Texte 1991035673

27 MARS 1991. - Décret portant statut de la "Nederlandse Radio- en Télévisie-uitzendingen in Belgïe, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap".(Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1991 et mise à jour au 30-05-1995)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-6-1991
Numéro
1991035673
Page
12576
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-27/38
Entrée en vigueur / Effet
01-02-199101-09-1991
Texte modifié
1979122809
belgiquelex

Chapitre 1er.- Introduction et définitions.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret il faut entendre par:

- service de radio- et de télédiffusion: le service qui assure des programmes qui sont notamment diffusés par voie électronique à destination du grand public;

- assurer des programmes: produire ou acquérir , composer et diffuser ou faire diffuser des programmes;

- programme: l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, sous quelque forme que ce soit, proposé sous un titre distinct par la personne qui assure le programme;

- activités de marchandisage: activités dont le but est de tirer profit de la notoriété de programmes;

- activités parallèles: toutes les activités pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de la mission;

- publicité commerciale: la diffusion contre rémunération ou paiement de même nature par une entreprise publique ou privée de messages relatifs à des activités commerciales, industrielles ou artisanales quelconques ou relatifs à l'exercice d'une profession libérale dans le but de promouvoir des biens ou des services contre paiement, en ce compris les biens immeubles , les droits et obligations;

- publicité non-commerciale: les messages publicitaires collectifs émanant d'associations professionnelles et qui contiennent une publicité générique sans qu'il soit fait mention d'un produit, d'une marque de services, d'un nom de firme ou d'une dénomination commerciale individuels;

- (...) <DCFL 1993-12-15/32, art. 6, 004; En vigueur : 12-02-1994>

- sponsoring: toute contribution au financement de programmes fournie par une entreprise publique ou privée qui n'exerce aucune activité dans le domaine de la radio- et de la télédiffusion ou dans le domaine de la confection de productions audiovisuelles, dans le but de donner davantage de la publicité à son nom sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;

- messages d'intérêt général: tout message quels qu'en soient la forme et le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants des pouvoirs publics et qui a trait à leur gestion, ainsi que tout message, quelle qu'en soit la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant des associations humanitaires;

- coproduction: la mise sur pied et/ou la réalisation d'une production radiophonique ou télévisée où le service de radio-télédiffusion ainsi que son partenaire fournissent conjointement les moyens matériels, immatériels ou financiers en ce compris un apport en connaissances ou en travail du chef des deux partenaires;

- cofinancement: une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière et pour laquelle le cofinancier acquiert des droits d'exploitation.

(Il ne faut pas entendre par coproduction et cofinancement la mise sur pied et/ou la réalisation d'une production visant à promouvoir la fourniture de biens et de services ou à donner plus de notoriété au nom, à la marque commerciale, à l'image de marque, l'activité ou les réalisations du coproducteur ou du cofinancier. Une collaboration commerciale est exclue.

Le nom du coproducteur ou cofinancier est cité dans le générique avant et/ou après le programme de la même manière que les autres collaborateurs à la production sans aucune référence au sigle, au produit, à la marque ou au service. L'annonce à l'écran du coproducteur ou du cofinancier dans les bandes-annonces est interdite.) <DCFL 1993-12-15/32, art. 6, 004; En vigueur : 12-02-1994>

Chapitre 2.- Création, mission et compétences.

Art. 3.§ 1. Il est institué un organisme public doté de la personnalité juridique, dénommé ci-après "l'organisme". Cet organisme porte la dénomination "de Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in Belgïe. Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", en abrégé :BRTN.

§ 2. Le siège de cet organisme est établi dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.L'organisme assure le service public de radio-télédiffusion. Il assure, par une grille d'émission équilibrée dans le souci de renforcer le rayonnement de l'identité culturelle de la Communauté flamande, des programmes dont l'objectif est d'informer, de former et de divertir les auditeurs et les téléspectateurs Il assure notamment et en priorité le service de l'information.

Art. 5.L'organisme arrête son offre d'émission et sa grille des programmes.

