Texte 1991035726

22 MAI 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant des dispositions statutaires particulières pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-6-1991
Numéro
1991035726
Page
12317
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-05-22/39
Entrée en vigueur / Effet
05-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Conditions de nomination et de promotion.

Article 1er.§ 1. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté et des dispositions réglementaires de nature générale relative à la (carrière du personnel du Ministère de la Communauté flamande), les nominations au sein du Ministère de la Communauté flamande sont accordées conformément à chaque condition mentionnée au tableau de l'annexe 1er au présent arrêté et indiquée après chaque rang et grade. <AEF 1992-10-14/31, art. 1, En vigueur : 14-10-1992>

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par grades administratifs, pour les niveaux III et IV, les grades qui ne figurent pas sous la rubrique " Personnel de maîtrise, gens de métier et de service ", au même tableau.

Art. 2.§ 1. Pour le Minstère de la Communauté flamande une barrière est créée d'une part entre les différents gouvernements provinciaux et d'autre part entre les gouvernements provinciaux et les autres services du Ministère en ce qui concerne la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur ainsi que le changement de grade.

§ 2. En l'absence de candidats à la promotion par avancement de grade ou à l'accession au niveau supérieur au sein des services les membres du personnel peuvent être affectés dans les autres services de la façon précisée au § 1er, faire acte de candidature dans les services cloisonnés et vice versa.

Art. 3.Pour la promotion par avancement de grade, les fonctions correspondant aux grades suivants sont considérées comme spécialisées ou dirigeantes :

      niveau 2 :
  premier secretaire (rang 25)
  premier verificateur expert (rang 25)
  conseiller-chef de service (rang 25)
  chef de division (rang 25)
  premier chef technicien (rang 25)
  garde forestier adjoint (rang 25)
  chef administratif (rang 24)
  dessinateur en chef (rang 24) premier controleur de travaux (rang 24)
  [...] <AEF 1992-10-14/31, art. 2,  En vigueur :  14-10-1992>
  verificateur principal (rang 24)
      niveau 3 :
  chef d'atelier (rang 35)
  adjoint technique en chef (rang 34)
  premier chef d'atelier (rang 34)
  chef de cuisine (rang 34)

Art. 4.§ 1. Au Ministère de la Communauté flamande, le principe de la carrière plane s'applique aux grades suivants et aux conditions suivantes en régime organique :

1. En application de l'article 64 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat :

A. Personnel administratif :

- paysagiste/paysagiste de première classe/paysagiste principal;

- logopède/premier logopède/logopède principal;

- contrôleur maritime/contrôleur maritime principal;

- conseiller/premier conseiller/conseiller principal;

- inspecteur adjoint/premier inspecteur adjoint/inspecteur adjoint principal;

- (observateur radar/premier observateur radar/observateur radar en chef); <AEF 1992-10-14/31, art. 3, En vigueur : 14-10-1992>

- maître d'hôtel/premier maître d'hôtel;

B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service :

- cuisinier (rang 30)/premier cuisinier (rang 32).

2. En application de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat :

A. Personnel administratif :

- commis/commis principal;

- adjoint technique/adjoint technique principal;

- agent/agent principal;

B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service :

- contremaître de troisième classe/contremaître de deuxième classe;

- garde des voies navigables/garde des voies navigables principal;

- ouvrier qualifié B/premier ouvrier spécialiste;

- agent des voies navigables/agent des voies navigables principal.

§ 2. Sans préjudice des dispositions réglementaires de l'article 12 relatives au changement de grade de plein droit, le principe de la carrière plane s'applique au Ministère de la Communauté flamande pour les grades abrogés sous les conditions suivantes :

1. En application de l'article 64 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat :

A. Personnel administratif :

- secrétaire d'administration (pédagogue)/conseiller adjoint (pédagogue)/conseiller pédagogique (rang 13);

- ingénieur chimiste/ingénieur principal/ingénieur en chef-directeur;

- ingénieur métallurgiste/ingénieur principal/ingénieur en chef-directeur;

- décorateur/décorateur de première classe/décorateur principal;

- inspecteur adjoint de deuxième classe/inspecteur adjoint de première classe/inspecteur adjoint principal;

- chef de service/conseiller-adjoint/directeur;

2. En application de l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat :

A. Personnel administratif :

- agent technique des eaux et forêts de première classe/agent technique des eaux et des forêts principal.

