Texte 1991035756

22 MAI 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1991-1992 en Région flamande.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-6-1991
Numéro
1991035756
Page
13351
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-05-22/32
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

De l'ouverture et de la fermeturede la chasse.

Article 1er.La saison de chasse 1991-1992 s'étend du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour cette saison sont fixées comme suit. Sauf dispositions contraires, ces dates sont valables pour toute la Région flamande et pour tous les modes de chasse.

Chapitre 1er.- Le gros gibier.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " plan de tir " un nombre de pièces de gibier, fixé annuellement, sur base d'éléments qualitatifs ou quantitatifs, que le chasseur veut tirer sur son terrain de chasse.

Art. 3.§ 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au cerf sont fixées comme suit :

Cerf mâle : du 15 septembre au 30 novembre inclus;Biche et faons des deux sexes : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

§ 2. La chasse au cerf (mâles, biches et faons) ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué son plan de tir, mentionnant le nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, par simple lettre à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature compétent pour la chasse dans la province où le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.

Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées durant les trois dernières années sur le terrain de chasse.

L'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale.

§ 3. Durant les périodes ou dans les territoires où seule la chasse à l'approche ou à l'affût au cerf est autorisée, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.

Toutefois, il est permis, en vue de rechercher la piste d'un cerf blessé, d'utiliser un chien, spécialement dressé, tenu en laisse.

§ 4. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle ou de la biche sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

§ 5. A l'époque où le tir et le transport d'un type de cerf mâle, de la biche et du faon sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur la production d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un membre du personnel du service compétent pour la chasse, un gendarme ou un garde champêtre.

Le certificat doit être conforme au modèle de l'annexe 1 au présent arrêté et il est adressé par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier 1992 à l'inspecteur forestier de la circonscription concernée, compétent pour la chasse.

Art. 4.§ 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au chevreuil sont fixées comme suit :

Brocard : le tir, à l'approche et à l'affût à l'intérieur des bois seulement, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu est autorisé :

- du 1er juillet au 15 septembre 1991 inclus, au brocard portant au moins trois pointes à l'une des perches;

- du 15 mai au 30 juin 1992 inclus, au brocard portant moins de trois pointes à chaque perche.

Chevrettes et faons (des deux sexes) : du 1er février au 15 mars 1992 inclus et uniquement à l'approche et à l'affût.

La chasse au chevreuil (brocards, chevrettes et faons) ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué par lettre ordinaire son plan de tir des brocards, des chevrettes et des faons, mentionnant le nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, au moins quinze jours avant l'ouverture de la chasse à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature compétent pour la chasse dans la province où le terrain de chasse, ou la plus grande partie de ce terrain, est situé. La communication du plan de tir doit se faire en utilisant un formulaire conforme au modèle de l'annexe 2, qui peut être obtenu auprès de l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature de la province. Pour que la demande soit valable tous les renseignements et documents demandés par le formulaire doivent être fournis au fonctionnaire compétent.

Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces de chevreuil ont été tirées durant les trois dernières années sur le terrain de chasse.

L'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale. Il peut subordonner l'approbation à l'inscription dans le plan des modifications proposées par lui.

§ 2. Durant les périodes ou dans les territoires où seule la chasse à l'approche ou à l'affût au chevreuil est autorisée, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.

Toutefois, il est permis en vue de rechercher la piste d'un chevreuil blessé, d'utiliser un chien, spécialement dressé, tenu en laisse.

§ 3. A l'époque où le tir et le transport du chevreuil mâle sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

§ 4. Durant l'époque où le tir du brocard est permis, ainsi que durant les cinq jours suivant la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un des agents de l'autorité publique mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Le certificat doit attester que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

Art. 5.§ 1. La chasse au daim est ouverte du 15 septembre au 30 novembre.

La chasse à la daine et aux faons (des deux sexes) est ouverte du 1er novembre au 31 décembre inclus.

§ 2. A l'époque où le tir du daim ou de la daine, est seul permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Art. 6.La chasse au mouflon mâle, dont les cornes, mesurées extérieurement, atteignent 65 cm au moins ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant les cornes de 15 cm au maximum est ouverte du 1er octobre au 15 janvier inclus.

Art. 7.La chasse au sanglier est ouverte toute l'année.

Chapitre 2.- Le petit gibier.

Art. 8.§ 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au petit gibier sont fixées comme suit :

Perdrix : du 15 septembre au 30 novembre inclus.

Lièvre : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

Coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

§ 2. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes ou s'ils ont conservé la queue.

Il est interdit de transporter des faisans vivants à partir du 16 septembre 1991 et jusqu'au 31 janvier 1992 inclus, sauf avec autorisation délivrée conformément à l'article 12 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, en vue du transport de ces oiseaux vivants vers les abattoirs agréés, vers des marchands de gibier, vers des lieux situés en dehors de la Région flamande ou en vue de l'importation vers des élevages situés en dehors d'un terrain de chasse.

