Texte 1991035547
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le décret : le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande;
2°la loi : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
3°l'entreprise de travail intérimaire : l'entreprise telle que visée à l'article 7, 1°, de la loi;
4°l'intérimaire : le travailleur tel que visé à l'article 7, 3°, de la loi;
5°le Ministre communautaire : le Ministre communautaire ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;
6°la commission d'agrément : la commission instituée par l'article 8 du décret.
Chapitre 2.- Procédure.
Section 1ère.- La procédure de demande.
Art. 2.La demande d'agrément en tant qu'entreprise de travail intérimaire et la demande de renouvellement de l'agrément est adressée au Ministre communautaire par lettre recommandée à la poste.
La demande doit se faire au moyen du formulaire ad hoc, dont le modèle est établi par le Ministre communautaire.
Art. 3.§ 1. La demande d'agrément d'une entreprise de travail intérimaire ayant son siège social dans la Région flamande doit être accompagnée des documents suivants :
1°une copie certifiée conforme de l'acte de fondation de la société commerciale dont les statuts font apparaître que l'activité se limite à la seule exploitation d'une entreprise de travail intérimaire;
2°la preuve que la société détient un capital entièrement libéré d'au moins 1 250 000 francs;
3°le document par lequel l'entreprise s'engage à ne pas mettre ou tenir au travail des intérimaires chez un utilisateur en cas de grève ou de lock-out;
4°une déclaration sur l'honneur que les conditions fixées à l'article 5, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, du décret ont été remplies;
5°la preuve que l'entreprise n'a aucune dette arriérée dans le sens de l'article 5, § 1er, 7°;
6°le document par lequel l'entreprise s'engage à faire parvenir le rapport d'activité visé à l'article 5, § 1er, 9°, du décret, au Ministre communautaire et à la commission d'agrément, aux échéances fixées par le présent arrêté;
7°le document par lequel l'entreprise s'engage à faire parvenir à la commission d'agrément dans les délais fixés par celle ci, tous les documents et toutes les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires pour vérifier si les conditions d'agrément sont remplies;
8°un document comportant :
a)le nom de la ou des personnes physiques domiciliées en Belgique telles que visées à l'article 6, § 1er, du décret;
b)une déclaration de cette ou de ces personnes établissant qu'elle(s) accepte(nt) d'agir comme mandataire pour la société.
§ 2. Si la demande d'agrément émane d'une entreprise de travail intérimaire ayant sont siège social dans la Région bruxelloise ou dans la Région wallonne, elle doit être accompagnée des documents visés au § 1er, ou des documents établissant que l'entreprise de travail intérimaire remplit des conditions équivalentes telles que visées à l'article 5, § 1er, du décret.
La demande doit en outre comporter :
1°une copie de l'agrément accordé par la Région bruxelloise ou par la Région wallonne;
2°un document par lequel l'entreprise s'engage à respecter les dispositions de l'article 6, § 2, du décret;
3°l'indication du lieu dans la Région flamande où les documents, visés à l'article 6, § 2, du décret, seront mis à la disposition de la Région flamande.
§ 3. Si la demande d'agrément émane d'une entreprise étrangère de travail intérimaire ayant son siège social dans la Communauté européenne, elle doit être accompagnée des documents visés au § 1er, ou des documents dont il ressort que l'entreprise de travail intérimaire remplit des conditions équivalentes telles que visées à l'article 5, § 1er, du décret.
La demande doit en outre comporter :
1°un document par lequel l'entreprise s'engage à respecter les dispositions de l'article 6, § 2, du décret;
2°l'indication du lieu dans la Région flamande où les documents, visés à l'article 6, § 2, du décret, seront mis à la disposition de la Région flamande.
3°une copie de l'agrément accordé par l'autorité compétente;
4°une preuve que l'entreprise de travail intérimaire est active en tant que telle dans son pays d'origine.
§ 4. Si la demande d'agrément émane d'une entreprise de travail intérimaire ayant son siège social en dehors de la Communauté européenne, elle doit être accompagnée des documents visés au § 1er, ou des documents dont il ressort que l'entreprise de travail intérimaire remplit des conditions équivalentes telles que visées à l'article 5, § 1er du décret.
La demande doit en outre comporter :
1°un document par lequel l'entreprise s'engage à respecter les dispositions de l'article 6, § 2 du décret;
2°l'indication du lieu dans la Région flamande où les documents, visés à l'article 6, § 2 du décret, seront mis à la disposition de la Région flamande.
3°une copie de l'agrément accordé par l'autorité compétente;
4°une preuve que l'entreprise de travail intérimaire est active en tant que telle dans son pays d'origine.
5°la preuve que l'entreprise de travail intérimaire est en règle avec la législation sociale et fiscale dans son pays d'origine;
6°la preuve que l'entreprise de travail intérimaire est affiliée à un secrétariat social agréé en Belgique.
§ 5. (S'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'agrément, il suffit d'y joindre le document visé au § 1er, 5°, ou le document dont il ressort que l'entreprise de travail intérimaire remplit des conditions équivalentes à celles visées à l'article 5, § 1er, 7° du décret.) <AEF 1993-12-08/37, art. 1, 002; En vigueur : 04-03-1994>
Art. 4.§ 1. Dès réception de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comme entreprise de travail intérimaire, et de tous les documents qui doivent y être annexés en vertu du présent arrêté, l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande dispose de 30 jours francs pour faire parvenir la demande et les annexes pour avis à la commission d'agrément.
La commission d'agrément est tenue d'émettre un avis dans un délai de 60 jours francs de la date où l'administration a expédié la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Moyennant l'accord du Ministre communautaire, ce délai peut être prolongé de 30 jours au maximum.