Art. 6.§ 1. L'organisme est doté de la pleine capacité civile en vue de l'accomplissement de sa mission.

§ 2. Il peut s'associer à d'autres organismes publics, participer à la création d'associations sans but lucratif pour autant que l'objet social réponde à la mission première de l'organisme.

§ 3. Il peut conclure des accords de coopération avec des entreprises privées dont les activités concourent à l'accomplissement de sa mission. Lorsque cette coopération prend la forme d'une participation dans le capital social, l'organisme aura une position majoriataire dans les organes de décision de ces entreprises. L'Exécutif flamand peut accorder des dérogations en cette matière.

§ 4. Il peut également exercer des activités de marchandisage et parallèles.

Art. 7.§ 1. En vue de l'accomplissement de sa mission, l'organisme peut acquérir des biens immeubles, les aliéner ou les grever de droits rééls.

§ 2. L'organisme peut, moyennant l'autorisation de l'Exécutif flamand, procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.

Chapitre 3.- Organisation.

Art. 8.L'organisme est géré par un conseil d'administration composé de douze membres titulaires nommés et, le cas échéant révoqués par le Conseil flamand.

Art. 9.§ 1. Les membres du conseil doivent être de nationalité belge, appartenir à la Communauté flamande et, au moment de la nomination ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans accomplis.

§ 2. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre d'une assemblée législative et/ou décretale et/ou ordonnantielle et du Parlement européen, avec la fonction de ministre, ministre communautaire, ministre régional et secrétaire d'état, avec la fonction de gouverneur de province, de vice-gouverneur du Brabant ou de membre de la députation permanente, avec la fonction de greffier de province, de fonctionnaire général des départements ministériels et des administrations communautaires et régionales, de membre d'un cabinet ministériel , avec la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du C.P.A.S. d'une commune de plus de 30 000 habitants.

La qualité de membre du conseil d'administration est également incompatible avec celle d'agent nommé ou contractuel de l'organisme.

Elle est de même incompatible avec l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une entreprise de presse, en ce compris les médias éléctroniques , dans une entreprise d'annonces publicitaires ou de publicité, avec celui d'une fonction dirigeante ou d'un mandat dans une firme de production de sous-traitance aux médias éléctroniques et dans toute autre entreprise qui fournit des services à l'organisme, effectue des fournitures ou des travaux pour le compte de celui-ci.

L'exercice d'une fonction ou d'un mandat tels que visés dans les accords de coopération prévus à l'article 6, § 3 constitue une exception à cette règle.

Art. 10.Les membres titulaires du conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans. Au terme de cette période, leur mandat peut être prolongé une fois pour un même délai. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte de l'achèvement par un membre suppléant du mandat d'un membre titulaire.

Art. 11.§ 1. Pour chaque membre titulaire, deux suppléants au maximum peuvent être désignés par le Conseil flamand. Nul ne peut être à la fois membre titulaire et suppléant. La même personne ne peut être désignée comme suppléant de deux ou plusieurs membres titulaires.

§ 2. Les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus parmi les personnes qui, dans les trente jours de l'appel publié au Moniteur belge, auront introduit leur canditature auprès du bureau du Conseil flamand.

§ 3. Les membres titulaires du conseil d'administration qui cessent d'exercer leur fonction avant l'expiration de leur mandat, sont remplacés , à titre définitif et dans l'ordre déterminé, par un membre suppléant. Les membres suppléants achèvent le mandat de leur prédécesseur.

§ 4. Les membres titulaires du conseil d'administration qui sont empêchés pendant plus de deux mois d'exercer leur fonction sont, pour la durée de cet empêchement, remplacés par leurs suppléants dans l'ordre ou ceux-ci ont été désignés.

Art. 12.§ 1. Le conseil d'administration élit en son sein, par scrutins séparés et secrets et à la majorité absolue des suffrages exprimés, conformément à l'article 19 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, un président, un vice-président et trois membres qui constituent ensemble le comité permanent. Si, lors du calcul de la représentation proportionnelle, il apparaît que des groupes représentés au Conseil ne le sont pas au comité permanent, le Conseil peut élire un représentant de ces groupes comme membre adjoint au comité permanent.

