Texte 1991035417
Article 1er.Le Service national de Transport scolaire assure, conformément à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, le transport dans la zone de Courtrai, telle qu'elle est déterminée à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, la zone mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est déterminée comme l'habitat des élèves qui, parmi les écoles citées ci-après, trouvent l'école la plus proche, compte tenu du libre choix, assuré par l'article 4 de la loi du 29 mai 1959, telle qu'elle a été modifiée.
La zone visée au premier alinéa du présent article, est déterminée par tous les établissements scolaires d'enseignement spécial, dont le lieu d'implantation est situé sur le territoire de la commune de Courtrai.
Art. 3.Suivant les nécessités, le territoire de la zone peut toujours être précisé, limité ou élargi.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.