Texte 1991035726
Chapitre 1er.- Conditions de nomination et de promotion.
Article 1er.§ 1. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté et des dispositions réglementaires de nature générale relative à la (carrière du personnel du Ministère de la Communauté flamande), les nominations au sein du Ministère de la Communauté flamande sont accordées conformément à chaque condition mentionnée au tableau de l'annexe 1er au présent arrêté et indiquée après chaque rang et grade. <AEF 1992-10-14/31, art. 1, En vigueur : 14-10-1992>
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par grades administratifs, pour les niveaux III et IV, les grades qui ne figurent pas sous la rubrique " Personnel de maîtrise, gens de métier et de service ", au même tableau.
Art. 2.§ 1. Pour le Minstère de la Communauté flamande une barrière est créée d'une part entre les différents gouvernements provinciaux et d'autre part entre les gouvernements provinciaux et les autres services du Ministère en ce qui concerne la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur ainsi que le changement de grade.
§ 2. En l'absence de candidats à la promotion par avancement de grade ou à l'accession au niveau supérieur au sein des services les membres du personnel peuvent être affectés dans les autres services de la façon précisée au § 1er, faire acte de candidature dans les services cloisonnés et vice versa.
Art. 3.Pour la promotion par avancement de grade, les fonctions correspondant aux grades suivants sont considérées comme spécialisées ou dirigeantes :
niveau 2 :
premier secretaire (rang 25)
premier verificateur expert (rang 25)
conseiller-chef de service (rang 25)
chef de division (rang 25)
premier chef technicien (rang 25)
garde forestier adjoint (rang 25)
chef administratif (rang 24)
dessinateur en chef (rang 24) premier controleur de travaux (rang 24)
[...] <AEF 1992-10-14/31, art. 2, En vigueur : 14-10-1992>
verificateur principal (rang 24)
niveau 3 :
chef d'atelier (rang 35)
adjoint technique en chef (rang 34)
premier chef d'atelier (rang 34)
chef de cuisine (rang 34)
Art. 4.§ 1. Au Ministère de la Communauté flamande, le principe de la carrière plane s'applique aux grades suivants et aux conditions suivantes en régime organique :
1. En application de l'article 64 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat :
A. Personnel administratif :
- paysagiste/paysagiste de première classe/paysagiste principal;
- logopède/premier logopède/logopède principal;
- contrôleur maritime/contrôleur maritime principal;
- conseiller/premier conseiller/conseiller principal;
- inspecteur adjoint/premier inspecteur adjoint/inspecteur adjoint principal;
- (observateur radar/premier observateur radar/observateur radar en chef); <AEF 1992-10-14/31, art. 3, En vigueur : 14-10-1992>
- maître d'hôtel/premier maître d'hôtel;
B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service :
- cuisinier (rang 30)/premier cuisinier (rang 32).
2. En application de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat :
A. Personnel administratif :
- commis/commis principal;
- adjoint technique/adjoint technique principal;
- agent/agent principal;
B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service :
- contremaître de troisième classe/contremaître de deuxième classe;
- garde des voies navigables/garde des voies navigables principal;
- ouvrier qualifié B/premier ouvrier spécialiste;
- agent des voies navigables/agent des voies navigables principal.
§ 2. Sans préjudice des dispositions réglementaires de l'article 12 relatives au changement de grade de plein droit, le principe de la carrière plane s'applique au Ministère de la Communauté flamande pour les grades abrogés sous les conditions suivantes :
1. En application de l'article 64 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat :
A. Personnel administratif :
- secrétaire d'administration (pédagogue)/conseiller adjoint (pédagogue)/conseiller pédagogique (rang 13);
- ingénieur chimiste/ingénieur principal/ingénieur en chef-directeur;
- ingénieur métallurgiste/ingénieur principal/ingénieur en chef-directeur;
- décorateur/décorateur de première classe/décorateur principal;
- inspecteur adjoint de deuxième classe/inspecteur adjoint de première classe/inspecteur adjoint principal;
- chef de service/conseiller-adjoint/directeur;
2. En application de l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat :
A. Personnel administratif :
- agent technique des eaux et forêts de première classe/agent technique des eaux et des forêts principal.
Chapitre 2.- Mutations à la demande des agents.
