Texte 1991035041

7 NOVEMBRE 1990. - Décret portant organisation et agrément des radios locales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-1991 et mise à jour au 31-05-1995)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-1-1991
Numéro
1991035041
Page
1819
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-07/38
Entrée en vigueur / Effet
08-02-1991
Texte modifié
19820010661987021017
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par:

1. L'Exécutif: l'Exécutif flamand;

2. radio locale: les radios organisées par l'initiative privée et qui s'adressent avec un programme et une programmation propres, conformément aux dispositions du présent décret, à une communauté limitée dans l'espace d'un quartier, d'une commune, d'un groupe de communes contigues ou au maximum d'une agglomération urbaine. La zone de portée théorique des radios locales est limitée à un rayon de 8 kilomètres; l'Exécutif flamand peut déroger à cette disposition en ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale.

Les radios locales ont pour mission de produire des émissions diverses sur le plan de l'information, de l'animation, de la formation et du divertissement dans le but de promouvoir la communication dans leur zone d'émission.

Les radios locales sont ouvertes à la participation active des auditeurs et des associations;

3. programme produit par les radios elles-mêmes: l'ensemble des éléments d'un programme organisés par les collaborateurs d'une radio locale et qui sont réalisés par ces collaborateurs ou sous leur supervision et/ou diffusés conformément aux dispositions du présent décret, notamment l'article 5. Ne constitue pas un programme produit par la radio elle-même, la diffusion répétée ou la transmission simultanée ou différée de programmes réalisés par des tiers;

4.Séquence horaire: une des quatre grandes tranches horaires du temps d'antenne des radios locales, à savoir; les émissions matinales de 7 à 12 heures, les émissions de midi de 12 à 19 heures, les émissions du soir de 19 à 24 heures et les émissions de nuit de 0 à 7 heures;

5. le Conseil: le Conseil des radios locales tel qu'il est créé par le présent décret;

5. dénomination: la dénomination originale choisie par la personne juridique et qui est précédée des mots "radio locale".

Chapitre 2.- Le Conseil des Radios locales.

Art. 3.§ 1er. Il est créé un Conseil des Radios locales, dénommé ci-après le Conseil.

Le Conseil a pour mission d'émettre des avis à l'Exécutif au sujet de l'organisation, de l'agrément, du retrait ou de la suspension de l'agrément des radios locales. Le Conseil se réunit soit à la demande de l'Exécutif, soit d'initiative.

§ 2. Le Conseil se compose d'un président et de douze membres nommés par arrêté de l'Exécutif pour un délai de quatre ans.

Les nominations se font dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les membres sont nommés en raison de leur compétence et de leurs connaissances dans le domaine des radios locales et après consultation des associations ayant pour but de représenter les radios locales.

§ 3. Le Conseil peut se faire assister d'experts extérieures.

§ 4. Par associations représentant les radios locales on entend les associations qui, conformément aux statuts, défendent les intérêts des radios non-publiques agréées de la Communauté flamande.

§ 5. Pour être agréée et conserver cet agrément, une association représentant les radios locales doit remplir les conditions suivantes:

a)être une association sans but lucratif, fondée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Le siège de cette association doit être établi dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

b)compter parmi ses membres affiliés au moins 10 % du nombre total des radios non-publiques agréées de la Communauté flamande.

§ 6.

a)si une radio non-publique est affiliée à plus d'une organisation, celle-ci n'est prise en compte qu'une seule fois comme membre affilié pour déterminer la représentativité des organisations concernées;

b)en vue de l'application du § 6, a), de cet article, la radio concernée est censée être affiliée à l'organisation qu'elle a elle-même explicitement indiquée à ce titre;

c)à défaut de cette indication, c'est l'affiliation la plus ancienne de la radio en question qui sera admise pour calculer le nombre de radios affiliées à une organisation.

§ 7.

a)au plus tard trois mois avant l'échéance des mandats au Conseil des Radios- non-publiques, la représentativité des organisations visées par ce décret est vérifiée sur base du nombre de radios non-publiques existant à ce moment;

b)au terme de cette évaluation, le Ministre communautaire de la Culture, détermine par arrêté , la liste des associations qui représentent les radios locales.

