Texte 1991035418
Article 1er.Dans les eaux de pilotage belges mentionnées ci-dessous, les droits de pilotage sont fixés conformément au tarif annexé au présent arrêté :
1. trajet de pilotage " poste de stationnement du bateau de pilote - port à marée (Oostende, Nieuwpoort ou Zeebrugge) ou inversement " :
application du tarif des droits de pilotage, colonne 2;
2. trajet de pilotage " port à marée (Oostende, Nieuwpoort ou Zeebrugge) - rade attenante ou inversement " :
application du tarif " A ", colonne 4;
3. trajet de pilotage " rade de Zeebrugge - rade d'Ostende ou inversement " :
application du tarif " A ", colonne 5;
4. trajet de pilotage " rade de Zeebrugge - rade de Nieuwpoort ou inversement " :
application du tarif " A ", colonne 6;
5. trajet de pilotage " rade de Zeebrugge - rade de Dunkerque ou inversement " :
application du tarif " A ", colonne 7;
6. trajet de pilotage " rade d'Oostende - rade de Nieuwpoort ou inversement " :
application du tarif " A ", colonne 4;
7. trajet de pilotage " rade d'Oostende - rade de Dunkerque ou inversement " :
application du tarif " A ", colonne 6;
8. trajet de pilotage " rade de Nieuwpoort - rade de Dunkerque ou inversement " :
application du tarif " A ", colonne 4;
9. trajet de pilotage " rade port côtier - mer et retour " :
application du tarif " A ", colonne à déterminer en fonction de la distance parcourue;
10. opération de déhalage dans les ports à marée à la côte :
application du tarif " A ", colonne 3;
11. trajet de pilotage sur l'Escaut en amont d'Anvers :
application du tarif " A ", colonne à déterminer en fonction de la distance parcourue; la ligne transversale, partant du bâtiment de pilotage, est considérée comme la limite de la course de pilotage dans la rade d'Anvers;
12. trajets de pilotage dans la rade d'Anvers (on entend par rade d'Anvers la partie de l'Escaut limitée par le prolongement d'une ligne fictive tracée par deux poteaux d'alignement placés à environ un kilomètre en amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers, d'une part, et la frontière néerlandaise, d'autre part) :
- la rade d'Anvers est divisée dans les trois secteurs suivants :
a)le secteur supérieur, compris entre la limite amont de la rade et la ligne transversale du feu aval d'Oosterweel;
b)le secteur moyen, compris entre la ligne transversale du feu aval d'Oosterweel et la ligne transversale du feu de Meestoof;
c)le secteur inférieur, compris entre la ligne transversale du feu de Meestoof et la frontière néerlandaise;
- pour le déplacement à l'intérieur d'un seul secteur :
application du tarif " A ", colonne 3;
- pour le déplacement d'un secteur à un secteur adjacent :
application du tarif " A ", colonne 4;
- pour le déplacement d'un secteur à un secteur non-adjacent :
application du tarif " A ", colonne 5.
Art. 2.Les bâtiments de mer entrant en relâche dans les ports à marée (Oostende, Nieuwpoort ou Zeebrugge) pour prendre des ordres ou par suite de détresse ou d'un cas de force majeur et qui reprennent la mer sans avoir rompu charge ou embarqué des marchandises, paient, selon le cas, la moitié des droits de pilotage fixés à l'article 1er, point 1 ou 2.
Art. 3.Le tirant d'eau des bâtiments de mer, qui est retenu pour la fixation des droits de pilotage, est constaté par le pilote à l'arrivée ou au départ.
Art. 4.L'arrêté royal du 15 avril 1980 fixant les tarifs des droits de pilotage dans les eaux de pilotage belges, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 1981, du 26 octobre 1981, du 23 mars 1982, du 14 juillet 1982, du 7 décembre 1982, du 21 décembre 1983, du 6 décembre 1984, du 6 décembre 1985, du 20 octobre 1986, du 22 décembre 1988 et par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 mars 1990, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1991.
Art. 6.Le Ministre communautaire des Travaux publics et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Tarif des droits de pilotage suivant la distance, tarif " A ". <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/03/1991, p. 6662-6665>.