Chapitre 2.- Mutations à la demande des agents.

Art. 5.§ 1. Par mutation à la demande des agents il faut entendre le transfert sans changement ou avancement de grade d'une administration ou direction à une autre ou le changement de service impliquant le changement de résidence administrative, soit au sein d'un seul département (mutation départementale), soit entre les départements (mutation interdépartementale). Pour la mutation de la manière susdite aux grades du rang 13 et des rangs plus élevés, la procédure interdépartementale est toujours applicable.

§ 2. Les mutations visées au § 1er sont accordées par :

l'autorité qui a pouvoir de nomination en ce qui concerne les mutations à des fonctions du rang 13 et les rangs plus élevés;

le Collège des Secrétaires généraux en ce qui concerne les mutations interdépartementales du rang 12 et des rangs inférieurs;

le Secrétaire général de chaque département en ce qui concerne les mutations départementales du rang 12 et des rangs inférieurs.

Art. 6.§ 1. Au moins une fois par an le Collège des Secrétaires généraux ou chaque Secrétaire général dresse la liste des grades qui peuvent être conférés par mutation au niveau interdépartemental ou départemental. Cette liste est soumise à l'autorité qui a pouvoir de nomination.

§ 2. La notification de ces vacances d'emploi se fait soit par une note remise dans le service, les agents entrant en ligne de compte la signant et datant pour décharge, soit par lettre recommandée, soit par une combinaison des deux.

§ 3. Sont seules valables les candidatures des agents statutaires conformes aux prescriptions fixées dans la notification de vacance d'emploi.

§ 4. La notification de vacance d'emploi contient une monographie de la fonction à conférer.

§ 5. L'article 2 du présent arrêté est applicable également aux mutations.

§ 6. 1° Les mutations visées à l'article 5, § 2, 1° sont accordées après avis du Collège des Secrétaires généraux.

Les mutations visées à l'article 5, § 2, 2° sont accordées après délibération du Collège des Secrétaires généraux et après avis favorable du Secrétaire général du département d'accueil.

Les mutations visées à l'article 5, § 2, 3° sont accordées en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau 1 après délibération du conseil de direction du département et après avis favorable du chef hiérarchique le plus élevé de l'administration d'accueil ou du Secrétaire général les services ressortissant directement à cette fonction.

Les mutations visées à l'article 5, § 2, 2° et 3°, à des grandes des niveaux 2, 3 et 4 sont accordées, sans préjudice des conditions fixées au 2° pour la mutation interdépartementale et l'avis visé au 3° pour la mutation départementale, dans l'ordre suivant :

- au candidat ayant obtenu le meilleur signalement, pourvou qu'il ait obtenu au moins la mention " bon ";

- parmi les candidats ayant obtenu le même signalement ou parmi les candidats exempts de signalement, au candidat ayant obtenu le meilleur classement selon les dispositions en matière de classement du statut administratif appliqué au personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Les avis visés au présent paragraphe sont donnés dans les 30 jours civils suivant la date de clôture des candidatures. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Sans préjudice des conditions fixées du 2 au 5 en matière de délibération, d'avis favorable et de signalement, les candidats employés au moins 5 ans au service " Cultureel Centrum De Brakke Grond " à Amsterdam ont priorité pour des mutations à un service de l'administration centrale du Ministère.

Les fonctionnaires auxquels l'article 7, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 avril 1990 déterminant les modalités de transfert des membres du cadre d'accueil des services de l'Exécutif flamand transférés du " Ministerie van Onderwijs " et du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat aux services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 janvier 1991 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de la Société publique des Déchets pour la Région flamande et de la Société flamande d'épuration des eaux au Ministère de la Communauté flamande, sont d'application ont priorité pour des mutations à la résidence d'origine ou à une résidence plus favorable, aux conditions fixées dans ces arrêtés.