Art. 5.§ 1. Par mutation à la demande des agents il faut entendre le transfert sans changement ou avancement de grade d'une administration ou direction à une autre ou le changement de service impliquant le changement de résidence administrative, soit au sein d'un seul département (mutation départementale), soit entre les départements (mutation interdépartementale). Pour la mutation de la manière susdite aux grades du rang 13 et des rangs plus élevés, la procédure interdépartementale est toujours applicable.
§ 2. Les mutations visées au § 1er sont accordées par :
1°l'autorité qui a pouvoir de nomination en ce qui concerne les mutations à des fonctions du rang 13 et les rangs plus élevés;
2°le Collège des Secrétaires généraux en ce qui concerne les mutations interdépartementales du rang 12 et des rangs inférieurs;
3°le Secrétaire général de chaque département en ce qui concerne les mutations départementales du rang 12 et des rangs inférieurs.
Art. 6.§ 1. Au moins une fois par an le Collège des Secrétaires généraux ou chaque Secrétaire général dresse la liste des grades qui peuvent être conférés par mutation au niveau interdépartemental ou départemental. Cette liste est soumise à l'autorité qui a pouvoir de nomination.
§ 2. La notification de ces vacances d'emploi se fait soit par une note remise dans le service, les agents entrant en ligne de compte la signant et datant pour décharge, soit par lettre recommandée, soit par une combinaison des deux.
§ 3. Sont seules valables les candidatures des agents statutaires conformes aux prescriptions fixées dans la notification de vacance d'emploi.
§ 4. La notification de vacance d'emploi contient une monographie de la fonction à conférer.
§ 5. L'article 2 du présent arrêté est applicable également aux mutations.
§ 6. 1° Les mutations visées à l'article 5, § 2, 1° sont accordées après avis du Collège des Secrétaires généraux.
2°Les mutations visées à l'article 5, § 2, 2° sont accordées après délibération du Collège des Secrétaires généraux et après avis favorable du Secrétaire général du département d'accueil.
3°Les mutations visées à l'article 5, § 2, 3° sont accordées en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau 1 après délibération du conseil de direction du département et après avis favorable du chef hiérarchique le plus élevé de l'administration d'accueil ou du Secrétaire général les services ressortissant directement à cette fonction.
4°Les mutations visées à l'article 5, § 2, 2° et 3°, à des grandes des niveaux 2, 3 et 4 sont accordées, sans préjudice des conditions fixées au 2° pour la mutation interdépartementale et l'avis visé au 3° pour la mutation départementale, dans l'ordre suivant :
- au candidat ayant obtenu le meilleur signalement, pourvou qu'il ait obtenu au moins la mention " bon ";
- parmi les candidats ayant obtenu le même signalement ou parmi les candidats exempts de signalement, au candidat ayant obtenu le meilleur classement selon les dispositions en matière de classement du statut administratif appliqué au personnel du Ministère de la Communauté flamande.
5°Les avis visés au présent paragraphe sont donnés dans les 30 jours civils suivant la date de clôture des candidatures. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
6°Sans préjudice des conditions fixées du 2 au 5 en matière de délibération, d'avis favorable et de signalement, les candidats employés au moins 5 ans au service " Cultureel Centrum De Brakke Grond " à Amsterdam ont priorité pour des mutations à un service de l'administration centrale du Ministère.
7°Les fonctionnaires auxquels l'article 7, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 avril 1990 déterminant les modalités de transfert des membres du cadre d'accueil des services de l'Exécutif flamand transférés du " Ministerie van Onderwijs " et du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat aux services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 janvier 1991 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de la Société publique des Déchets pour la Région flamande et de la Société flamande d'épuration des eaux au Ministère de la Communauté flamande, sont d'application ont priorité pour des mutations à la résidence d'origine ou à une résidence plus favorable, aux conditions fixées dans ces arrêtés.
Ces catégories de fonctionnaires sont classées selon le signalement, l'ancienneté de grade, l'ancienneté de service et l'âge.
§ 7. Les décisions portant mutation des membres du personnel sont annoncées au bulletin du personnel du Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice des autres moyens de notification.
§ 8. Les candidatures présentées cessent d'avoir effet après chaque procédure de mutation.
Chapitre 3.- Procédure de promotion et de changement de grade.