Le conseil procède dans les mêmes conditions et de la même manière à la désignation en son sein d'un suppléant avec droit de vote, pour chaque membre du comité permanent. Le supplément remplace le membre effectif lorsque ce membre est empêché d'assister au comité permanent. Lorsqu'un membre du comité permanent est l'unique représentant d'un groupe au conseil d'administration, il peut être remplacé pour les travaux du comité permanent , par son premier suppléant.

§ 2. Le comité permanent est chargé de la gestion administrative et financière, ainsi que de l'instruction préalable des affaires soumises au conseil d'administration: il arrête, selon les directives du conseil, les modalités d'exécution des programmes d'émission.

§ 3. Toute décision qui n'obtient pas l'unanimité au comité permanent est déférée au conseil d'administration.

§ 4. Toute décision du comité permanent est communiquée aux membres du conseil d'administration. Tout membre du conseil d'administration peut, selon les modalités fixées par le règlement cité à l'article 13, § 4 du présent décret, suspendre la décision du comité permanent ou la déférer au conseil d'administration.

Art. 13.§ 1. Le conseil d'administration établit, compte tenu de la mission définie à l'article 4, la politique générale des progammes.

§ 2. Il établit le plan pluriannuel et le budget , visés aux articles 18 et 19, ' 1er et veille à leur exécution. Il établit le bilan et le compte de résultats visés à l'article 19, § 2.

§ 3. Il établit, dans les limites du budget et du plan pluriannuel, le cadre organique du personnel. Sans préjudice des dispositions des articles 87 et 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telles que modifiées par la loi du 8 août 1988, il fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel ayant avec l'établissement un lien juridique soit de droit public soit de droit privé. Il nomme ces membres du personnel , à l'exception des membres du personnel visés aux articles 14 et 15; il contrôle la désignation du personnel contractuel.

§ 4. Il détermine , dans un règlement, le mode selon lequel il exerce ses attributions. Le règlement fixe notamment les limites et les formes dans lesquelles le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à d'autres organes de l'organisme ou à des membres du personnel.

Art. 13bis.L'Exécutif flamand fixe le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux président et vice-président du conseil d'administration, aux membres du comité permanent et aux membres titulaires du conseil d'administration et à leurs suppléants. Il fixe les indemnités pour frais de déplacement et de séjour.

Art. 14.§ 1. La direction journalière de l'organisme est assurée par un administrateur général chargé notamment de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité permanent.

§ 2. L'administrateur général est nommé par l'Exécutif flamand, le conseil d'administration entendu. Le conseil d'administration peut proposer lui-même des candidats.

§ 3. Il représente l'organisme dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.

Art. 15.§ 1. Trois directeurs généraux sont chargés de diriger respectivement les services de la radio, de la télévision et les services techniques, sous l'autorité de l'administrateur général.

§ 2. Les directeurs généraux sont nommés par l'exécutif flamand , le conseil d'administration entendu. Le conseil d'administration peut proposer lui-même des candidats.

Art. 16.§ 1. Il est institué un conseil consultatif des auditeurs et téléspectateurs ayant pour mission de donner des avis au conseil d'administration au sujet du contenu général et de la programmation des émissions de radio et de télévision.

Le conseil est compsé de vingt-cinq membres nommés pour quatre ans par l'Exécutif flamand parmi les milieux socio-culturels , et sur présentation du conseil d'administration.

Les nominations sont effectuées conformément à l'article 199, deuxième alinéa de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

§ 2. Le conseil consultatif se réunit d'initiative , dans le cadre de sa compétence. Il émet également un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par le conseil d'administration. Il se réunit au moins quatre fois par an.

§ 3. L'Exécutif flamand peut, sur proposition du conseil d'administration, créer des commissions consultatives, soit dans un but déterminé, soit en vue d'objets de nature régionale ou locale.