Ces catégories de fonctionnaires sont classées selon le signalement, l'ancienneté de grade, l'ancienneté de service et l'âge.

§ 7. Les décisions portant mutation des membres du personnel sont annoncées au bulletin du personnel du Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice des autres moyens de notification.

§ 8. Les candidatures présentées cessent d'avoir effet après chaque procédure de mutation.

Chapitre 3.- Procédure de promotion et de changement de grade.

Art. 7.Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Art. 8.§ 1. Sans préjudice de la réglementation fixée aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 relatifs au changement de grade de plein droit, chaque vacance d'emploi à laquelle il sera pourvu, soit par changement de grade, soit par avancement de grade, par le Collège de Secrétaires généraux ou par le Secrétaire général de chaque département pour les grades du rang 12 et des rangs inférieurs, sera notifiée aux agents qui premplissent les conditions requises pour cette promotion ou pour ce changement de grade. Dans les Gouvernements provinciaux, la notification est assurée par le Gouverneur.

§ 2. La notification se fait soit par note remise dans le service, que le destinataire signe et date pour décharge, soit par lettre recommandée envoyée à la même date aux intéressés qui sont absents du service à cette date pour quelque raison que ce soit.

§ 3. La notification de vacance d'emploi mentionne pour la fonction à conférer :

une monographie de la fonction;

le profil souhaité en ce qui concerne la spécialité, l'expérience professionnelle ou les qualifications.

Art. 9.<AEF 1992-10-14/31, art. 4, En vigueur : 14-10-1992> La candidature est valable si elle répond aux prescriptions de la notification de vacance et lorsqu'elle est envoyée par lettre recommandée ou est déposée en main propre contre remise d'un récipissé dans un délai de quinze jours à dater du premier jour ouvrable qui suit la date de dépôt à la poste de notification de vacance d'emploi ou la date de remise de ladite notification dans le service.

La date de la poste fait foi pour l'introduction de la candidature. La candidature contient un exposé des prétentions.

Art. 10.§ 1. Les agents ont le droit d'introduire au préalable, par lettre recommandée au Collège des Secrétaires généraux ou au Secrétaire général de chaque département, dans le cas visé à l'article 8, § 1er, ou au Gouverneur, si la vacance se situe dans les gouvernements provinciaux, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient devenir vacants pendant leur absence.

Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours au maximum.

§ 2. Les agents chargés d'une mission internationale en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, peuvent donner procuration à un tiers pour introduire en leur nom une candidature aux emplois vacants. La procuration dûment signée est annexée à la candidature. Ils peuvent également poser leur candidature au préalable pour chaque emploi qui pourrait être déclaré vacant pendant leur mission à l'étranger. La candidature n'est valable que pendant la durée de la mission.

Art. 11.Au sein du Ministère de la Communauté flamande un ou plusieurs jurys, chargés d'examiner l'aptitude professionnelle et d'organiser des épreuves d'aptitude visés par les mots " conditions particulières " dans l'annexe 1er au présent arrêté, sont institués.

Le Collège des Secrétaires généraux règle l'organisation de cet examen et de ces épreuves, fixe le programme pour chaque grade et arrête la composition des jurys. Le président de chaque jury est un fonctionnaire ayant un grade du rang 15 au mois. Dans les Gouvernements provinciaux cette compétence appartient au conseil de direction de la province.

Les épreuves et l'examen se rapportent à la connaissance théorique et/ou pratique et aux aptitudes et capacités exigées pour l'exécution de la fonction à pourvoir, et éventuellement à celles exigées du candidat au cours de la suite de sa carrière.

Art. 11bis.<inséré par AEF 1992-10-14/31, art. 5, En vigueur : 14-10-1992> La réussite au concours de recrutement, au concours d'accession au niveau supérieur ou à l'examen d'avancement de grade est assimilée à la réussite à l'examen de l'aptitude professionnelle ou à une épreuve d'aptitude psychotechnique.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 12.§ 1. Dans les rangs, mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, les nouveaux grades remplacent les anciens grades mentionnés en regard.