Art. 7.Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Art. 8.§ 1. Sans préjudice de la réglementation fixée aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 relatifs au changement de grade de plein droit, chaque vacance d'emploi à laquelle il sera pourvu, soit par changement de grade, soit par avancement de grade, par le Collège de Secrétaires généraux ou par le Secrétaire général de chaque département pour les grades du rang 12 et des rangs inférieurs, sera notifiée aux agents qui premplissent les conditions requises pour cette promotion ou pour ce changement de grade. Dans les Gouvernements provinciaux, la notification est assurée par le Gouverneur.
§ 2. La notification se fait soit par note remise dans le service, que le destinataire signe et date pour décharge, soit par lettre recommandée envoyée à la même date aux intéressés qui sont absents du service à cette date pour quelque raison que ce soit.
§ 3. La notification de vacance d'emploi mentionne pour la fonction à conférer :
1°une monographie de la fonction;
2°le profil souhaité en ce qui concerne la spécialité, l'expérience professionnelle ou les qualifications.
Art. 9.<AEF 1992-10-14/31, art. 4, En vigueur : 14-10-1992> La candidature est valable si elle répond aux prescriptions de la notification de vacance et lorsqu'elle est envoyée par lettre recommandée ou est déposée en main propre contre remise d'un récipissé dans un délai de quinze jours à dater du premier jour ouvrable qui suit la date de dépôt à la poste de notification de vacance d'emploi ou la date de remise de ladite notification dans le service.
La date de la poste fait foi pour l'introduction de la candidature. La candidature contient un exposé des prétentions.
Art. 10.§ 1. Les agents ont le droit d'introduire au préalable, par lettre recommandée au Collège des Secrétaires généraux ou au Secrétaire général de chaque département, dans le cas visé à l'article 8, § 1er, ou au Gouverneur, si la vacance se situe dans les gouvernements provinciaux, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient devenir vacants pendant leur absence.
Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours au maximum.
§ 2. Les agents chargés d'une mission internationale en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, peuvent donner procuration à un tiers pour introduire en leur nom une candidature aux emplois vacants. La procuration dûment signée est annexée à la candidature. Ils peuvent également poser leur candidature au préalable pour chaque emploi qui pourrait être déclaré vacant pendant leur mission à l'étranger. La candidature n'est valable que pendant la durée de la mission.
Art. 11.Au sein du Ministère de la Communauté flamande un ou plusieurs jurys, chargés d'examiner l'aptitude professionnelle et d'organiser des épreuves d'aptitude visés par les mots " conditions particulières " dans l'annexe 1er au présent arrêté, sont institués.
Le Collège des Secrétaires généraux règle l'organisation de cet examen et de ces épreuves, fixe le programme pour chaque grade et arrête la composition des jurys. Le président de chaque jury est un fonctionnaire ayant un grade du rang 15 au mois. Dans les Gouvernements provinciaux cette compétence appartient au conseil de direction de la province.
Les épreuves et l'examen se rapportent à la connaissance théorique et/ou pratique et aux aptitudes et capacités exigées pour l'exécution de la fonction à pourvoir, et éventuellement à celles exigées du candidat au cours de la suite de sa carrière.
Art. 11bis.<inséré par AEF 1992-10-14/31, art. 5, En vigueur : 14-10-1992> La réussite au concours de recrutement, au concours d'accession au niveau supérieur ou à l'examen d'avancement de grade est assimilée à la réussite à l'examen de l'aptitude professionnelle ou à une épreuve d'aptitude psychotechnique.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 12.§ 1. Dans les rangs, mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, les nouveaux grades remplacent les anciens grades mentionnés en regard.
§ 2. (Les titulaires des anciens grades mentionnés dans la même annexe 2 sont nommés de plein droit et par changement de grade au nouveau grade mentionné en regard et correspondant.
Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans le grade supprimé le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'échelle de traitements si celle-ci est plus avantageuse. Ils gardent également leur signalement.
Dans les cas où plusieurs possibilités se présentent en ce qui concerne le changement de grade, le grade du cadre pour lequel l'agent a été désigné à priorité.) <AEF 1992-10-14/31, art. 6, En vigueur : 05-06-1991>
Art. 13.<AEF 1992-10-14/31, art. 7, En vigueur : 05-06-1991> Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de droite ci-dessous, qui sont désignés pour un emploi du grade correspondant du même rang, mentionné dans la colonne de gauche, sont nommés dans ce dernier grade de plein droit et par changement de grade et vice-versa. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'échelle de traitements si celle-ci est plus avantageuse. Ils gardent également leur signalement.
