Texte 1991035458

3 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand concrétisant le protocole entre le Gouvernement et les Exécutifs régionaux et communautaires relatif à la participation belge à Eureka <TRADUCTION>.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-4-1991
Numéro
1991035458
Page
7847
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-10-03/34
Entrée en vigueur / Effet
03-10-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Représentation de la Flandre au sein de la délégation belge auprès des instances d'Eureka.

La Région flamande est représentée au sein de la délégation belge auprès des différentes instances d'Eureka (Conférence ministérielle, Groupe de haut niveau, coordinateurs nationaux) par le Ministre communautaire de l'Economie, pour ce qui concerne la Conférence ministérielle, et par le coordinateur régional d'Eureka, pour ce qui concerne le Groupe de haut niveau et les coordinateurs nationaux.

La position à adopter par la Flandre sera fixée selon les règles ci-après.

Art. 2.Financement, suivi et promotion des projets Eureka.

Sans préjudice des règles prévues à l'article 4 pour les "projets-parapluies" et les "projets d'infrastructure", les projets d'innovation industrielle Eureka relèvent de la compétence du Ministre communautaire de l'Economie, conformément à l'article 6bis, § 1, de la loi de réformes institutionnelles et à l'arrêté de délégation de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand. Sous réserve des règles relatives aux projets-parapluies et aux projets d'infrastructure, le financement de ces projets Eureka s'effectue conformément à la réglementation du Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre.

Le Ministre communautaire de l'Economie assume la responsabilité de promouvoir la participation à Eureka et de diffuser l'information relative à Eureka.

Le coordinateur régional d'Eureka dresse chaque année un inventaire des projets Eureka proposés et approuvés. Cet inventaire des projets d'Eureka proposés et approuvés est transmis à titre d'information au Comité ministériel de la Politique scientifique par le Ministre communautaire.

Les autres Ministres communautaires et/ou leurs administrations peuvent adresser des questions au sujet d'Eureka au Ministre national de la Politique scientifique et/ou le coordinateur national et/ou le représentant belge dans le Groupe de haut niveau, par l'intermédiaire du Ministre communautaire de l'Economie et/ou le coordinateur régional d'Eureka.

Les informations fournies par le Ministre national de la Politique scientifique et/ou le coordinateur national et/ou le Groupe de haut niveau et le Secrétariat Eureka sont transmises aussitôt par le Ministre communautaire de l'Economie et/ou le coordinateur régional d'Eureka.

Art. 3.Traitement des projets Eureka.

3.1. Procédure à suivre pour obtenir le label Eureka.

Les projets proposés sont introduits auprès du coordinateur régional d'Eureka.

Etant donné qu'à ce stade aucun jugement ne peut être émis sur l'opportunité d'une proposition, toutes les propositions compatibles avec les objectifs et les règles d'Eureka seront transmises sans tarder par le coordinateur régional au coordinateur national qui prendra les dispositions nécessaires pour assurer leur "mise en circulation".

3.2. Attribution du label Eureka.

Lorsque le coordinateur régional d'Eureka estime que les partenaires d'un projet ont abouti à un accord formel qui satisfait aux règles en matière d'attribution du label Eureka et que le financement - tant par des ressources privées qui par des moyens de la Région - peut être assuré, il soumet ledit projet au Ministre communautaire de l'Economie et informe sans tarder le représentant belge dans le Groupe de haut niveau de la décision du Ministre en la matière.

Lorsqu'une intervention financière de la Région est nécessaire, le projet est évalué ensuite en fonction des règles applicables pour le Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre afin de définir le montant précis et la nature de l'aide.

3.3. Mesures d'appui.

Dans le cadre du mécanisme de concertation visé à l'article 4 du protocole entre le Gouvernement et les Exécutifs régionaux et communautaires relatif à la participation belge à Eureka, le Ministre communautaire de l'Economie informe les autorités nationales des demandes de mesures d'appui éventuelles.

Art. 4.Projets-parapluies et projets d'infrastructure.

Les ministres communautaires peuvent participer aux projets-parapluies et aux projets d'infrastructure dans les domaines qui entrent dans leurs compétences.

Dans les organes spécifiques à ces projets qui comportent une représentation officielle, la Flandre est représentée de la façon définie ci-après. En principe, l'Exécutif flamand est représenté au sein de la délégation belge par le coordinateur régional d'Eureka.

Lorsque toutefois le projet relève de la compétence exclusive d'un seul Ministre communautaire, le représentant est désigné par l'Exécutif flamand sur la proposition du Ministre communautaire concerné. Lorsque le projet relève de la compétence de deux Ministres ou plus, ceux-ci proposent un représentant conjointement.

La représentation dans les organes spécifiques qui ne comportent pas de représentation officielle ainsi que le financement de la participation aux projets sont réglés pour chaque projet séparément. Le principe de l'article 2 s'applique aux projets d'innovation industrielle qui découlent d'un projet-parapluie.

Art. 5.Représentation de la Flandre au sein de l'organe spécifique de concertation Etat-régions pour Eureka.

La délégation flamande au sein de l'organe spécifique de concertation pour Eureka est dirigée par le coordinateur régional d'Eureka, qui en est le porte-parole.

Pour les matières qui relèvent de leur compétence, et plus particulièrement pour les projets-parapluies et les projets d'infrastructure qui y ont trait, les Ministres communautaires concernés peuvent également envoyer un représentant.

Art. 6.Lorsque la coordination de la Politique scientifique en matière de participation aux projets Eureka ou dans le domaine des affaires internationales le requiert, les questions relatives à Eureka seront également discutées dans les organes appropriés tels que le Comité ministériel de la Politique scientifique.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par l'Exécutif flamand.

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