§ 4. Les membres de ces commissions sont nommés par l'Exécutif flamand, sur une liste double présentée par le conseil d'administration.

Chapitre 4.- Revenus , plan pluriannuel, budget et contrôle.

Art. 17.§ 1. L'organisme a notamment comme ressource;

1. la dotation annuelle de fonctionnement, à charge du budget de la Communauté flamande;

2. un subside annuel de fonctionnement accordé à titre additionnel sur base des activités réellement prestées, à charge du budget de la Communauté flamande;

3. les donations et legs;

4. les prêts contractés avec l'autorisation de l'Exécutif flamand;

5. le produit de la vente de publications propres, d'enregistrements sonores et visuels ou de leur reproduction, le produit de la vente et de la location de ses productions, ainsi que la rémunération de services rendus par l'organisme dans le cadre de sa mission et le produit de l'exploitation de son infrastructure et de la vente et de la location de ses biens;

6. les recettes provenant du sponsoring (...); <DCFL 1993-12-15/32, art. 7, 004; En vigueur : 12-02-1994>

7. les recettes provenant de la publicité commerciale et de la publicité non comlerciale à la radio;

8. les recettes provenant de la diffusion de messages d'intérêt général;

9. les recettes provenant des coproductions et des cofinancements (...). <DCFL 1993-12-15/32, art. 7, 004; En vigueur : 12-02-1994>

§ 2. L'organisme ne peut percevoir des recettes en provenance d'autres ressources et plus spécifiquement en provenance de la publicité commerciale ou de la publicité non-commerciale à la télévision. Lorsque l'organisme contrevient à cette règle, la dotation visée au § 1er est réduite d'une somme égale aux recettes indûment percues. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'application de cette disposition.

(§ 3. La dotation de base est fixée en 1993 à 6 809 millions de francs.

Ce montant est adapté annuellement selon le calcul suivant : <Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-07-1992, p. 16922><Erratum, M.B. 07-04-1993, p. 7502>.

§ 4. La dotation annuelle complémentaire de quatre pourcent minimum de la dotation de base de l'année budgétaire concernée, sur base des activités réellement prestées, à titre de subvention facultative, libellée avec mention du montant, dans une disposition spéciale du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.) <DCFL 1992-07-01/37, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1993>

§ 5. L'Exécutif flamand détermine les dates et les modalités de la dotation annuelle de fonctionnement et de la dotation additionnelle annuelle de fonctionnment.

§ 6. (Abrogé) <DCFL 1991-06-12, art. 18, 002; En vigueur : 24-08-1991>

§ 7. (...) <DCFL 1993-12-15/32, art. 7, 004; En vigueur : 12-02-1994>

§ 8. (...) <DCFL 1993-12-15/32, art. 7, 004; En vigueur : 12-02-1994>

§ 9. (..) <DCFL 1993-12-15/32, art. 7, 004; En vigueur : 12-02-1994>

Art. 18.L'organisme est tenu d'établir un plan pluriannuel portant sur les cinq années de fonctionnement qui suivent. Ce plan dessine les perspectives en matière d'heures d'émissions de la radio et de la télévision, précise les besoins en matière de personnel, d'infrastructure et de financement et commente la politique menée en matière de programmes. Le plan pluriannuel est ajusté chaque année et soumis, pour approbation, avant le 30 mai de chaque année au Conseil flamand.

Art. 19.§ 1. L'organisme établit chaque année un projet de budget fondé sur le plan pluriannuel le plus récent. Le budget est approuvé par l'Exécutif flamand et communiqué au Conseil flamand.

§ 2. L'organisme établit chaque année un compte d'exécution du budget ainsi qu'un bilan et un compte de résultats, établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et au compte annuel dans les entreprises. Ces comptes sont approuvés par l'Exécutif flamand qui les transmet , à des fins de contrôle, à la Cour des comptes. La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur les lieux.