- directeur d'administration inspecteur general;
- directeur conseiller;
- conseiller adjoint-chef de service inspecteur principal-chef
de service;
- conseiller adjoint inspecteur principal;
- secretaire d'administration inspecteur.
Art. 14.<AEF 1992-10-14/31, art. 8, En vigueur : 05-06-1991> § 1. Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de droite ci-dessous, qui sont désignés pour un emploi d'un grade mentionné dans la colonne de gauche, auprès de la Direction des Autorisations écologiques ou auprès de la Direction de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, sont nommés dans ce dernier grade de plein droit et par changement de grade. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'échelle de traitements si celle-ci est plus avantageuse. Ils gardent également leur signalement.
- inspecteur grades du rang 10;
- inspecteur principal grades du rang 11;
- inspecteur principal-chef de service grades du rang 12.
§ 2. Les titulaires des grades du rang 10, qui ont été désignés à partir du 1er janvier 1992 pour un emploi d'inspecteur auprès de la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, sont nommés dans ce dernier grade de plein droit en par changement de grade. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi que l'échelle de traitements si celle-ci est plus avantageuse. Ils gardent également leur signalement.
Art. 15.Les titulaires des grades de premier conseiller, conseiller, directeur, conseiller adjoint-chef de service, inspecteur principal-chef de service, conseiller adjoint ou inspecteur principal, qui étaient employés au 31 décembre 1990 dans un service juridique du Ministère de la Communauté flamande et qui sont porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droits sont nommés de plein droit pour un grade correspondant dans la carrière juridique pour autant qu'ils soient désignés à un grade dans cette carrière. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que le barème si celui-ci est plus avantageux. (Ils gardent également leur signalement.) <AEF 1992-10-14/31, art. 9, En vigueur : 05-06-1991>
Art. 16.Les assistants sociaux de première classe, qui étaient employés au plus tard le 31 décembre 1990 par un Comité d'Assistance spéciale à la Jeunesse sont nommés de plein droit et par changement de grade en qualité de premier conseiller. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que le barème si celui ci est plus avantageux. (Ils gardent également leur signalement.) <AEF 1992-10-14/31, art. 10, En vigueur : 05-06-1991>
Art. 17.Les affectations et les changements de grade visés aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 sont concrétisés par arrêté individuel.
Art. 18.Les aspirants chefs de section adjoints, qui étaient employés en qualité d'agent statutaire le 31 décembre 1990 par les Institutions communautaires pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse et qui sont nommés de plein droit dans un grade d'assistant pédagogique en vertu des dispositions de l'article 12, § 1er sont nommés au grade d'éducateur de première classe, par dérogation aux conditions mentionnées au tableau de l'annexe 1 du présent arrêté, à condition qu'ils soient nommés au grade d'éducateur de deuxième classe, dans les limites du cadre organique et par changement de grade après avoir réussi un examen à la fin du cycle de cours du Centre de formation et de perfectionnement des cadres ou après avoir obtenu au moins un diplôme ou un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur de type court au moins, de plein exercice ou de promotion sociale de l'enseignement supérieur paramédical, pédagogique ou social.
Art. 19.§ 1. (Les agents techniques des Eaux et Forêts de première classe, les agents techniques principaux des Eaux et Forêts et les chefs de brigade des Eaux et Forêts de première classe, qui étaient employés par le Ministère de la Communauté flamande à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être nommés technicien des espaces verts à condition qu'ils réussissent un concours spécial de passage.) <AEF 1993-06-02/42, art. 1, En vigueur : 01-06-1993>
§ 2. (Les techniciens des espaces verts qui étaient employés par le Ministère de la Communauté flamande à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté comme tiulaires du grade d'agent technique des Eaux et Forêts de première classe, d'agent technique principal des Eaux et Forêts ou de chef de brigade des Eaux et Forêts de première classe, peuvent immédiatement participer à l'examen de promotion au grade de technicien principal des espaces verts (R 22). Ils peuvent être nommés à ce grade dès qu'ils ont une ancienneté de niveau d'un an, sans préjudice des autres conditions.) <AEF 1993-06-30/32, art. 1, En vigueur : 01-06-1993>
Art. 20.Les pilotes (haut Escaut) (rang 23 - grade supprimé) sont nommés au grade de pilote (rang 25) après une formation supplémentaire répartie sur 6 mois pour piloter des bateaux sur le trajet de l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à Flessingue et après avoir réussi un examen spécial d'avancement de grade auquel ils peuvent participer deux fois.