§ 2. (Les titulaires des anciens grades mentionnés dans la même annexe 2 sont nommés de plein droit et par changement de grade au nouveau grade mentionné en regard et correspondant.

Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans le grade supprimé le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'échelle de traitements si celle-ci est plus avantageuse. Ils gardent également leur signalement.

Dans les cas où plusieurs possibilités se présentent en ce qui concerne le changement de grade, le grade du cadre pour lequel l'agent a été désigné à priorité.) <AEF 1992-10-14/31, art. 6, En vigueur : 05-06-1991>

Art. 13.<AEF 1992-10-14/31, art. 7, En vigueur : 05-06-1991> Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de droite ci-dessous, qui sont désignés pour un emploi du grade correspondant du même rang, mentionné dans la colonne de gauche, sont nommés dans ce dernier grade de plein droit et par changement de grade et vice-versa. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'échelle de traitements si celle-ci est plus avantageuse. Ils gardent également leur signalement.

  - directeur d'administration                     inspecteur general;
  - directeur                                      conseiller;
  - conseiller adjoint-chef de service             inspecteur principal-chef
                                                    de service;
  - conseiller adjoint                             inspecteur principal;
  - secretaire d'administration                    inspecteur.

Art. 14.<AEF 1992-10-14/31, art. 8, En vigueur : 05-06-1991> § 1. Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de droite ci-dessous, qui sont désignés pour un emploi d'un grade mentionné dans la colonne de gauche, auprès de la Direction des Autorisations écologiques ou auprès de la Direction de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, sont nommés dans ce dernier grade de plein droit et par changement de grade. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'échelle de traitements si celle-ci est plus avantageuse. Ils gardent également leur signalement.

  - inspecteur                                     grades du rang 10;
  - inspecteur principal                           grades du rang 11;
  - inspecteur principal-chef de service           grades du rang 12.

§ 2. Les titulaires des grades du rang 10, qui ont été désignés à partir du 1er janvier 1992 pour un emploi d'inspecteur auprès de la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, sont nommés dans ce dernier grade de plein droit en par changement de grade. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi que l'échelle de traitements si celle-ci est plus avantageuse. Ils gardent également leur signalement.

Art. 15.Les titulaires des grades de premier conseiller, conseiller, directeur, conseiller adjoint-chef de service, inspecteur principal-chef de service, conseiller adjoint ou inspecteur principal, qui étaient employés au 31 décembre 1990 dans un service juridique du Ministère de la Communauté flamande et qui sont porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droits sont nommés de plein droit pour un grade correspondant dans la carrière juridique pour autant qu'ils soient désignés à un grade dans cette carrière. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que le barème si celui-ci est plus avantageux. (Ils gardent également leur signalement.) <AEF 1992-10-14/31, art. 9, En vigueur : 05-06-1991>

Art. 16.Les assistants sociaux de première classe, qui étaient employés au plus tard le 31 décembre 1990 par un Comité d'Assistance spéciale à la Jeunesse sont nommés de plein droit et par changement de grade en qualité de premier conseiller. Ils gardent l'ancienneté de grade qu'ils avaient dans leur grade précédent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que le barème si celui ci est plus avantageux. (Ils gardent également leur signalement.) <AEF 1992-10-14/31, art. 10, En vigueur : 05-06-1991>

Art. 17.Les affectations et les changements de grade visés aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 sont concrétisés par arrêté individuel.

Art. 18.Les aspirants chefs de section adjoints, qui étaient employés en qualité d'agent statutaire le 31 décembre 1990 par les Institutions communautaires pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse et qui sont nommés de plein droit dans un grade d'assistant pédagogique en vertu des dispositions de l'article 12, § 1er sont nommés au grade d'éducateur de première classe, par dérogation aux conditions mentionnées au tableau de l'annexe 1 du présent arrêté, à condition qu'ils soient nommés au grade d'éducateur de deuxième classe, dans les limites du cadre organique et par changement de grade après avoir réussi un examen à la fin du cycle de cours du Centre de formation et de perfectionnement des cadres ou après avoir obtenu au moins un diplôme ou un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur de type court au moins, de plein exercice ou de promotion sociale de l'enseignement supérieur paramédical, pédagogique ou social.