§ 3. Lorsque le compte annuel est certifié exact et complet, l'Exécutif flamand en est informé. Les membres du collège des commissaires sont nommés par l'Exécutif flamand, parmi les membres, physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

§ 4. L'organisme peut ouvrir dans sa comptabilité des comptes afférents à l'alimentation de fonds à affectation particulière. Il peut également créer un fonds de réserve sans affectation particulière. Ces fonds sont gérés selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 20.§ 1. L'Exécutif flamand désigne un délégué communautaire qui veille au respect des lois, décrets et arrêtés. Il veille plus particulièrement aux décisions relatives à l'article 6, § 2 et 3 et sur les dispositions de l'article 23, § 18. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

§ 2. Dans un délai de quatre jours francs, il peut introduire un recours motivé auprès de l'Exécutif flamand contre toute décision du conseil d'administration et des organes ou personnes de l'organisme à qui celui-ci a délégué ses compétences, qu'il estime contraire aux lois , décrets et arrêtés. Le Conseil flamand est informé sans délai par l'Exécutif flamand de l'introduction de ce recours. Le recours suspend la décision. Si, dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant de la communauté, l'Exécutif n'a pas prononcé l'annulation de la décision, elle devient définitive. Le cas échéant, le recours et l'annulation sont communiquées, dans le délai imparti, au Conseil flamand et au Président du conseil d'administration.

Chapitre 5.- Dispositions spéciales relatives aux programmes.

Art. 21.(Toute forme de discrimination est bannie des programmes. La conception de la programmation est telle qu'elle ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les tendances idéologiques ou philosophiques.) <DCFL 1994-05-04/31, art. 22, § 1, 006; En vigueur : 14-06-1994>

Les émissions informatives ainsi que les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront impartiaux et véridiques. Toute forme de censure est interdite. L'indépendance rédactionnelle du service d'information est garantie.

Chapitre 6.- Communications de l'Exécutif flamand.

Art. 22.§ 1. L'organisme est tenu de diffuser gratuitement, à concurrence de deux heures par mois au maximum, des communications de l'Exécutif flamand. Les communications sont diffusées en liaison avec un journal principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois.

§ 2. Les communications ont un but informatif; elles traitent de matières d'intérêt général ou de mesures que l'Exécutif flamand a prises ou envisage de prendre. Les communications de l'Exécutif n'engagent pas la responsabilité de l'organisme.

§ 3. Les communications doivent répondre, dans leur forme, aux conditions et règles que l'Exécutif flamand fixera. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de l'organisme. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent de l'Exécutif flamand.

§ 4. Les frais de production des communications sont à charge de l'Exécutif.

§ 5. A l'exception des cas de force majeure et de sinistres, l'obligation visée au § 1er est suspendue pendant une période prenant cours le quarantième jour avant la date des élections en vue de la composition du Parlement européen, des assemblées législatives, décretales et ordonnancielles, des conseils provinciaux et des conseils communaux et se terminant le jour de ces élections.

Art. 22bis.L'Exécutif flamand peut conclure un accord avec l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale aux fins de concéder du temps d'émission, dans les limites de celui qui lui est imparti, réservé aux communications émanant des membres néerlandophones de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale. Les frais de production de ces communications sont à charge de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 7.- Emissions assurées par des tiers.

Art. 23.§ 1. La possibilité est donnée à des tiers d'assurer des programmes de télévision. Ces tiers sont des associations et fondations non commerciales dont le but exclusif est d'émettre des programmes axés directement sur la formulation d'opinions fondées sur des courants représentatifs sociaux, économiques, culturels et idéologiques.

§ 2. Conformément aux normes et conditions fixées au présent article, l'Exécutif flamand statue sur les demandes d'autorisation par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif.

§ 3. Un conseil des émissions concédées, composé de délégués des associations et fondations agréées, émet des avis à l'intention du Conseil d'administration sur toutes les questions relatives à la mission et au fonctionnement de ces associations et fondations. Il sera notamment consulté sur les modalités citées au § 16 et sur la grille d'émission. L'Exécutif flamand détermine le mode selon lequel le conseil des émissions concédées exerce ses attributions.