Art. 21.Au sein de l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine, Services de Gestion (services de bac), les agents qui sont titulaires du grade de premier ouvrier spécialiste A à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont promus au grade de patron, à condition qu'ils réussissent un concours.
Art. 22.Le grade de chef des ateliers à l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine, Services de Gestion est réservé aux agents qui sont titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, du grade de garde principal des voies navigables et chargés de missions de plongée.
Art. 22bis.<inséré par AEF 1992-10-14/31, art. 11, En vigueur : 14-10-1992> Les membres du personnel qui sont titulaires d'un autre grade du rang 20 que le grade d'observateur radar et qui, au plus tard à partir du 1er janvier 1991 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont exercé sans interruption la fonction d'observateur radar, sont nommés dans le grade d'observateur radar à leur demande écrite.
Le traitement des membres du personnel concernés ne sera jamais inférieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade précédent.
Art. 23.Le programme du concours spécial de passage visé aux articles 19, § 1er et 21 et de l'examen spécial d'avancement de grade visé à l'article 20 est fixé par le Secrétaire permanent au Recrutement sur avis de l'Exécutif flamand.
Les lauréats de l'examen de garde des voies navigables (spécialité : services de bac) sont dispensés de l'examen de patron visé à l'article 21.
Art. 24.Les titulaires d'un grade du rang 40 ou 41 classés dans le personnel administratif ou dans le personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont nommés d'office respectivement au grade d'agent ou d'ouvrier qualifié B.
Art. 25.Les dispositions particulières ci-dessous prises avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au bénéfice des agents transférés des départements nationaux en application de l'article 6, § 1er de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 ou des règles générales dérogeant au statut des agents de l'Etat restent en vigueur :
- l'arrêté royal du 27 février 1984 relatif au recrutement et à la promotion de certains agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1986 à l'exception des articles 1er, § 2, 3, § 1, 4, §§ 2 et 3 et l'annexe;
- l'arrêté royal du 6 mai 1971 portant les conditions spéciales de nomination à certains emplois de l'administration centrale du Ministère de l'Education nationale, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 19 mars 1980 et 17 août 1983 (et par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 décembre 1991). <AEF 1992-10-14/31, art. 12, En vigueur : 14-10-1992>
Art. 25bis.<inséré par AGF 1993-12-22/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1992> § 1. Les dispositions particulières ci-après qui s'appliquaient au personnel de la Régie des Voies aériennes restent d'application après le transfert du personnel de la Régie des Voies aériennes à la Région flamande :
- l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes;
- l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1981, 4 août 1982, 2 février 1983, 4 août 1983, 28 novembre 1985, 21 décembre 1988, 12 octobre 1989, 11 mai 1990, 6 juin 1991 et 11 septembre 1991.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés en tenant compte des données reprises à l'annexe 3 à l'arrêté susmentionné.
Art. 26.Les procédures de nomination et de promotion qui sont en application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies et complétées conformément aux dispositions en vigueur lors de la déclaration de vacance d'emploi.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 27.L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 juin 1990 fixant certains dispositions conservatoires relatives à la politique du personnel pour les Services de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 7 novembre 1990, 14 novembre 1990 et 9 janvier 1991, est abrogé.
Art. 28.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 9 mars 1988 fixant des dispositions statutaires particulières pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 15 novembre 1989 et 7 novembre 1990, reste en vigueur pour les grades mentionnés à l'article 5, VI, 2.4 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1990 fixant le cadre organique des services du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.Le Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE 1. REGLEMENT ORGANIQUE DU PERSONNEL DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/06/1991, p. 12366-12403>
NIVEAU 1. <Rang 11 à rang 13, modifié par AEF 25-09-1991, art. 1. Voir MB 05/11/1991, p. 24732><Rang 10 à rang 13, modifié par AEF 25-03-1992, art. 1. Voir MB 01/04/1992, p. 7253><Rang 10 à rang 17, modifié par AEF 14-10-1992, art. 13, 14 et 15. Voir MB 13/11/1992, p. 23953>
NIVEAU 2. <Rang 22 et rang 20, modifié par AEF 14-10-1992, art. 14. Voir MB 13/11/1992, p. 23964>
NIVEAU 3. <Rangs 34, 32 et 30, modifié par AEF 14-10-1992, art. 14. Voir MB 13/11/1992, p. 23966>
Art. N2.ANNEXE 2.
