursiers étrangers peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de voyage aller-retour entre leur pays d'origine et la Belgique, pour autant que leur pays d'origine garantit les mêmes avantages aux étudiants boursiers provenant de la Communauté flamande.
Art. 15.Les obligations des étudiants boursiers étrangers bénéficiaires d'une bourse de la Communauté flamande, figurent à l'annexe 2.
Art. 16.Les étudiants boursiers qui souhaitent s'inscrire une deuxième fois pendant la même année pour n'importe quelle discipline, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Art. 17.Les avantages prévus au présent arrêté ne peuvent être cumulés avec d'autres avantages accordés par l'Etat belge ou la Communauté flamande, que moyennant l'accord du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 18.Pour autant que les négociations concernant les accords réciproques le requièrent, le Ministre communautaire compétent peut déroger aux dispositions du présent arrêté.
Art. 19.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 février 1985 réglant l'octroi de bourses de perfectionnement, de recherche et de vacances aux candidats étrangers, est abrogé.
Art. 20.Le Ministre communautaire de l'Enseignement et le Ministre communautaire de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1991.
Annexe 1.
Art. N1.Pays d'origine entrant en ligne de compte pour l'octroi d'argent de poche et d'allocations familiales par la Communauté flamande :
- Albanie
- Bulgarie
- Hongrie
- Yougoslavie
- Pologne
- Roumanie
- Tchécoslovaquie
- U.R.S.S.
- Algérie
- Egypte
- Sénégal
- Tunisie
- Argentine
- Brésil
- Antilles néerlandaises
- Surinam
- Venezuela
- Inde
- Indonésie.
Annexe 2.
Art. N2.Obligations des étudiants boursiers étrangers en Belgique :
1. En acceptant une bourse, les étudiants boursiers étrangers s'engagent à respecter les conditions d'octroi et toutes les instructions du présent arrêté.
2. Les étudiants boursiers étrangers doivent observer les instructions du Ministère de la Communauté flamande relatives aux modalités des paiements mensuels, l'attribution des avantages supplémentaires prévus par le présent arrêté, les obligations relatives au séjour et au logement et l'écoulement et la prolongation de leur bourse. Ils doivent observer les lois et les règlements relatifs au séjour des étrangers en Belgique.
3. Les étudiants boursiers étrangers sont tenus de faire tout ce qui est possible pour mener à bien dans les plus brefs délais le programme qu'ils se sont initialement fixé. Ils n'ont pas le droit de changer d'établissement, de responsable de formation ou de recherche, sauf raisons graves et impératives justifiées par la continuation de leur programme, moyennant l'accord des fonctionnaires désignés par le Ministère de la Communauté flamande et sur avis des autorités académiques ou administratives concernées.
4. Les étudiants boursiers étrangers ont l'obligation :
4.1. De se présenter dès leur arrivée en Belgique au Ministère de la Communauté flamande;
4.2. De communiquer l'adresse de leur domicile et tout changement de domicile au Ministère de la Communauté flamande;
4.3. De demander au préalable l'autorisation du Ministère de la Communauté flamande pour interrompre leurs études, stages ou recherches ou pour quitter le territoire belge pendant leur formation ou leur recherches, sans pour autant contrevenir aux obligations qui leur incombent en vertu des lois et règlements de leur pays d'origine;
4.4. De se présenter chaque année à la première session des examens, sauf raisons graves et dûment motivées.
5. Les étudiants boursiers étrangers ne peuvent se prêter à des activités contraires à la Constitution ou aux lois de l'Etat belge ou aux décrets de la Communauté flamande, ou qui visent la détérioration de l'indépendance du pays, ou qui mettent en danger la défense nationale ou l'exécution des obligations belges en matière de sécurité. Ils ne peuvent s'associer ou prêter leur collaboration à des mouvements, groupements, organisations ou associations qui exercent une telle activité.
6. Les étudiants boursiers étrangers ont l'obligation de soumettre, dans les deux mois de la fin de la période couverte par leur bourse, un rapport au Ministère de la Communauté flamande, décrivant les circonstances dans lesquelles ils ont terminé leur programme et obtenu leurs résultats.
7. Le Ministère de la Communauté flamande peut prématurément mettre fin à la durée de validité de la bourse octroyée dans les cas suivants :
1°si l'étudiant boursier étranger n'est pas en mesure de mener à bien son programme;
2°s'il a terminé son programme;
3°s'il ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté;
4°s'il a enfreint les lois, décrets et règlements en vigueur dans la Communauté flamande.
Dans chacun de ces cas, le Ministère de la Communauté flamande peut retirer la totalité ou une partie des avantages accordés en vertu du présent arrêté.