Texte 1991035976

12 JUIN 1991. - Décret portant réglementation de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-8-1991
Numéro
1991035976
Page
17730
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-06-12/39
Entrée en vigueur / Effet
24-08-1991
Texte modifié
19910356731987021017
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret il faut entendre par:

publicité : le message diffusé ou transmis, sous quelque forme que ce soit, contre rémunération ou paiement de même nature par une entreprise publique ou privée et qui a trait à des activités commerciales, industrielles ou artisanales quelconques ou à l'exercice d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services contre paiement, en ce compris les biens immeubles, les droits et obligations;

publicité télévisée : publicité diffusée ou transmise par le câble ou sans fil, par les ondes ou par satellite, sous une forme codée ou non dans des programmes télévisés destinés à être reçus par le public;

publicité non commerciale : les messages publicitaires collectifs émanant d'associations professionnelles et qui contiennent une publicité générique sans aucune indication de marque de produits ou de services, d'un nom de firme ou d'une dénomination commerciale;

publicité régionale : toute forme de publicité destinée exclusivement à la zone de couverture d'un service de radio-télédiffusion s'adressant à une collectivité régionale et/ou locale dont la réception est limitée à cette zone et dont le financement est assuré par un commanditaire qui est établi dans cette zone;

sponsoring : toute contribution au financement de programmes fournie par une entreprise publique ou privée qui n'exerce aucune activité dans le domaine de la radio et de la télédiffusion dans le domaine de la réalisation de productions audiovisuelles, dans le but de donner davantage de notoriété à son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;

sponsoring régional : sponsoring destiné exclusivement à la zone de couverture du service de radio-télédiffusion s'adressant à une collectivité régionale et/ou locale et dont le financement est assuré par un commanditaire établi dans cette zone:

messages d'intérêt général : tout message quels qu'en soient la forme et le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants des pouvoirs publics et qui porte sur leur gestion, ainsi que tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement; émanant des associations humanitaires;

offre de programmes : l'ensemble des émissions sonores des services de radiodiffusion et les autres transmissions de sons et les émissions télévisées des services de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons;

programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux , sous quelque forme que ce soit, proposé sous un titre distinct par la personne qui assure le programme;

élément de programme : la partie d'un programme qui forme un tout quant au contenu;

10°télédiffusion : l'émission originale par câble ou sans fil, par les ondes ou par satellite, sous une forme codée ou non de programmes télévisés destinés à être reçus par le public. Ceci englobe la transmission de programmes d'une entreprise à l'autre en vue de leur distribution au public. Ceci n'englobe pas les services de communication qui fournissent, sur demande individuelle, des données informatives ou d'autres prestations tels que les services de télécopie, les banques de données éléctroniques et d'autres services similaires;

11°radiodiffusion : l'émission originale par câble ou sans fil, par les ondes ou par satellite, sous une forme codée ou non, de programmes radiophoniques destinés à être reçus par le public. Ceci englobe la transmission de programmes d'une entreprise à l'autre en vue de leur distribution au public. Ceci n'englobe pas les services de communication qui fournissent, sur demande individuelle, des données informatives ou d'autres prestations tels que les services de télécopie, banques de données éléctroniques et d'autres services similaires;

12°publicité clandestine : la mention ou la représentation, à l'intérieur des programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services, si ceci est fait à des fins publicitaires et que le public peut être induit en erreur sur la nature de cette mention ou de cette représentation. Cette intention est censée réelle lorsque la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre;

13°techniques sublimales : l'insertion dans les émission d'images non décelables par l'oeil humain mais qui agissent sur le subconscient;

14°télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la prestation de services;

15°service de radio- et de télédiffusion : le service de radiocommunications dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions télévisées ou d'autres genres d'émissions. Pour la suite de ce décret, les services de radiodiffusion, les organisations de télédiffusion ou les organisations de radiodiffusion sont appelés, selon le cas;

16°service public de radio- et de télédiffusion : le "Nederlandse Radio en Televisieuitzendingen in Belgïe, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", en abrégé : "BRTN";

17°service privé de radio- et de télédiffusion : les sociétés de télévision non publiques et les radios non publiques, agréées par la Communauté flamande.

Chapitre 2.- Publicité.