§ 3. Conformément à l'article 9 de la loi sur la chasse du 28 février 1882, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant est autorisé, du 15 septembre au 30 novembre 1991, à employer des mues basculantes sous formes de paniers à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.

Les engins de capture ne pourront être placés à moins de cinquante mètres des lisières des propriétés boisées voisines.

La reprise des faisans dans des conditions autres que celles ci-dessus énoncées devra faire l'objet d'une requête justificative, adressée à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature.

Une autorisation peut être délivrée.

Chapitre 3.- Le gibier d'eau.

Art. 9.§ 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau sont fixées comme suit :

Canard colvert : du 15 août au 31 janvier inclus.

La chasse à cette espèce de gibier d'eau avant l'ouverture générale et après la fermeture générale de la chasse en plaine n'est autorisée que sur et immédiatement le long des cours d'eau, ainsi que sur ou immédiatement le long des étangs et des marais.

Le tir des canetons ne pouvant pas encore voler est interdit.

Foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Canard siffleur : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Oie cendrée : du 1er novembre au 31 janvier inclus.

Cette chasse n'est autorisée que durant la partie de la journée comprise entre le lever du soleil et dix heures du matin et seulement sur le territoire de la commune de Knokke-Heist.

La chasse aux oies cendrées après la fermeture générale de la chasse en plaine reste autorisée sur ces terrains jusqu'au 31 janvier inclus.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la chasse à tout gibier d'eau est interdite :

- Dans le canal de Nieuport et sur les terrains environnants compris dans la zone entre la Mer du Nord, la limite entre les anciennes communes de Westende et de Nieuport, la Route Royale jusqu'à la " Lange Brug ", la " Lange Brug ", la " Albert I-laan " et la " Hendrikaplein " à Nieuport.

- Sur la partie du territoire des communes de Lokeren et de Waasmunster, comprise entre :

* la " Oude Zelebaan " à partir de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la " Zelestraat ", la " Zelestraat ", jusqu'à la " Lepelstraat ";

* la " Lepelstraat " depuis la " Oude Zelebaan ", la " Brugstraat ", jusqu'à la Durme, la " Oude Bruglaan " et la " Rozenstraat ", jusqu'à la chaussée d'Anvers à Gand, la chaussée d'Anvers à Gand, depuis la " Rozenstraat " jusqu'au carrefour " Heiken ";

* la " Groenselstraat " à partir de la chaussée d'Anvers à Gand (carrefour " Heiken "), la " Sousbeekstraat " jusqu'à la " Neerstraat " jusqu'à l'autoroute E17.

- Sur les terrains " De Maten ", sis sur le territoire des communes de Diepenbeek et de Genk et dont les limites sont fixées par l'arrêté royal de classement du 21 août 1975.

- Sur la partie du territoire des communes de Zonhoven et de Hasselt (Kuringen), comprise entre :

* au nord, le " Witvenweg ", à Zonhoven jusqu'au chemin de fer Hasselt-Mol;

* à l'est, le chemin de fer Hasselt-Mol, à Zonhoven, à partir du croisement avec le " Witvenberg ", jusqu'au ruisseau " Slangebeek ", à Zonhoven;

* au sud, le ruisseau " Slangebeek ", à Zonhoven, à partir du croisement avec le chemin de fer Hasselt-Mol jusqu'à la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen, à Hasselt (Kuringen);

* à l'ouest, la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen, à Hasselt (Kuringen), à partir du croisement du ruisseau " Slangebeek " jusqu'à la " Semmenstraat ", puis la " Semmenstraat " jusqu'à la " Borgerheidestraat " et puis la " Borgerheidestraat ", à Hasselt (Kuringen) jusqu'au " Witvenweg " à Zonhoven.

- Sur la partie du territoire de la ville de Malines, comprise entre :

* à l'est et au nord-est, la Dyle jusqu'à la digue du canal de Louvain;

* au sud, le " Hoge Weg ", à partir de la digue de la Dyle jusqu'à la digue du canal de Louvain;

* à l'ouest, le canal de Louvain, à partir du " Hoge Weg ", jusqu'au confluent avec la Dyle.

§ 3. Lors des périodes de gel très dur ou de gel prolongé, le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale peut, le bureau du Conseil supérieur de la Chasse flamand entendu, interdire temporairement toute chasse sur gibier d'eau.

§ 4. Le tir d'autres gibiers d'eau ou d'autres oiseaux d'eau, de mer, de rivage ou de marais que ceux mentionnés au § 1er est interdit.

