Texte 1991035863
Article 1er._ Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°les décrets coordonnés : les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;
2°une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : pour autant qu'elle soit applicable au sein de la Communauté flamande, une loi règlant une matière telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;
3°le régime d'aide et d'assistance : l'ensemble des décrets et des lois visés aux 1° et 2°;
4°un jeune : une personne physique qui n'a pas atteint l'âge maximum tel que visé à l'article 30, § 2 des décrets coordonnés et qui bénéficie d'une aide dans le cadre du régime d'aide et d'assistance;
5°l'instance de renvoi : selon le cas, le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse tel que visé dans les décrets coordonnés, ou le juge de la jeunesse;
6°institutions agréées : les institutions visées à l'article 2, c) des décrets coordonnés.
Art. 2._ § 1. Sans préjudice des dispositions prises par ou en vertu des lois sur les allocations familiales pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants, quant aux allocations auxquelles le jeune a droit, l'instance de renvoi peut décider de faire contribuer ce jeune et les personnes qui lui doivent des aliments, dans les frais d'entretien du jeune, pour autant qu'il soit confié à une institution agréée ou placé sous sa guidance (ou pour autant qu'il soit confié à une famille d'accueil) <AEF 1991-10-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1991>
§ 2. La part contributive par jour éventuellement due par le jeune et/ou les personnes qui lui doivent des aliments, est fixée par l'instance de renvoi après une enquête de solvabilité des intéressés.
Art. 3._ Le jeune hébergé dans une institution résidentielle agréée dans le cadre des décrets coordonnés ou chez une famille d'accueil et disposant de revenus propres, doit prendre en charge certaines dépenses relatives à son entretien selon les règles fixées par le Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ces attributions.
Art. 4._ Sans préjudice des articles 2 et 3, l'instance de renvoi, lorsqu'elle décide de l'affectation des rémunérations allouées à un mineur bénéficiant d'une aide résidentielle dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, fait inscrire au moins un tiers de ces rémunérations à un livret d'épargne ou de dépôt auprès d'un organisme financier public ou privé.
Art. 5._ Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1991.
Art. 6._ Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.