Art. 3.Les organisations de radio- et de télédiffusion ne peuvent émettre de la publicité que moyennant une autorisation donnée par l'Exécutif flamand. Cette autorisation est révocable ou peut être suspendue en cas de violation des dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, aux conditions à fixer par l'Exécutif flamand.

Parmi les organisations de radio- et de télédiffusion s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté flamande, une seule est autorisée à émettre de la publicité. Cette exclusivité vaut également pour la publicité non commerciale.

Les organisations de radio- et de télédiffusion qui s'adressent à une partie du public de la Communauté flamande peuvent être autorisées à émettre de la publicité régionale. Elles peuvent être autorisées à émettre une autre publicité aux conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Les services de radio- et de télédiffusion non-publics agréés par la Communauté flamande qui s'adressent à une collectivité locale sont automatiquement autorisés à émettre de la publicité régionale lorsqu'ils sont agréés.

Art. 4.La publicité ne peut:

présenter de tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni contenir des discriminations selon la race, le sexe, la nationalité, la conviction philosophique ou politique, ni porter atteinte à la dignité humaine;

inciter à un comportement qui est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité ou qui est nuisible pour l'environnement ni faire un usage impropre des arguments santé, sécurité ou environnement;

avoir directement ou indirectement un rapport avec :

a)les cigarettes et les produits à base de tabac sous quelque forme que ce soit;

b)les médicaments et les traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale;

c)d'autres biens et services à déterminer par l'Exécutif flamand;

d)(les indications de prix, sauf dans les messages publicitaires en faveur de produits ou de services émanant d'entreprises privées ou d'entreprises publiques qui ne vendent pas directement aux consommateurs;) <DCFL 1993-12-15/32, art. 2, 002; En vigueur : 12-02-1994>

lorsqu'elle concerne des boissons alcoolisées, la publicité doit respecter les critères suivants :

a)elle ne peut s'adresser d'une manière spécifique aux mineurs et ne peut notamment montrer des mineurs consommant ce type de boissons;

b)elle ne peut établir un rapport entre la consommation d'alcool et l'amélioration des prestations physiques ou de la conduite motorisée;

c)elle ne peut donner l'impression que la consommation d'alcool contribue au succès sur le plan social ou sexuel;

d)elle ne peut suggérer que les boissons alcoolisées ont des vertus thérapeutiques, ou un effet stimulant, calmant ou qu'elles réduisent la tension nerveuse;

e)elle ne peut encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la consommation modérée d'alcool;

f)elle ne peut accentuer le degré élevé en alcool des boissons comme une propriété positive;

causer des dommages aux mineurs sur le plan moral ou physique et doit dès lors répondre aux critères suivants en vue de leur protection :

a)elle ne peut inciter directement les mineurs à acheter un produit ou un service déterminé en profitant de leur inexpérience ou leur crédulité;

b)elle ne peut inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité;

c)elle ne peut exploiter la confiance particulière que les mineurs ont en leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

d)elle ne peut montrer sans raison des mineurs dans des situations périlleuses.

avoir recours à des techniques sublimales;

faire appel, hors écran ou sur l'écran, à des personnes dont la renommée médiatique résulte de leur coopération à des programmes informatifs de sorte que leur collaboration puisse induire en erreur les auditeurs ou les spectateurs;

être contraire au code de la publicité et du sponsoring, visé à l'article 15.

Art. 5.§ 1er. La publicité doit être reconnaissable en tant que telle et être distincte des programmes. Dans le message publicitaire, toute référence à un programme est interdite.

La publicité doit être groupée en périodes non successives de durée limitée. Chaque période doit être précédée et suivie d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit de publicité.

§ 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires peuvent aussi être insérés pendant les programmes à condition que l'intégrité et la valeur des programmes ne soient pas mises en cause eu égard aux interruptions naturelles des programmes, leur durée et leur nature,et qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits des ayants-droit;

§ 3. Dans les programmes composés d'éléments indépendants ou les programmes sportifs et autres événements ou les représentations structurés de manière similaire, les messages publicitaires ne peuvent être insérés que pendant les interruptions ou entre les éléments indépendants.

§ 4. L'émission de productions audiovisuelles telles que les cinéfilms et les téléfilms (à l'exception de séries, feuilletons, programmes de divertissement et documentaire) peut être interrompue une seule fois par période totale de 45 minutes à condition que leur durée programmée excède 45 minutes.