NIVEAU 1.
NOUVEAU GRADE ANCIEN GRADE RANG
[Secretaire-General President 17] <AEF
25-03-1992,
art. 2>
Directeur general Administrateur general 16
Secretaire general adjoint 16
Commissaire general 16
Administrateur general
adjoint 16
[Vice-president 16] <AEF
25-03-1992,
art. 2>
Inspecteur general Inspecteur general des ponts
et chaussees 15
Directeur Commissaire general adjoint 15
d'administration Secretaire general adjoint 15
Ingenieur en chef - Ingenieur en chef - directeur
directeur des ponts et chaussees 13
Ingenieur en chef - directeur
des mines 13
Architecte-directeur Architecte en chef - directeur 13
Directeur Conseiller-chef de service 13
Ingenieur principal - Ingenieur principal des ponts
chef de service et chaussees 12
[Conseiller adjoint Conseiller adjoint-chef de
technique-chef de service (technique) 12] <AEF
service 14-10-1992,
art. 16>
Inspecteur principal Inspecteur technique en chef 11
Inspecteur-chef de service 11
Conseiller technique Inspecteur technique en chef 11
adjoint [Conseiller-adjoint <AEF 14-10-1992,
(technique)] art. 16>
Conseiller adjoint Comptable special 11
Architecte en chef de jardins
et paysagiste 11
Conducteur en chef 11
Secretaire regional principal 11
Expert en chef 11
Directeur 2eme classe 11
Ingenieur Ingenieur des ponts et
chaussees 10
Ingenieur du service des eaux
rural 10
Ingenieur du remembrement 10
Inspecteur ingenieur 10
Ingenieur des mines 10
Inspecteur Inspecteur comptable 10
Secretaire Documentaliste 10
d'administration Sous-directeur pedagogique 10
Secretaire d'administration
- statisticien 10
Secretaire regional 10
Secretaire [Inspecteur (technique)] 10
d'administration
techniques <AEF
14-10-1992, art. 16>
Pedagogue Conseiller pedagogique 10
Medecin Inspecteur - hygieniste 10
NIVEAU 2.
NOUVEAU GRADE ANCIEN GRADE RANG
Premier secretaire Adjoint auprès du secretariat 25
Pilote Pilote Antwerpen 25
Pilote Gent 25
Pilote Scheldemonden 25
Pilote Cotier 25
Chef administratif Gestionnaire de documents 24
Verificateur expert-comptable Administrateur-secretaire 24
Inspecteur adjoint en chef * Chef de section 24
Adjoint technique en chef 24
Verificateur expert-comptable
1ere classe 24
Verificateur comptable principal 24
Inspecteur adjoint de la
comptabilite 24
Chef comptable 24
Assistant de laboratoire 24
Inspecteur adjoint principal 24
Inspecteur adjoint 24
Inspecteur adjoint 1ere classe 24
Inspecteur adjoint 2eme classe 24
Gradue principal en sauvegarde de
l'environnement 24
Consultant en chef Chef delegue permanent a la
protection de la jeunesse 24
Delegue permanent principal a la
protection de la jeunesse 24
Technicien en chef Aide technique en chef 24
Controleur principal des travaux Inspecteur technique 24
Conducteur 24
Expert 24
Geometre principal des mines Geometre des mines 1ere classe
(rang 24) 24
Consultant principal Delegue permanent a la protection
de la jeunesse 1ere classe 23
Chef educateur Chef de section 23
Inspecteur adjoint principal * Inspecteur adjoint 1ere classe 23
Gradue en sauvegarde de
l'environnement 1ere classe 23
Consultant Delegue permanent a la
protection de la jeunesse 22
Reviseur comptable Agent comptable 22
Comptable 22
Sous-chef de bureau Adjoint administratif 22
Gestionnaire de bibliotheque 22
Technicien du traitement de
l'information 22
Sous-chef de service 22
Chef de greffe 22
Greffier 22
Premier controleur 22
Chef de section adjoint 22
Premier technicien Maitre 22
Aide technique principal 22
Adjoint technique 22
Dessinateur principal Dessinateur principal de
constructions navales 22
Inspecteur adjoint * Inspecteur adjoint 2eme classe 22
Gradue en sauvegarde de
l'environnement 22
Educateur 1ere classe Chef de section adjoint 22
Maitre d'education physique 22
Professeur 22
Eleve pilote Eleve pilote Antwerpen 22
Eleve pilote Scheldemonden 22
Eleve pilote Gent 22
Eleve pilote Cotier 22
Technicien Aspirant-maitre 20
Assistant-technicien 20
Aide technique 20
Controleur adjoint des travaux Operateur topographe 20
Redacteur Redacteur comptable 20
Redacteur - agent comptable 20
Aide technique 20
Assistant pedagogique Aspirant-chef de section adjoint 20
Technicien plan vert - redacteur Redacteur des eaux et forets 20
NIVEAU 3.