Art. 4.§ 1er. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation à l'Exécutif.

§ 2. Le Conseil établit annuellement un rapport d'activité sur l'année écoulée et le soumet, avant le 31 mars de l'année qui suit, au Conseil flamand et à l'Exécutif.

Chapitre 3.- L'agrément.

Art. 5.Pour être agréés et maintenir cet agrément, les radios locales doivent remplir les conditions suivantes:

1. être la propriété de, et être administrée par une association sans but lucratif dont les administrateurs n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur soit d'une autre association possédant et/ou gérant une radio locale, soit d'un groupement professionnel tel que défini sous 6., ni occuper une fonction dirigeante au sein d'un tel groupement;

2. le siège ainsi que les installations de production et d'émission doivent se trouver dans la région néerlandophone ou dans la réfion bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'intérieur de la zone de portée de l'émetteur;

3. le but excessif de l'ssociation est d'exploiter une radio locale;

4. l'association ne peut exploiter qu'une seule radio locale;

5. les radios locales doivent utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émettre;

6. les radios locales sont indépendantes de tout groupement politique ou professionnel et de toute organisation commerciale;

7. les radios locales doivent émettre en Néerlandais sauf dérogations autorisées par l'Exécutif;

8. les bulletins d'information doivent répondre aux normes usuelles en manière de déontologie journalistique et seront émis sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Les litiges sont traités par le Conseil des litiges institué par l'article 14 du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radio-distribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques.

Pour ses bulletins d'information, la radio peut faire appel à des structures de collaboration. L'Exécutif arrête les modalités de cette collaboration;

9. les bulletins d'information ne peuvent en aucun cas être interrompus par des séquences publicitaires;

10. l'information diffusée par les radios locales doit, dans son ensemble, avoir trait , à raison de 50 % au moins, à la zone d'émission;

11. la diffusion des programmes doit être précédée d'un indicatif et d'une dénomination permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée. L'indicatif et la dénomination sont diffusés au moins deux fois par heure pendant l'émission des programmes.

L'indicatif, le logo et tous les autres signes distinctifs de la radio locale ne peuvent en aucune manière référer à une autre radio locale ou être utilisés par celle-ci.

La dénomination, l'indicatif, le logo et tous les autres signes distinctifs sont soumis à l'Exécutif conjointement avec la demande d'agrément . Toute modification est signalée sans tarder à l'Exécutif qui l'apprécie en fonction des demandes d'agrément déjà recues;

12. la programmation doit être constituée, à raison de 80 % au moins, de séquences organisées et réalisées par des collaborateurs de la radio locale. Cette disposition s'applique à tous les éléments du programme. Les autres 20 % seront formés de programmes qui sont, soit achetés à des tiers, soit produits par des tiers. Ils ne peuvent, en aucun cas, comporter des séquences publicitaires.

Lorsque la radio locale émet des éléments de programme réalisés par des tiers et qu'elle conclut à cet effet des conventions avec eux, ces conventions seront transmises sans délai à l'Exécutif. Ces conventions stipulent que la radio locale se réserve le droit, sans préjudice des dispositions éventuels aux dommages-intérêts de ne pas émettre le programme soit intégralement, soit en partie, et de déterminer elle-même le moment de l'émission;

13. la publicité commerciale diffusée doit avoir, en ordre principal, une vocation régionale.

Lorsque la radio locale conclut une convention avec des tiers portant sur l'apport ou l'émission de cette publicité, cette convention sera transmise sans tarder à l'Exécutif;

14. les radios locales établissent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier. L'Exécutif peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de telle manière qu'il en ressort que les conditions d'agrément prévues par le présent arrêté ont été respectées;

15. les radios locales doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement;

16. les programmes ne peuvent contenir aucune forme de discrimination.

Art. 6.Il est interdit aux radios locales d'émettre de la propagande électorale.

