Texte 1991035703

29 AVRIL 1991. - Décret relatif au Fonds flamand des Provinces. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-12-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-6-1991
Numéro
1991035703
Page
12768
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-04-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
19650317131990030576
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Article 1er.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 2.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 3.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 3.- Calcul des quotes-parts.

Art. 4.(La dotation du " Vlaams Provinciefonds " est répartie entre les province d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, selon les critères suivants :) <DCFL 1994-12-21/40, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-1995>

10 pour cent en parts égales;

45 pour cent en fonction du nombre d'habitants;

5 pour cent en fonction de la superficie;

5 pour cent en fonction de la densité de la population;

5 pour cent en fonction de la population active occupée sur le territoire de la province, par rapport à la population totale de la province;

30 pour cent en fonction du rendement inversement proportionnel, par habitant, de cent centimes additionnels au précompte immobilier, multiplié par le nombre d'habitants de la province.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 5.La population active occupée sur le territoire provincial telle que visée à l'article 4, 5° est composée comme suit :

les ouvriers et employés;

les indépendants et professions libérales;

les personnes rémunérées par l'Etat, les Communautés et les Régions;

les personnes rémunérées par les provinces, les communes et les établissements publics;

le personnel enseignant non rémunéré par les administrations publiques.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 6/1.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2013-12-20/08, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 7bis.<Inséré par AGF 2001-09-07/42, art. 6; En vigueur : 01-01-2002> Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 12bis.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 14.<[5 ...]5

["4 Le solde de la dotation du Vlaams Provinciefonds pour l'ann\233e budg\233taire 2013 est pay\233 aux provinces \224 la fin du premier mois du premier trimestre de 2015."°

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>

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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2013-07-05/07, art. 38, 011; En vigueur : 09-08-2013)

(3DCFL 2013-12-20/08, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2014)

(4DCFL 2014-12-19/18, art. 101, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(5DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14bis.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

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