§ 2. La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite auprès du Ministre communautaire par lettre recommandée à la poste, au moins trois mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément.
Pour autant que ces conditions soient remplies, l'entreprise de travail intérimaire conserve l'agrément en cours jusqu'au moment où il a été statué sur le renouvellement d'agrément.
§ 3. Les décisions du Ministre communautaire en matière d'agrément, de renouvellement d'agrément, de suspension , (de radiation) ou de retrait de l'agrément, sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste, communiquées à la commission d'agrément et publiées par extrait au Moniteur belge. <AEF 1993-12-08/37, art. 2, 002; En vigueur : 04-03-1994>
Art. 5.La décision relative à l'octroi d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément mentionne notamment la durée de validité de l'agrément.
Si la décision déroge à l'avis de la commission d'agrément, elle doit être motivée.
Art. 5bis.<inséré par AEF 1993-12-08/37, art. 3, 002; En vigueur : 04-03-1994> L'entreprise de travail intérimaire est tenue de faire un usage effectif de son agrément dans les six mois. Ce délai prend cours le jour de la notification de la décision portant agrément à l'entreprise de travail intérimaire.
Art. 6.Le délai de six mois, visé à l'article 19 du décret, prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section 2.- Le rapport d'activité.
Art. 7.§ 1. Le rapport d'activité tel que visé à l'article 5, § 1er, 9°, du décret, comporte des informations périodiques à fournir annuellement.
§ 2. Ces informations périodiques mentionnent :
1°les liens économiques et financiers entre l'entreprise de travail intérimaire et d'autres entités juridiques et économiques;
2°le compte annuel et le bilan tels que visés à la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et le compte annuel des entreprises;
3°les données relatives à la structure des frais;
4°l'organigramme de l'entreprise;
5°la structure du personnel propre, le nombre de travailleurs et leurs qualifications;
6°en ce qui concerne les intérimaires et les utilisateurs au cours de la période échue :
- le nombre d'utilisateurs avec lesquels l'entreprise de travail intérimaire a conclu un contrat;
- le nombre d'intérimaires avec lesquels un contrat de travail intérimaire a été conclu;
- le nombre d'heures prestées et facturées;
- le tarif appliqué : minimum-maximum-moyenne;
7°le nombre et l'adresse des bureaux et filiales de l'entreprise de travail intérimaire.
(Ces informations périodiques comprennent notamment le certificat fiscal relatif à l'impôt sur les sociétés.) <AEF 1993-12-08/37, art. 4, 002; En vigueur : 04-03-1994>
§ 3. (L'entreprise de travail intérimaire est tenue de transmettre les données énumérées aux § 1er et 2 au Ministre communautaire et à la commission d'agrément avant le 1er juin de chaque année civile.) <AEF 1993-12-08/37, art. 5, 002; En vigueur : 04-03-1994>
Art. 8.§ 1. Chaque fois que se produisent des événements ayant des répercussions importantes sur l'activité de l'entreprise de travail intérimaire ou à la demande du Ministre communautaire ou de la commission d'agrément, des informations ponctuelles sont transmises au Ministre communautaire et à la commission d'agrément sans attendre l'introduction du rapport d'activité.
§ 2. Toute modification dans les données visées à l'article 3 doit être immédiatement portée à la connaissance du Ministre communautaire et de la commission d'agrément.
Art. 9.Les fonctionnaires de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande ne peuvent utiliser les renseignements mis à leur disposition que pour le seul exercice des missions qui leurs sont confiées. Dans le cadre de l'information sur le marché de l'emploi, les données ne peuvent être utilisées que sur une base anonyme.
Chapitre 3.- Commission d'agrément.
Section 1ère.- Composition.
Art. 10.La commission d'agrément est composée :
1°d'un président;
2°de huit membres et autant de suppléants représentant les organisations patronales les plus représentatives;
3°de huit membres et autant de suppléants représentant les organisations syndicales les plus représentatives;
4°d'un fonctionnaire de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 11.§ 1. L'Exécutif nomme les membres effectifs et suppléants. Les organisations patronales et syndicales proposent à cet effet une double liste des candidats.
§ 2. Le nombre de mandats de chaque organisation patronale ou syndicale au sein de la commission d'agrément est fixé proportionnellement à leur représentation dans le Conseil socio-économique de la Flandre.
Art. 12.Seuls les membres effectifs des organisations patronales et syndicales, et leurs suppléants s'ils participent aux séances, ont droit de vote.
Art. 13.Les mandats des membres ont une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Le membre qui cesse prématurément d'exercer son mandat est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat.
Section 2.- Le fonctionnement.
Art. 14.§ 1. Le fonctionnement de la commission d'agrément est déterminé par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est établi par la commission et approuvé par le Ministre communautaire.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur doit au moins déterminer :
1°les pouvoirs du président;
2°les modalités de remplacement en cas d'absence du président;
3°le mode convocation et de délibération;
4°la périodicité des séances;
5°la publication des annales.
§ 3. La commission peut faire appel à des experts et instituer des groupes de travail permanents ou temporaires, aux conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 15.§ 1. Le secrétariat de la commission d'agrément est assuré par le Conseil socio-économique de la Flandre.
§ 2. Le fonctionnement du secrétariat de la commission d'agrément est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14 du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 16.Par dérogation à l'article 4, § 1er, la commission d'agrément dispose d'un délai de 120 jours pour émettre son avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 19 du décret.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1991.
Art. 18.Le Ministre communautaire de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.