§ 5. La chasse au gibier d'eau est interdite : sur ou à proximité des marais, étangs et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie sous eau et des franges de roseaux, le long des rives et couverte de glace;à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage sur lequel des graines ont été répandues.

Prévention des dégâts causéspar les canards colverts et les vanneaux.

Art. 10.§ 1. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les canards colverts peuvent être chassés au fusil, aux conditions suivantes et strictement limitées, en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, par le titulaire du droit de chasse et ses invités, aux endroits et durant la période mentionnée ci-après :

du 10 juillet au 14 septembre inclus, à partir d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil, dans ou autour des champs de blé où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de ces cultures a adressé auparavant une demande par écrit de destruction au titulaire du droit de chasse.

S'il procède ou fait procéder à la chasse, le titulaire du droit de chasse avertit, auparavant, par simple lettre, l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature compétent pour la circonscription, en mentionnant la position des parcelles et les jours auxquels la chasse aura lieu, afin que l'Administration puisse procéder aux contrôles nécessaires et, si nécessaire et sur avis motivé, peut proposer au Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale d'interdire cette chasse.

§ 2. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les vanneaux peuvent être chassés du 1er juillet au 30 juin inclus, sous la surveillance du gestionnaire du terrain, qui peut, compte tenu des populations existantes, limiter ou interdire cette chasse, sur les terrains suivants :

1. dans les limites des aérodromes de la Régie des voies aériennes d'Anvers-Deurne, Bruxelles-National, Ostende et Wevelgem;

2. dans les limites des aérodromes militaires de Melsbroek, Saint-Trond, Coxyde, Oostduinkerke et Kleine Brogel (Peer).Cette chasse peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande.

Chapitre 5.- Les autres gibiers.

Art. 11.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à la catégorie autres gibiers sont fixées comme suit :

Chat haret : tous les jours de l'année.

Renard : du 1er juillet au 31 janvier.

Lapin en plaine : du 15 septembre au 31 décembre inclus.

La chasse à tir du lapin, avec ou sans furet, en battue ou à l'aide d'un chien d'arrêt, de même que celle au moyen de bourses et du furet, peuvent se pratiquer toute l'année dans les bois, ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les haies et tous endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés, recouverts de ronces et de broussailles.

A défaut d'autorisation ministérielle spéciale, les chiens ne peuvent être employés pour ce genre de chasse, depuis le 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse au chien courant, que s'ils sont muselés.

Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués, justifiant d'un permis de port d'armes, peuvent continuer à tirer les lapins en plaine sur les parcelles joignant les bois et les terrains y assimilés cités à l'alinéa 2, non efficacement clôturées et qui renferment des lapins.

Pigeon ramier tant en plaine que dans les bois : du 15 octobre au 28 février.

Prévention des dégâts causéspar les pigeons ramiers.

Art. 12.Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les pigeons ramiers peuvent être chassés au fusil, aux conditions suivantes et strictement limitées, en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, par le titulaire du droit de chasse et ses invités, aux endroits et durant les périodes mentionnés ci-après :

du 1er juillet 1991 jusqu'au 14 octobre 1991 et du 1er mai 1992 jusqu'au 30 juin 1992 inclus, dans et autour des cultures de blé, de lin, de féveroles, de petits pois, de choux, de choux de Bruxelles, d'endives et de vergers à cerises où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquelles le propriétaire de culture a adressé auparavant une demande de destruction au titulaire du droit de chasse.

S'il chasse ou fait chasser le titulaire du droit de chasse avertit par lettre ordinaire, l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature compétent pour la circonscription, en mentionnant la position des parcelles et les jours auxquels la chasse a lieu, afin que l'administration puisse procéder aux contrôles nécessaires et, si nécessaire et après avis motivé, puisse proposer au Ministre communautaire pour l'Environnement, la Conservation de la Nature et la Rénovation rurale d'interdire cette chasse.

Chapitre 5.- Destruction du lapin sauvage et d'autres gibiers.

Art. 13.§ 1. Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin au fusil toute l'année, même à l'affût du soir et du matin, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés.

Ils peuvent également et sans devoir justifier d'une autorisation personnelle, faire usage de bricoles à lapins dans les bois de leurs mandants dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1952.

Les titulaires du droit de chasse doivent procéder immédiatement à la destruction des lapins par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi il sera procédé à cette destruction.

§ 2. Les chats harets et renards peuvent être repoussés en tout temps par les occupants, les titulaires du droit de chasse, leurs invités et gardes assermentés, ainsi que par les fonctionnaires et préposés de l'administration de la Conservation et du Développement de la Nature.

Ces personnes peuvent, sous leur responsabilité, faire usage :

- d'armes à feu, éventuellement sans permis de port d'armes de chasse;

- de pièges d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux de se mouvoir librement après capture et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm peut être inscrit.