§ 5. Au cas où d'autres programmes que ceux visés aux §§ 3,4 et 6 sont interrompus par des messages publicitaires, il y a lieu de respecter un intervalle de 20 minutes au moins entre chaque interruption consécutive à l'intérieur des programmes.

§ 6. (Il est interdit d'insérer des messages publicitaires dans les programmes des cultes religieux, les programmes religieux ou philosophiques, les programmes informatifs et les programmes et éléments de programmes destinés aux enfants. Aucun message publicitaire ne peut être diffusé dans l'environnement immédiat de programmes ou d'éléments de programmes destinés aux enfants. Par environnement immédiat il faut entendre 5 minutes avant et après le programma. Des documentaires dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires.) <DCFL 1993-12-15/32, art. 3, 002; En vigueur : 12-02-1994>

§ 7. L'Exécutif flamand détermine la durée maximum des périodes publicitaires ainsi que le nombre maximum des périodes par heure et par jour, étant entendu:

- que le temps d'émission consacré à la publicité ne peut dépasse 15% du temps d'émission journalier;

- que le temps d'émission consacré à des messages publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 %.

Art. 6.La publicité ne peut être limitée à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité à un produit déterminé ou un service déterminé.

Elle ne peut établir une discrimination entre les annonceurs en raison de leur caractère public ou privé.

Art. 7.La publicité clandestine est interdite.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, § 1er et de l'article 7, les programmes ne peuvent contenir de la publicité sous quelque forme que ce soit, à moins que cette publicité ne soit inévitable.

Est considérée comme publicité inévitable la publicité qui fait partie du cadre de vie normal ou du paysage environnant et qui est montrée dans le programme sans insistance ou propos délibéré.

§ 2. L'apparition à l'écran d'un nom, d'une marque ou d'un logo lors d'un reportage sportif ou culturel est considéré comme inévitable.

Lorsqu'il s'agit de reportages réalisés par ou à la demande de l'organisation de radio- et de télédiffusion, ces images ne peuvent avoir un caractère prédominant et ne peuvent passer à l'écran qu'avec la fréquence, la durée et les dimensions nécessaires pour assurer un reportage adéquat de l'événement.

§ 3. En ce qui concerne la présentation des produits ou de services dans un programme de télévision, dans le but de les attribuer comme prix au téléspectateurs, il est interdit à l'organisation de radio- et de télédiffusion d'en accentuer la présentation en faisant appel à des images mobiles, des accents visuels, une mention supplémentaire ou un agrandissement de la marque et/ou du logo sur l'écran ou par une mention auditive supplémentaire.

Des images non accentuées de la marque et/ou du logo sont autorisées ainsi qu'une brève description technique sans aucune argumentation. La mention auditive du nom et/ou du logo est également autorisée si la marque et/ou le logo n'est pas montré(e).

Les prix peuvent être montrés ou mentionnés au maximum à deux reprises. Il est interdit de montrer et/ou de mentionner les prix dans les bandes-annonces.

§ 4. En ce qui concerne la mention de produits ou de services dans un programme de radio dans le but de les attribuer comme prix aux auditeurs, la mention du nom ou de la marque du poduit et du service ou de celui qui offre le prix, est autorisée à condition qu'il ne soit pas fait appel à des techniques de persuasion. Cette mention peut être répétée à deux reprises au maximum.

§ 5. Mentionner le nom et la marque de produits et de services, sans intention de les offrir comme prix dans le cadre d'autres programmes, est autorisée si cette mention est justifiée et indispensable eu égard au contenu du programme.

Chapitre 3.- Sponsoring.

Art. 9.(L'organisation publique de radio- et de téléfusion et une organisation de télédiffusion privée qui s'adresse à l'ensemble du public de la Communauté flamande, peuvent faire appel au sponsoring.) <DCFL 1993-12-15/32, art. 4, 002; En vigueur : 12-02-1994>

Les organisations de radio- et de télédiffusion, qui s'adressent à une partie du public de la Communauté flamande, ne peuvent avoir recours qu'au sponsoring régional.

Art. 10.<DCFL 1993-12-15/32, art. 5, 002; En vigueur : 12-02-1994> Le sponsoring d'un programme ou d'un élément de programme doit apparaître clairement.

