Texte 1991035252
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application de la méthode de calcul visée à l'article 35quater, § 1, 2° de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et les décrets du 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990 et du 21 décembre 1990, les données relatives aux eaux usées peuvent être déterminées comme suit :
1°le débit moyen des eaux usées déversées par jour :
le débit moyen par jour Q1, exprimé en litres, des eaux usées déversées en vingt-quatre heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition est déterminé comme suit :
a)sur base de mensuration par des fonctionnaires de la Société flamande pour l'Epuration des Eaux ou de la Société flamande pour l'Environnement, effectuée à l'aide d'une fosse de mensuration ou d'appareillage de mensuration installée par le redevable conformément soit à l'autorisation de déversement ou d'environnement, soit aux conditions d'environnement générales ou sectorielles qui sont d'application au déversement; dans le cas où plusieurs mensurations ont été effectuées, c'est le débit le plus grand qui a été mesuré qui doit être pris en considération;
b)dans le cas où une mensuration comme décrite au sub a) n'a pas été effectuée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur base de mensuration effectuée par ou à charge du redevable pour autant que celle-ci soit reconnue valable par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande pour l'Environnement; dans le cas où plusieurs mensurations ont été effectuées, c'est le débit le plus grand qui a été mesuré qui doit être pris en considération;
c)en cas d'absence d'une mensuration comme décrite au sub a) et au sub b), sur base de la balance d'eaux de l'année précédant l'année d'imposition qui doit être déclarée par le redevable conformément à l'article 5; dans ce cas, le débit moyen par jour Q1 en litres est égal à :
Q2 X 1.000
Q1 = ----------
225 X d
dans lequel :
- Q2 : la quantité des eaux usées exprimée en m3, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, comme elle apparaît de la balance d'eaux déclarée par le redevable;
- d : le facteur de correction visé à l'article 35quater, § 1, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1971;
2°débit annuel des eaux usées déversées :
la quantité des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition Q2 ou Q3, exprimée en m3, est déterminée sur base de la balance d'eaux de l'année précédant l'année d'imposition à déclarer par le redevable conformément à l'article 5;
3°la teneur en matières en suspension, la demande biochimique en oxygène et la demande chimique en oxygène :
les paramètres MS, BOD et COD visés à l'article 35quater, § 1er, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1971 sont déterminés comme suit :
a)sur base d'une échantillonage liée au débit des eaux usées déversées pendant une ou plusieurs journées succesives dans l'année précédant l'année d'imposition considérée, faite par des fonctionnaires de la Société flamande pour l'Epuration des Eaux ou de la Société flamande pour l'Environnement; dans le cas où il y a plusieurs échantillonages, c'est l'échantillonage qui a été faite dans la même période que la mensuration visée au sub 1°, a), qui doit être prise en considération; à l'absence d'une échantillonage liée au débit pour cette période, c'est l'échantillonage résultant à la plus grande charge polluante N1 calculée suivant la formule mentionnée à l'article 35quater, § 1er, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1971 qui doit être prise en considération;
b)dans le cas où une échantillonage comme décrite au sub a) n'a pas été faite au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, sur base de mensuration installée par le redevable conformément soit à l'autorisation de déversement ou d'environnement, soit aux conditions d'environnement générales ou sectorielles étant d'application au déversement, ou bien sur base d'une ou de plusieurs échantillonages à la pelle des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée faites par des fonctionnaires de la Société flamande pour l'Epuration des Eaux ou de la Société flamande pour l'Environnement; dans le cas où il y a plusieurs mensurations ou échantillonages, c'est la mensuration respectivement l'échantillonage qui a été faite dans la même période que la mensuration visée au sub 1°, a), qui doit être prise en considération; à l'absence d'une mensuration ou d'une échantillonage pour cette période, c'est celle qui résulte à la plus grande charge polluante N1 calculée suivant la formule mentionnée à l'article 35quater, § 1er, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1971 qui doit être prise en considération;
c)dans le cas où une échantillonage liée au débit comme décrite au sub a) ni une mensuration ou échantillonage comme décrite au sub b) n'a pas été faite au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, sur base des données relatives aux eaux usées déversées, déclarées par le redevable conformément à l'article 35sexies, § 1er, ou 35decies, § 2 de la loi précitée du 26 mars 1971 pour autant que celles-ci soient reconnues valables par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande pour l'Environnement;
4°la teneur en métaux et en nutrients :
les concentrations d'arsenic, de chrome, de cuivre, de plomb, de nickel, d'argent et de zinc ainsi que la teneur en azote total et en phosphore total, visées à l'article 35quater, § 1er, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1971 peuvent être déterminées :
a)sur base d'une mensuration effectuée à l'aide d'appareillage de mensuration installée par le redevable conformément soit à l'autorisation de déversement ou d'environnement, soit aux conditions d'environnement générales ou sectorielles étant d'application au déversement ou bien sur base d'une échantillonage liée au débit ou d'une ou de plusieurs échantillonages à la pelle des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition faites par des fonctionnaires de la Société flamande pour l'Epuration des Eaux ou de la Société flamande pour l'Environnement; dans le cas où il y a plusieurs échantillonages, c'est la moyenne arithmétique des différents résultats d'analyse qui doit être prise en considération pour chacun des paramètres considérés;
b)en cas d'absence d'une mensuration ou d'une échantillonage comme décrite au sub a), sur base des données relatives aux eaux usées déversées déclarées par le redevable conformément à l'article 35sexies, § 1er ou 35decies, § 2 de la loi précitée du 26 mars 1971 pour autant que celles-ci soient reconnues valables par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande pour l'Environnement.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les redevables visés à l'article 35bis de la loi précitée du 26 mars 1971 sont tenus à notifier avant le 15 mars de l'année d'imposition considérée à la Société flamande pour l'Environnement, l'exigeance visée à l'article 35sexies de la même loi relative à l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quater, § 1er, 2°, de la même loi.
