Texte 1991035667

17 AVRIL 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglant l'octroi de subventions pour les opérations d'investissements relatives aux centres de soins de jour. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-6-1991
Numéro
1991035667
Page
12787
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-04-17/46
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1991
Texte modifié
19850246271985024633
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1985 portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement, sont apportées les modifications suivantes :

L'intitulé du chapitre III de l'arrêté susmentionné est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre III : Les résidences services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour ";

Dans l'article 3, alinéa 1, du même arrêté, les mots " ou d'une maison de repos " et " ou maison de repos " sont remplacés respectivement par les mots " d'une maison de repos ou d'un centre de soins de jour " et " maison de repos ou centre de soins de jour ";

L'article 3, 2°, du même arrêté est complété par un point C., rédigé comme suit :

" c) Lorsqu'il s'agit d'un centre de soins de jour, fournir la preuve que l'établissement sera adapté et équipé de façon à pouvoir héberger des personnes âgées ayant besoin d'aide dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie et/ou requérant une surveillance spéciale ";

Dans l'article 3, 4°, du même arrêté, les mots " de la Société nationale du Logement, de la Société nationale terrienne ou d'une société dirigée par celle-ci " sont remplacés par les mots " de la Société flamande du Logement ou d'une société agréée par celle-ci ".

Art. 2.A l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1985 fixant, pour les structures destinées aux personnes âgées, le coût maximum de travaux, fournitures et services donnant lieu à l'octroi de subventions, sont apportées les modifications suivantes :

Dans l'article 2, § 1, le texte suivant est inséré avant les mots " - pour les maisons de repos " :

" - pour les centres de soins de jour : 20 m2 par unité de séjour; ";

Dans l'article 3, l'alinéa suivant est inséré avant les mots " - pour l'extension " :

" - pour les centres de soins de jour : à un montant maximum de 75 000 F par unité de séjour; ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1991.

Art. 4.Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 avril 1991.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille,

J. LENSSENS

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