Texte 1991035959

16 JUILLET 1991. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers pour 1991 dans la Région flamande.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-8-1991
Numéro
1991035959
Page
18896
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-16/33
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un approvisionnement temporaire et sélectif des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers peut avoir lieu en 1991 en Région flamande du 15 octobre au 15 novembre; toutefois, seuls les espèces et les nombres d'oiseaux par espèce mentionnés à l'annexe du présent arrêté peuvent être pris par les membres des associations visées.

Art. 2.Chaque groupement, mentionné à l'annexe susvisé, recevra, contre remboursement, un nombre de bagues ouvertes conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981. Les bagues portent les deux derniers chiffres de l'année 1991 et un numéro d'une série ininterrompue de quatre chiffres, commençant par 0001.

Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par une personne à laquelle un groupement donne des bagues, est égal au nombre de bagues octroyées à cette personne, conformément à l'article 1er.

Les bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux pris pendant la période d'approvisionnement de 1991. Cette inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de volière vivants, prévu par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981.

Pour l'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux prescriptions de l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel précité peuvent être utilisées.

Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables aux oiseaux ainsi capturés.

Art. 3.§ 1. Chaque groupement mentionné à l'annexe distribue les bagues reçues parmi ses membres, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions déterminées par l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981, et figurent sur une liste de baguement afférente à l'approvisionnement en 1990 et qui a été renvoyée à temps via un groupement agréé à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du Développement de la Nature.

§ 2. Chaque groupement susvisé devra remettre avant le 1er octobre 1991 à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du Développement de la Nature une liste, établie par province, des personnes auxquelles il a remis des bagues.

Les noms et les adresses de ces personnes seront indiqués sur ces listes ainsi que le nombre de bagues remises et les endroits où ces personnes captureront les oiseaux.

Art. 4.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit être porteur d'une ou de plusieurs bagues prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.Le transport des oiseaux pris en vertu du présent arrêté n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Les bagues non utilisées pour le marquage d'oiseaux capturés seront renvoyées à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du Développement de la Nature du ressort, suivant la procédure prévue par l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Nombre d'oiseaux par espèces pouvant être pris.

  Part revenant a chaque groupement                                   Total
                                                                      general
  A.VI.BO.                     VI.MI.BEL.
  17.350                       1.150                                  18.500
  (Fringilla coelebs)          (Fringilla coelebs)
  A.VI.BO. : Algemene Vinkeniersbond
  VI.MI.BEL. : Vinkeniers van Midden-Belgie.

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