Texte 1991035914

10 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant le statut et le grade du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société flamande de l'Environnement. <Traduction> (NOTE : Voir AGF 1995-06-12/57; M.B. 20.09.1995, p. 26727)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-7-1991
Numéro
1991035914
Page
16048
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-10/30
Entrée en vigueur / Effet
18-07-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, ainsi que les dispositions qui pourraient le modifier, compléter ou remplacer, sont d'application au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint tels que visés à l'article 58 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.

Art. 2.Le grade d'administrateur général est accordé au fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement. Le rang lié à ce grade est fixé comme suit : administrateur général - rang 16. Son traitement est fixé dans l'échelle 16/1.

Le grade d'administrateur général adjoint est accordé au fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société flamande de l'Environnement. Le rang lié à ce grade est fixé comme suit : administrateur général adjoint - rang 15. Son traitement est fixé dans l'échelle 15/1.

Art. 3.L'administrateur général et l'administrateur général adjoint doivent remplir les conditions d'admission suivantes :

- être Belge;

- avoir une conduite irréprochable;

- jouir des droits civils et politiques;

- avoir satisfait aux lois sur la milice;

- être physiquement aptes;

- être titulaire d'un diplôme donnant accès à un grade du niveau 1 auprès des Services de l'Exécutif flamand;

- avoir atteint l'âge minimum de 30 ans.

Art. 4.Le Ministre communautaire qui a l'Environnement dans ses attributions déclare la vacance des emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint. Il fait appel aux candidats par voie d'un avis publié au Moniteur belge.

Cet avis mentionne :

- l'emploi vacant;

- les conditions d'admission;

- le délai et les modalités d'introduction des candidatures et, le cas échéant, les documents à produire.

Art. 5.Pour être valable, la candidature doit être introduite sous pli recommandé, dans les dix jours francs prenant cours le premier jour ouvrable suivant la publication de l'avis au Moniteur belge. La date du cachet de la poste est considérée comme la date d'introduction de la candidature.

Art. 6.Ne peuvent être invoqués contre les personnes nommées en vertu de l'article 3 du présent arrêté, les droits de priorité accordés par :

a)les lois coordonnées du 3 août 1919 et du 27 mai 1947 accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres 1914-1918 et 1940-1945, un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics;

b)l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages;

c)la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération technique avec les pays en voie de développement;

d)la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées;

e)l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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