§ 2. La notification prévue au § 1er doit être faite au moyen des deux tomes du formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 1er de cet arrêté et doit être transmise à la Société flamande pour l'Environnement par lettre recommandée ou contre délivrance d'une attestation de réception. Ce formulaire doit être accompagnée des documents nécessaires attestant les données déclarées relatives aux eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les redevables visés à l'article 35bis de la loi précitée du 26 mars 1971 sont tenus à notifier avant le 15 mars de l'année d'imposition considérée à la Société flamande pour l'Environnement, l'exigeance visée à l'article 35octies, § 3 de la même loi relative à la déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0.
§ 2. La notification prévue au § 1er doit être faite au moyen des tomes I et IV du formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 1er de cet arrêté et doit être transmise à la Société flamande pour l'Environnement par lettre recommandée ou contre délivrance d'une attestation de réception. Ce formulaire doit être accompagné des documents nécessaires attestant les données déclarées relatives aux eaux usées déversées ainsi qu'aux eaux de surface utilisées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée.
§ 3. Les données relatives aux eaux de surface utilisées sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 1er.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les notifications prévues à l'article 35decies, § 1er de la loi précitée du 26 mars 1971 doivent être faites au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 2 de cet arrêté.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> La déclaration prévue à l'article 35decies, § 2 de la loi précitée du 26 mars 1971 doit être faite au moyen des tomes I et II du formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 1er de cet arrêté.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le fonctionnaire dirigeant adjoint et les fonctionnaires du Service des Redevances de la Société flamande pour l'Environnement sont chargés, pour le compte du Fonds de Prévention et d'Assainissement de l'Environnement et de la Nature, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux visée à l'article 35bis de la loi précitée du 26 mars 1971.
Le fonctionnaire dirigeant adjoint est également habilité à transiger, à remettre ou à réduire l'amende administrative et à accorder un délai de paiement conformément aux dispositions de l'article 35terdecies de la loi précitée du 26 mars 1971.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er veillent au respect des obligations en matière de la redevance et consignent leurs constatations dans des rapports. Ils revêtent également toutes les compétences des fonctionnaires de contrôle, prévues dans la loi précitée du 26 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution.
Dans l'exercice de leur fonction, ils justifient leur identité vis-à-vis de tiers au moyen d'une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande pour l'Environnement.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande pour l'Environnement est habilité à :
a)viser, déclarer exécutoire et conforme la contrainte visée à l'article 35terdecies, § 4, de la loi précitée du 26 mars 1971;
b)demander l'inscription hypothécaire visée à l'article 35quaterdecies de la loi.
Au cas où il serait absent le fonctionnaire dirigeant est remplacé pour l'accomplissement des missions énumérées dans le présent du niveau 1 de la Société flamande pour l'Environnement désigné par lui.
§ 4. En dérogation des dispositions du § 1er, pour la période à partir du 1er janvier 1991 jusqu'à la date de la nomination du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société flamande pour l'Environnement, les compétences attribuées par cet arrêté à ces derniers fonctionnaires sont assumées par les deux fonctionnaires du niveau I de la Société flamande pour l'Environnement désignés à cet égard par le Ministre communautaire qui a l'Environnement dans ses attributions.
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les recours visés à l'article 35duodecies, § 3, sont exercés auprès du Ministre communautaire qui a l'Environnement dans ses attributions.
§ 2. La commission de consultation visés à l'article 35duodecies, § 3, est composée :
a)d'un président, désigné de commun accord entre le Ministre communautaire qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre communautaire qui a l'Environnement dans ses attributions;
b)de deux fonctionnaires de la Société flamande pour l'Environnement désignés par le Ministre communautaire qui à l'Environnement dans ses attributions;
c)de deux fonctionnaires de l'Administration des Finances et du Budget, désignés par le Ministre communautaire qui a les Finances dans ses attributions.
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre communautaire des Finances et du Budget et le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe 1.
Art. N1.<Voir NOTE sous TITRE> MODELE DE FORMULAIRE POUR LES NOTIFICATIONS A LA SOCIETE FLAMANDE POUR L'ENVIRONNEMENT VISEES AUX ARTICLES 35SEXIES, § 1er ET 35OCTIES, § 3 DE LA LOI DU 26 MARS 1971 SUR LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE CONTRE LA POLLUTION AINSI QUE POUR LA DECLARATION A LA SOCIETE FLAMANDE POUR L'ENVIRONNEMENT VISEE A L'ARTICLE 35DECIES, § 2 DE LA MEME LOI. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 23/02/1991, p. 3562-3565>
Annexe 2.
Art. N2.<Voir NOTE sous TITRE> MODELE DE FORMULAIRE POUR LA NOTIFICATION A LA SOCIETE FLAMANDE POUR L'ENVIRONNEMENT VISEE A L'ARTICLE 35DECIES DE LA LOI DU 26 MARS 1971 SUR LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE CONTRE LA POLLUTION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 23/02/1991, p. 3565>