§ 4. L'Exécutif flamand agrée une seule association ou fondation par groupe politique du Conseil flamand.

§ 5. L'Exécutif flamand agrée deux associations ou fondations philosophiques correspondant aux courants philosophiques les plus représentatifs.

§ 6. L'Exécutif flamand agrée une association ou fondation pour chaque organisation professionnelle représentée au conseil économique régional pour la Flandre.

§7. L'Exécutif flamand agrée en outre des associations ou fondations à caractère philosophique, autres que celles qui sont agréées en vertu du § 5.

§8. La demande d'agrément doit être introduite dans les trente jours de l'appel publié à cet effet auprès du Moniteur belge, auprès de l'Exécutif flamand. La demande doit être appuyée par trois membres au moins du Conseil flamand pour les associations et fondations citées au § 4, 5 et 6 du présent article , et par deux membres au moins de deux groupes politiques au moins du Conseil flamand pour les associations et fondations citées au § 7 du présent article.

§ 9. (L'institution octroie aux tiers une dotation pour la réalisation de leur programme. Le montant de cette dotation fait l'objet d'une disposition spéciale du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand fixe annuellement par un arrêté délibéré au Gouvernement flamand le montant accordé à chaque tiers.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 73, 005; En vigueur : 01-01-1994>

§ 10. L'Exécutif flamand fixe annuellement par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif le temps d'antenne attribué aux associations agréées. Le temps d'antenne global concédé aux associations agréées est égal à 2 p.c. au moins du nombre total des heures d'émission à la télévision de l'organisme au cours de l'année écoulée avec un maximum de 100 heures. Il sera réparti d'une manière équilibrée entre les différents réseaux.

§ 11. Les émissions assurées par des tiers sont supendues pendant la période de quarante jours précédant les élections communales, législatives et européennes.

§ 12. Pendant la période citée au § 11, l'organisme peut concéder du temps d'antenne aux partis politiques représentés au Conseil flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes au sein du Conseil flamand et, pour l'autre moitié par partage égal.

§ 13. L'Exécutif flamand détermine, le conseil entendu, les règles selon lesquelles les tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes radio.

§ 14. L'Exécutif flamand fixe annuellement par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif, le temps d'antenne concédé aux tiers visés au § 13. Le temps d'antenne global est au maximum égal à 80 heures d'émission.

§ 15. Les dispositions des § 11 et 12 sont également applicables aux programmes radio visés au § 13.

§16. L'organisme met gratuitement à leur disposition le personnel technique et l'équipement selon les modalités fixées par le Conseil.

§ 17. La grille des programmes est arrêtée par le Conseil d'administration eu égard aux dispositions du § 10 du présent article.

§ 18. Le délégué communautaire veille à ce que les émissions réalisées par des tiers se fassent conformément à leur mission et aux dispositions légales applicables aux émissions de radio et de télévision. Dans le cas d'urgence, il statuera en la matière, préalablement à l'émission projetée et en concertation avec deux délégués du conseil des programmes concédés. En casde contestation, l'émission peut être suspendue. Cette décision est communiquée à l'Exécutif flamand, qui statue dans un délai de vingt jours francs de la date d'émission normalement prévue.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 24.L'actif et le passif ainsi que les droits et obligations de l'organisme visé dans le décret du 28 décembre 1979 portant statut de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", sont transférés à l'organisme visé dans le présent décret.

Art. 25.(Les membres titulaires du conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme et de cette même qualité). Au terme de cette période, leur mandat peut être prolongé une fois pour le même délai. <DCFL 1995-01-25/38, art. 122, 007; En vigueur : 10-06-1995>

Art. 26.Dans l'article 1.B. de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen" sont supprimés.

Art. 27.Le décret du 28 décembre 1979 portant statut de la "Belgische Radio en Televisie, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", modifié par les décrets du 30 juin 1982, 1er février 1989 et 13 juin 1990, est abrogé.

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le 1er février 1991, à l'exception de l'article 23 qui entre en vigueur le 1er septembre 1991.

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