Texte 1991035927
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- VIZO : l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante;
- membres du personnel : les membres du personnel visés à l'article 71 du décret.
Art. 2.En dérogation aux exigences en matière de recrutement, changement de grade et de promotion ainsi qu'elles sont stipulées en vertu à l'article 48 du décret peuvent, pendant une période de six mois entrant en vigueur à la date à laquelle le décret de l'Exécutif flamand qui fixe le cadre organique du personnel entre en fonction, les conseillers d'entreprises et les conseillers pédagogiques prévus dans le cadre organique du personnel, être recrutés dans la limite des emplois vacants aux conditions suivantes :
consultant d'entreprise :
- être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat exigé des fonctionnaires du niveau 1 des services de la Communauté flamande, ou être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et avoir une expérience de dix ans dans l'accompagnement d'entreprise ou avoir réussi à la formation au conseiller d'entreprise organisé par l'Institut économique et social pour les Classes moyennes ou son successeur de droit;
conseiller pédagogique :
- être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat exigé des fonctionnaires du niveau 1 des Services de la Communauté flamande ou être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et avoir une expérience de dix ans dans l'enseignement ou dans la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
Art. 3.Le Ministre communautaire compétent pour les Classes moyennes juge si les candidats possèdent une expérience suffisante, si cette condition est exigée pour l'emploi à conférer.
Art. 4.§ 1. Le Ministre communautaire compétent pour les Classes moyennes déclare vacants les emplois visés à cet arrêté et adresse un appel aux candidats par la voie d'un avis publié au Moniteur belge.
Cet avis mentionne :
- les emplois vacants;
- les conditions d'admission et les exigences de nomination;
- le délai et les modalités précises pour l'introduction des candidatures et les documents à produire.
§ 2. Seules sont valables les candidatures introduites, sous pli recommandé, dans les vingt jours du calendrier à compter du premier jour ouvrable suivant la publication de l'avis au Moniteur belge. La date d'introduction est celle du cachet de la poste.
Art. 5.L'Exécutif flamand nomme les membres du personnel après avis du conseil d'administration du VIZO.
Art. 6.Les emplois visés à cet arrêté ne sont pas soumis aux droits de priorités prévues par les lois du 3 août 1919, du 22 mai 1947 et du 26 mars 1968.
Art. 7.Quand la possession des expériences utiles est posé comme condition pour la nomination, comme prévu dans cet arrêté, peuvent être pris en considération, les activités professionnelles dans le secteur privé du fonctionnaire concerné, qui est estimé avoir receuilli des expériences utiles, peuvent être pris en considération pour fixer le traitement et après approbation du Ministre communautaire compétent pour les Classes moyennes et du Ministre de la Fonction publique.
Ces services venant en compte sont limités à une durée maximum de six ans.
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre communautaire compétent des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.