Le sponsoring doit être exclusivement annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programe ou élément de programme ou dans les bandes-annonces qui promotionnent ledit programme ou élément de programme.

L'annonce du sponsoring ne peut contenir que la citation des noms, raisons sociales ou deux marques de produits ou services du sponsor. La référence aux sigles et logos visuels distinctifs du ou associés au sponsor est admise à l'exclusion de toute mention ou présentation du service ou du produit lui-même ou de son emballage. La mention peut être animée et sa durée est limitée à 5 secondes par sponsor et 10 secondes au total.

Art. 11.Le sponsoring est soumis au respect des mêmes conditions que celles visées à l'article 4.

Art. 12.Les programmes sponsorisés ne peuvent :

être infléchis quant à leur contenu et leur programmation par le sponsor de sorte que la responsabilité et l'indépendance rédactionnelle du service de radio- et de télédiffusion à l'égard de ses programmes s'en trouveraient mises en cause;

inciter à l'achat ou à la location de produits ou de services offerts par le sponsor ou par des tiers, notamment en recommandant d'une manière spécifique ces produits ou ces services.

Les journaux parlés ou télévisés sont exclus du sponsoring.

Chapitre 4.- Télé-achat.

Art. 13.L'émission de programmes de télé-achat par les organisations de télédiffusion est interdite.

Chapitre 5.- Messages d'intérêt général.

Art. 14.Les messages d'intérêt général seront identifiés comme tels et distincts des programmes. Ils seront précédés et suivis par la mention qu'il s'agit d'un message d'intérêt général.

Chapitre 6.- Le conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision.

Art. 15.§ 1. Il est créé auprès du Ministère de la Communauté flamande un Conseil de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision qui a pour mission :

de proposer un code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision; ce code est approuvé par arrêté de l'Exécutif flamand;

de veiller au respect des prescriptions en matière de publicité, de sponsoring et de télé-achat à la radio et à la télévision;

de rendre un avis, d'initiative ou à la demande de tout intéressé , entre les avis émis à l'intention de l'Exécutif flamand qui est tenu de le consulter sur toute question relative à la publicité, le sponsoring et le télé-achat à la radio et à la télévision. L'Exécutif flamand peut , en cas d'urgence, imposer un délai au Conseil pour rendre un avis. A défaut d'un avis émis dans le délai imparti, l'avis est censé émis.

§ 2. L'Exécutif flamand détermine la composition, le fonctionnement et les statuts du Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision.

§ 3. Une organisation de radio- et de télédiffusion qui émet de la publicité, du sponsoring ou des programmes de télé-achat est tenue de conserver une copie de ces émissions pendant une période de trois mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer au Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision si celui-ci en fait la demande.

Une organisation de radio- et de télédiffusion est en outre tenue de conserver une copie de tous les programmes non visés dans le premier alinéa, pendant une période d'un mois et de les communiquer au Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision si celui-ci en fait la demande.

Art. 16.Lorsque le Conseil estime que les dispositions relatives à la publicité, au sponsoring ou au télé-achat à la radio et à la télévision, ne sont pas respectées, il en informe le Ministre communautaire compétent en matière de radio et de télévision.

En cas d'application du premier alinéa, le conseil peut suspendre, à la majorité de deux tiers des membres présents, l'insertion de l'écran publicitaire, du sponsoring ou de télé-achat dans le programme, et ce pour une période d'un mois au maximum prenant cours le jour de la notification d'un avis motivé. Le Conseil peut annuler cette supension à la même majorité en vertu de la suite que la personne juridique a réservée à son avis.

Chapitre 7.- Dispositions pénales.

Art. 17.Quiconque émet des programmes publicitaires, de sponsoring ou de télé-achat ou des messages d'intérêt public contrairement aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, est puni d'une amende de 500 à 100 000 francs.

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 18.Sont abrogés , en ce qui concerne la Communauté flamande, le châpitre III, article 17 , § 1er excepté, ainsi que les articles 22 et 23 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistrubition et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, modifiée par le décret du 13 juin 1990 , ainsi que l'article 17, § 6 du décret du 27 mars 1991, portant statut de la "Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in Belgïe, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap".

Art. 19.Sans préjudice de l'article 15, le Code de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990, reste en vigueur.

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