Art. 7.L'Exécutif détermine les conditions auxquelles les demandes d'agrément doivent satisfaire et arrête les modalités d'introduction des demandes ainsi que les délais d'instruction et de clôture du dossier concerné.

La non-transmission des documents cités à l'article 5, implique l'annulation de l'agrément.

Si les conventions visées à l'article 5, 12. et 13., ne sont pas communiquées à l'Exécutif ou si les modifications intervenues par rapport aux dispositions de l'article 5 ne lui sont pas signalées, l'agrément est suspendu.

La communication à l'Exécutif des modifications se rapportant aux conditions d'agrément définies à l'article 5, est considérée comme une nouvelle demande d'agrément.

Art. 8.§ 1er. Le Conseil examine les demandes d'agrément introduites auprès de l'Exécutif par le responsable d'une radio locale.

Le Conseil rend un avis motivé sur toute demande dans un délai à fixer par l'Exécutif. Dans la motivation de son avis, le Conseil tient compte de la zone de portée de l'émetteur, de la localisation de l'antenne émettrice, de la fréquence à utiliser ainsi que des tranches horaires disponibles.

L'avis du Conseil est communiqué au demandeur.

Lorsque l'avis est négatif, le demandeur peut introduire une réclamation auprès de l'Exécutif dans un délai de trente jours de la date de l'envoi de l'avis.

§ 2. Lorsque l'avis du Conseil est positif , l'Exécutif décide sur l'agrément dans les soixante jours de l'avis émis par le Conseil. Lorsque l'avis du Conseil est négatif, l'Exécutif décide, selon le cas, dans les soixante jours de la réception des réclamations du demandeur ou dans les soixante jours après l'expiration du délai de trente jours imparti au demandeur pour introduire ses réclamations.

§ 3. La décision de l'Exécutif est notifiée au demandeur.

Art. 9.En cas de non-respect des dispositions du présent décret ou d'autres dispositions prohibitives légales concernant la radio-diffusion ou de non-utilisation des horaires attribués ou d'utilisation fautive, l'agrément peut être suspendu ou retiré par l'Exécutif après avis motivé du Conseil. L'Exécutif est tenu de motiver sa décision.

Le Conseil informe l'association concernée de son intention de rendre un avis visant à suspendre ou à retirer l'agrément.

L'association peut introduire une réclamation écrite dans un délai de trente jours.

Les modalités de suspension ou de retrait de l'agrément sont fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.

Art. 10.Les agréments sont valables pour une période de 9 ans, prenant cours à la date de la décision de l'Exécutif. Ils sont renouvelables. Ils déterminent les tranches horaires d'émissions autorisées et mentionnent l'autorisation d'émettre de la publicité commerciale.

Au plus tard un an avant l'expiration de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si l'Exécutif n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, celui-ci est prolongé tacitement, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret, notamment les articles 5 et 9, jusqu'à ce que l'Exécutif décide.

Art. 11.Conjointement avec l'agrément, l'Exécutif délivre aussi l'autorisation d'émettre et la retire, le cas échéant, simultanément avec l'agrément.

Chapitre 4.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 12.(Abrogé) <DCFL 1995-03-08/41, art. 3, § 2, 002; En vigueur : 10-06-1995>

Art. 13.<Disposition abrogatoire du DCFL 1982-05-06/30, mais sous réserve des dispositions de l'article 14.>

Art. 14.Les radios non-publiques agréées en vertu du décret du 6 mai 1982 concernant l'organisation et la reconnaissance des radios non-publiques, restent agréées et ne sont pas tenues d'introduire une nouvelle demande d'agrément.

Les radios non-publiques agréées en vertu du décret du 6 mai 1982, doivent toutefois fournir, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent décret, à l'Administration de la Communauté flamande, les preuves établissant qu'elles satisfont aux dispositions du présent décret, à peine de perdre leur agrément.

Art. 15.L'article 12 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, est abrogé en ce qui concerne les radios locales agréées en vertu des dispositions du présent décret.

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