L'usage d'autres moyens ou engins est interdit.

Les nids, les gîtes, ainsi que les jeunes des espèces mentionnés à l'article 11 peuvent être dérangés, détruits ou enlevés en tout temps.

§ 3. Vu les grands nombres de pigeons ramiers qui causent des dégâts importants aux cultures et aux bois, dégâts qui ne peuvent être prévenus d'une autre façon satisfaisante, les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire ces oiseaux, au fusil, le jour, le cas échéant sans permis de chasse, dans les propriétés, pour la surveillance desquelles ils ont été commissionnés.

Les gardes informent l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du Développement de la Nature de cette destruction par simple lettre, en indiquant les lieux et époques de celles-ci, afin que celui-ci puisse faire procéder aux contrôles nécessaires et, le cas échéant, limiter ou interdire la destruction.

§ 4. Les dispositions mentionnées aux §§ 1er et 3 restent d'application nonobstant les autorisations accordées par ou au nom du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale, conformément à l'article 7ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

§ 5. Les armes utilisées doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que celles imposées pour la chasse par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande.

Celui qui détruit doit avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile et dont la garantie égale celle-ci imposée par la réglementation portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse.

Chapitre 6.- Dispositions concernant le commerce et le transport.

Art. 14.§ 1. Les commerçants en gibier et les restaurateurs peuvent stocker et transporter des gibiers congelés appartenant à la catégorie grand gibier, ainsi que des lièvres, des perdrix et des faisans en dehors de la période allant de l'ouverture de la chasse au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier, à condition qu'ils puissent prouver que le gibier provient de l'extérieur de la Région flamande.

En outre, les chevreuils congelés peuvent, du 1er octobre au 10 décembre inclus, être commercialisés dans les mêmes conditions.

§ 2. Le transport et la mise sur le marché de chats sauvages, de blaireaux, de martres et de fouines, d'écureuils, de putois, d'hermines et de belettes sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés de ces espèces, ni à leurs peaux.

§ 3. Il est interdit de mettre sur le marché, des foulques macroules, des canards siffleurs, des sarcelles d'hiver et des oies cendrées, durant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'au dixième jour qui suit la fermeture de la chasse à ce gibier. Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés de ces espèces, ni à leurs peaux.

Chapitre 7.- Divers.

Art. 15.Chasse à courre, sans armes à feu, du 1er novembre au 31 mars inclus.

Cette chasse ne peut être pratiquée que dans les communes de As, Bree, Dilsen, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek et Deinze, Kruishoutem, Nazareth, Oudenaerde, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte, Anzegem, Deerlijk, Waregem et Zwevegem.

Chasse en plaine : du 15 septembre au 31 décembre inclus.

Chasse au chien courant : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

Chapitre 8.- Interdictions générales.

Art. 16.§ 1. Il est interdit :

- de chasser en plaine en temps de neige, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre la terre; la chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, genêts et haies, ainsi qu'au gibier d'eau sur les fleuves et les rivières ainsi que sur ou immédiatement le long des marais ou étangs;

- de tirer des coups de feu en direction des maisons habitées, à moins de cent cinquante mètres de celles-ci;

- en vue de la chasse, d'utiliser d'appelants vivants mis en cage ou dont les ailes sont rognées ou qui sont attachés à un objet flottant ou fixe;

- de chasser au chien lévrier;

- de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissant sur pied ou bien fauchées, mais couchées sur le sol, sauf en application des articles 10 et 12 du présent arrêté.

Les contrevenants sont passibles notamment des peines prévues par l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Sous réserve des dispositions de l'article 556, 6°, du Code pénal, cette interdiction ne s'applique pas au maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production des grains ou graines, aux récoltes à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, aux emblavures d'autonome.

§ 2. Par dérogation aux articles 1er, 6, 8 et 10 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale ou son délégué peut autoriser des instituts scientifiques et les universités à capturer et à transporter dans un but scientifique des animaux classés comme gibier, en déterminant les conditions et les contrôles auxquels cette dérogation est soumise.

§ 3. Il est interdit de chasser des daguets de cerf, des coqs et poules de bruyère, des lagopèdes (grouses), des chats sauvages, des blaireaux, des martres et des fouines, des écureuils, des belettes, des hermines, des putois et des bécasses.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 17.Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1.

Art. N1.Certificat de transport d'animaux appartenant à l'espèce cerf (application de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mai 1991, fixant les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse dans la Région flamande, article 3, § 5). <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/06/1991, p. 13361>

Annexe 2.

Art. N2.Demande pour l'obtention d'un plan de tir du chevreuil en Région flamande pour la saison de chasse 199. - 199. (Application de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse en Région flamande pour la saison de chasse 1991-1992, articles 2 et 4). <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/06/1991, p. 13362>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.