Art. 19.§ 1. (Les agents techniques des Eaux et Forêts de première classe, les agents techniques principaux des Eaux et Forêts et les chefs de brigade des Eaux et Forêts de première classe, qui étaient employés par le Ministère de la Communauté flamande à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être nommés technicien des espaces verts à condition qu'ils réussissent un concours spécial de passage.) <AEF 1993-06-02/42, art. 1, En vigueur : 01-06-1993>

§ 2. (Les techniciens des espaces verts qui étaient employés par le Ministère de la Communauté flamande à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté comme tiulaires du grade d'agent technique des Eaux et Forêts de première classe, d'agent technique principal des Eaux et Forêts ou de chef de brigade des Eaux et Forêts de première classe, peuvent immédiatement participer à l'examen de promotion au grade de technicien principal des espaces verts (R 22). Ils peuvent être nommés à ce grade dès qu'ils ont une ancienneté de niveau d'un an, sans préjudice des autres conditions.) <AEF 1993-06-30/32, art. 1, En vigueur : 01-06-1993>

Art. 20.Les pilotes (haut Escaut) (rang 23 - grade supprimé) sont nommés au grade de pilote (rang 25) après une formation supplémentaire répartie sur 6 mois pour piloter des bateaux sur le trajet de l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à Flessingue et après avoir réussi un examen spécial d'avancement de grade auquel ils peuvent participer deux fois.

Art. 21.Au sein de l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine, Services de Gestion (services de bac), les agents qui sont titulaires du grade de premier ouvrier spécialiste A à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont promus au grade de patron, à condition qu'ils réussissent un concours.

Art. 22.Le grade de chef des ateliers à l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine, Services de Gestion est réservé aux agents qui sont titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, du grade de garde principal des voies navigables et chargés de missions de plongée.

Art. 22bis.<inséré par AEF 1992-10-14/31, art. 11, En vigueur : 14-10-1992> Les membres du personnel qui sont titulaires d'un autre grade du rang 20 que le grade d'observateur radar et qui, au plus tard à partir du 1er janvier 1991 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont exercé sans interruption la fonction d'observateur radar, sont nommés dans le grade d'observateur radar à leur demande écrite.

Le traitement des membres du personnel concernés ne sera jamais inférieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade précédent.

Art. 23.Le programme du concours spécial de passage visé aux articles 19, § 1er et 21 et de l'examen spécial d'avancement de grade visé à l'article 20 est fixé par le Secrétaire permanent au Recrutement sur avis de l'Exécutif flamand.

Les lauréats de l'examen de garde des voies navigables (spécialité : services de bac) sont dispensés de l'examen de patron visé à l'article 21.

Art. 24.Les titulaires d'un grade du rang 40 ou 41 classés dans le personnel administratif ou dans le personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont nommés d'office respectivement au grade d'agent ou d'ouvrier qualifié B.

Art. 25.Les dispositions particulières ci-dessous prises avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au bénéfice des agents transférés des départements nationaux en application de l'article 6, § 1er de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 ou des règles générales dérogeant au statut des agents de l'Etat restent en vigueur :

- l'arrêté royal du 27 février 1984 relatif au recrutement et à la promotion de certains agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1986 à l'exception des articles 1er, § 2, 3, § 1, 4, §§ 2 et 3 et l'annexe;

- l'arrêté royal du 6 mai 1971 portant les conditions spéciales de nomination à certains emplois de l'administration centrale du Ministère de l'Education nationale, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 19 mars 1980 et 17 août 1983 (et par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 décembre 1991). <AEF 1992-10-14/31, art. 12, En vigueur : 14-10-1992>

Art. 25bis.<inséré par AGF 1993-12-22/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1992> § 1. Les dispositions particulières ci-après qui s'appliquaient au personnel de la Régie des Voies aériennes restent d'application après le transfert du personnel de la Régie des Voies aériennes à la Région flamande :

- l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes;

- l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1981, 4 août 1982, 2 février 1983, 4 août 1983, 28 novembre 1985, 21 décembre 1988, 12 octobre 1989, 11 mai 1990, 6 juin 1991 et 11 septembre 1991.