NOUVEAU GRADE ANCIEN GRADE RANG
Chef d'atelier principal Chef d'atelier 1ere classe 34
Chef d'atelier de constructions
navales 34
Chef electricien 34
Chef d'atelier F 34
Chef d'atelier 2eme classe 34
Chef d'atelier 3eme classe 34
Premier conducteur de presse 34
Adjoint technique en chef Technicien en chef 34
Premier surveillant de travaux 34
Premier dessinateur adjoint 34
Commis dactylographe - chef Commis stenodactylographe - chef 34
Commis-chef mecanographe Agent technique 34
Agent chef des finances 34
Controleur special 34
Chef de cuisine Chef d'atelier 1ere classe
(spec. cuisinier) 34
Chef d'atelier 2eme classe Contremaitre 2eme classe 32
Typographe principal 32
Linotypiste principal 32
Adjoint technique principal Catalographe principal 32
Essayeur 32
Aide-assistant de l'hydrographie 32
Dessinateur adjoint 1ere classe 32
Surveillant de travaux 32
Technicien 1ere classe 32
Commis dactylographe principal Commis stenodactylographe
principal 32
Commis principal Premier agent des finances 32
Operateur mecanographe 32
Controleur adjoint special 32
Catalographe principal 32
Agent technique 2eme classe 32
Chef d'atelier 3eme classe Ouvrier de precision D 30
Ouvrier qualifie de constructions
navales 30
Contremaitre 3eme classe 30
Typographe 30
Adjoint technique Catalographe 30
Surveillant adjoint de travaux 30
Dessinateur adjoint 30
Technicien 2eme classe 30
Commis Agent des finances 30
Catalographe 30
Conducteur de presse de rotation 30
Commis dactylographe Commis stenodactylographe 30
[Premier agent d'inspection Premier garde d'aerodrome 34
d'aeroport
Agent d'inspection d'aeroport Garde d'aerodrome 30] <AGF
1993-12-22/41, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1992>
NIVEAU 4.
NOUVEAU GRADE ANCIEN GRADE RANG
Agent en chef Premier poinconneur - mecanographe
specialiste (travaux publics) 44
Chef gardien 44
Premier ouvrier Premier ouvrier
specialiste - mecanicien en
equipages - chef d'equipe 44
Ouvrier qualifie C des voies
navigables 44
Premier ouvrier specialiste chef
d'equipe B 44
Premier ouvrier specialiste chef
d'equipe 44
Chef mecanicien special 44
Premier ouvrier specialiste Manoeuvre qualifie 43
Premier ouvrier
specialiste - mecanicien en
equipages 43
Premier ouvrier - gardien 43
Ouvrier qualifie B des voies
navigables 43
Ouvrier qualifie A de
constructions navales 43
Ouvrier qualifie special 43
Agent principal Employe première classe 43
Employe spécial A 43
Employe principal 43
Chef huissier principal 43
Chef gardien adjoint 43
Ouvrier qualifie B Chauffeur-mecanicien 42
Ouvrier qualifie A des voies
navigables 42
Aide-ouvrier specialiste A pour
l'entretien de navires 42
Ouvrier qualifie C pour
l'entretien de navires 42
Aide-ouvrier specialiste B pour
l'entretien de navires 42
Ouvrier qualifie 42
Cuisinier 42
Agent Chef huissier 42
Telephoniste 42
Classeur 42
Gardien principal 42
Typiste 42
Expeditionnaire 42
[Premier agent d'inspection
d'aeroport Premier garde d'aeroport 34
Agent d'inspection d'aeroport Premier garde d'aerodrome 30] <AGF
1993-12-22/41, art. 2; 002; En vigueur :
01-01-1992>