§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés en tenant compte des données reprises à l'annexe 3 à l'arrêté susmentionné.

Art. 26.Les procédures de nomination et de promotion qui sont en application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies et complétées conformément aux dispositions en vigueur lors de la déclaration de vacance d'emploi.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 27.L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 juin 1990 fixant certains dispositions conservatoires relatives à la politique du personnel pour les Services de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 7 novembre 1990, 14 novembre 1990 et 9 janvier 1991, est abrogé.

Art. 28.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 9 mars 1988 fixant des dispositions statutaires particulières pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 15 novembre 1989 et 7 novembre 1990, reste en vigueur pour les grades mentionnés à l'article 5, VI, 2.4 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1990 fixant le cadre organique des services du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE 1. REGLEMENT ORGANIQUE DU PERSONNEL DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/06/1991, p. 12366-12403>

NIVEAU 1. <Rang 11 à rang 13, modifié par AEF 25-09-1991, art. 1. Voir MB 05/11/1991, p. 24732><Rang 10 à rang 13, modifié par AEF 25-03-1992, art. 1. Voir MB 01/04/1992, p. 7253><Rang 10 à rang 17, modifié par AEF 14-10-1992, art. 13, 14 et 15. Voir MB 13/11/1992, p. 23953>

NIVEAU 2. <Rang 22 et rang 20, modifié par AEF 14-10-1992, art. 14. Voir MB 13/11/1992, p. 23964>

NIVEAU 3. <Rangs 34, 32 et 30, modifié par AEF 14-10-1992, art. 14. Voir MB 13/11/1992, p. 23966>

Art. N2.ANNEXE 2.

NIVEAU 1.

  NOUVEAU GRADE             ANCIEN GRADE                     RANG
  [Secretaire-General        President                       17] <AEF
                                                              25-03-1992,
                                                              art. 2>
   Directeur general         Administrateur general          16
                             Secretaire general adjoint      16
                             Commissaire general             16
                             Administrateur general
                              adjoint                        16
                            [Vice-president                  16] <AEF
                                                              25-03-1992,
                                                              art. 2>
   Inspecteur general        Inspecteur general des ponts
                              et chaussees                   15
   Directeur                 Commissaire general adjoint     15
    d'administration         Secretaire general adjoint      15
   Ingenieur en chef -       Ingenieur en chef - directeur
    directeur                 des ponts et chaussees         13
                             Ingenieur en chef - directeur
                              des mines                      13
   Architecte-directeur      Architecte en chef - directeur  13
   Directeur                 Conseiller-chef de service      13
   Ingenieur principal -     Ingenieur principal des ponts
    chef de service           et chaussees                   12
  [Conseiller adjoint        Conseiller adjoint-chef de
   technique-chef de          service (technique)            12] <AEF
    service                                                   14-10-1992,
                                                              art. 16>
   Inspecteur principal      Inspecteur technique en chef    11
                             Inspecteur-chef de service      11
   Conseiller technique      Inspecteur technique en chef    11
    adjoint                 [Conseiller-adjoint              <AEF 14-10-1992,
                             (technique)]                     art. 16>
   Conseiller adjoint        Comptable special               11
                             Architecte en chef de jardins
                              et paysagiste                  11
                             Conducteur en chef              11
                             Secretaire regional principal   11
                             Expert en chef                  11
                             Directeur 2eme classe           11
   Ingenieur                 Ingenieur des ponts et
                              chaussees                      10
                             Ingenieur du service des eaux
                              rural                          10
                             Ingenieur du remembrement       10
                             Inspecteur ingenieur            10
                             Ingenieur des mines             10
   Inspecteur                Inspecteur comptable            10
   Secretaire                Documentaliste                  10
    d'administration         Sous-directeur pedagogique      10
                             Secretaire d'administration
                              - statisticien                 10
                             Secretaire regional             10
   Secretaire               [Inspecteur (technique)]         10
    d'administration
    techniques <AEF
    14-10-1992, art. 16>
   Pedagogue                 Conseiller pedagogique          10
   Medecin                   Inspecteur - hygieniste         10

NIVEAU 2.

  NOUVEAU GRADE                     ANCIEN GRADE                       RANG
  Premier secretaire                Adjoint auprès du secretariat      25
  Pilote                            Pilote Antwerpen                   25
                                    Pilote Gent                        25
                                    Pilote Scheldemonden               25
                                    Pilote Cotier                      25
  Chef administratif                Gestionnaire de documents          24
  Verificateur expert-comptable     Administrateur-secretaire          24
  Inspecteur adjoint en chef *      Chef de section                    24
                                    Adjoint technique en chef          24
                                    Verificateur expert-comptable
                                     1ere classe                       24
                                    Verificateur comptable principal   24
                                    Inspecteur adjoint de la
                                     comptabilite                      24
                                    Chef comptable                     24
                                    Assistant de laboratoire           24
                                    Inspecteur adjoint principal       24
                                    Inspecteur adjoint                 24
                                    Inspecteur adjoint 1ere classe     24
                                    Inspecteur adjoint 2eme classe     24
                                    Gradue principal en sauvegarde de
                                     l'environnement                   24
  Consultant en chef                Chef delegue permanent a la
                                     protection de la jeunesse         24
                                    Delegue permanent principal a la
                                     protection de la jeunesse         24
  Technicien en chef                Aide technique en chef             24
  Controleur principal des travaux  Inspecteur technique               24
                                    Conducteur                         24
                                    Expert                             24
  Geometre principal des mines      Geometre des mines 1ere classe
                                     (rang 24)                         24
  Consultant principal              Delegue permanent a la protection
                                     de la jeunesse 1ere classe        23
  Chef educateur                    Chef de section                    23
  Inspecteur adjoint principal *    Inspecteur adjoint 1ere classe     23
                                    Gradue en sauvegarde de
                                     l'environnement 1ere classe       23
  Consultant                        Delegue permanent a la
                                     protection de la jeunesse         22
  Reviseur comptable                Agent comptable                    22
                                    Comptable                          22
  Sous-chef de bureau               Adjoint administratif              22
                                    Gestionnaire de bibliotheque       22
                                    Technicien du traitement de
                                     l'information                     22
                                    Sous-chef de service               22
                                    Chef de greffe                     22
                                    Greffier                           22
                                    Premier controleur                 22
                                    Chef de section adjoint            22
  Premier technicien                Maitre                             22
                                    Aide technique principal           22
                                    Adjoint technique                  22
  Dessinateur principal             Dessinateur principal de
                                     constructions navales             22
  Inspecteur adjoint *              Inspecteur adjoint 2eme classe     22
                                    Gradue en sauvegarde de
                                     l'environnement                   22
  Educateur 1ere classe             Chef de section adjoint            22
                                    Maitre d'education physique        22
                                    Professeur                         22
  Eleve pilote                      Eleve pilote Antwerpen             22
                                    Eleve pilote Scheldemonden         22
                                    Eleve pilote Gent                  22
                                    Eleve pilote Cotier                22
  Technicien                        Aspirant-maitre                    20
                                    Assistant-technicien               20
                                    Aide technique                     20
  Controleur adjoint des travaux    Operateur topographe               20
  Redacteur                         Redacteur comptable                20
                                    Redacteur - agent comptable        20
                                    Aide technique                     20
  Assistant pedagogique             Aspirant-chef de section adjoint   20
  Technicien plan vert - redacteur  Redacteur des eaux et forets       20

NIVEAU 3.

  NOUVEAU GRADE                     ANCIEN GRADE                       RANG
  Chef d'atelier principal          Chef d'atelier 1ere classe         34
                                    Chef d'atelier de constructions
                                     navales                           34
                                    Chef electricien                   34
                                    Chef d'atelier F                   34
                                    Chef d'atelier 2eme classe         34
                                    Chef d'atelier 3eme classe         34
                                    Premier conducteur de presse       34
  Adjoint technique en chef         Technicien en chef                 34
                                    Premier surveillant de travaux     34
                                    Premier dessinateur adjoint        34
  Commis dactylographe - chef       Commis stenodactylographe - chef   34
  Commis-chef mecanographe          Agent technique                    34
                                    Agent chef des finances            34
                                    Controleur special                 34
  Chef de cuisine                   Chef d'atelier 1ere classe
                                     (spec. cuisinier)                 34
  Chef d'atelier 2eme classe        Contremaitre 2eme classe           32
                                    Typographe principal               32
                                    Linotypiste principal              32
  Adjoint technique principal       Catalographe principal             32
                                    Essayeur                           32
                                    Aide-assistant de l'hydrographie   32
                                    Dessinateur adjoint 1ere classe    32
                                    Surveillant de travaux             32
                                    Technicien 1ere classe             32
  Commis dactylographe principal    Commis stenodactylographe
                                     principal                         32
  Commis principal                  Premier agent des finances         32
                                    Operateur mecanographe             32
                                    Controleur adjoint special         32
                                    Catalographe principal             32
                                    Agent technique 2eme classe        32
  Chef d'atelier 3eme classe        Ouvrier de precision D             30
                                    Ouvrier qualifie de constructions
                                     navales                           30
                                    Contremaitre 3eme classe           30
                                    Typographe                         30
  Adjoint technique                 Catalographe                       30
                                    Surveillant adjoint de travaux     30
                                    Dessinateur adjoint                30
                                    Technicien 2eme classe             30
  Commis                            Agent des finances                 30
                                    Catalographe                       30
                                    Conducteur de presse de rotation   30
  Commis dactylographe              Commis stenodactylographe          30
  [Premier agent d'inspection       Premier garde d'aerodrome          34
  d'aeroport
  Agent d'inspection d'aeroport     Garde d'aerodrome                  30] <AGF
  1993-12-22/41, art. 2, 002;  En vigueur :  01-01-1992>

NIVEAU 4.

  NOUVEAU GRADE                     ANCIEN GRADE                       RANG
  Agent en chef                     Premier poinconneur - mecanographe
                                     specialiste (travaux publics)     44
                                    Chef gardien                       44
  Premier ouvrier                   Premier ouvrier
                                     specialiste - mecanicien en
                                     equipages - chef d'equipe         44
                                    Ouvrier qualifie C des voies
                                     navigables                        44
                                    Premier ouvrier specialiste chef
                                     d'equipe B                        44
                                    Premier ouvrier specialiste chef
                                     d'equipe                          44
                                    Chef mecanicien special            44
  Premier ouvrier specialiste       Manoeuvre qualifie                 43
                                    Premier ouvrier
                                     specialiste - mecanicien en
                                     equipages                         43
                                    Premier ouvrier - gardien          43
                                    Ouvrier qualifie B des voies
                                     navigables                        43
                                    Ouvrier qualifie A de
                                     constructions navales             43
                                    Ouvrier qualifie special           43
  Agent principal                   Employe première classe            43
                                    Employe spécial A                  43
                                    Employe principal                  43
                                    Chef huissier principal            43
                                    Chef gardien adjoint               43
  Ouvrier qualifie B                Chauffeur-mecanicien               42
                                    Ouvrier qualifie A des voies
                                     navigables                        42
                                    Aide-ouvrier specialiste A pour
                                     l'entretien de navires            42
                                    Ouvrier qualifie C pour
                                     l'entretien de navires            42
                                    Aide-ouvrier specialiste B pour
                                     l'entretien de navires            42
                                    Ouvrier qualifie                   42
                                    Cuisinier                          42
  Agent                             Chef huissier                      42
                                    Telephoniste                       42
                                    Classeur                           42
                                    Gardien principal                  42
                                    Typiste                            42
                                    Expeditionnaire                    42
  [Premier agent d'inspection
   d'aeroport                       Premier garde d'aeroport           34
  Agent d'inspection d'aeroport    Premier garde d'aerodrome           30] <AGF
  1993-12-22/41, art. 2; 002;  En vigueur : 
  01-01-1992>

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