Texte 1991033014

18 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone portant des dispositions diverses en matière de reclassement social des handicapés.

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
15-2-1991
Numéro
1991033014
Page
3075
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-10-18/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1990
Texte modifié
1978090508196609220219650219501965051404196701300119640409041969052302197801170719650219041967122704
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Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux prestations en faveur des personnes handicapées.

Section 1ère.- Dispositions relatives à la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.

Article 1er.<Disposition modificative de AR 1963-07-05/01,art. 56>

Art. 2.<Disposition modificative de AR 1990-10-18/35, art. 57>

Art. 3.<Disposition modificative de AR 1990-10-18/35, art. 75>

Art. 4.<Disposition modificative de AM 1965-02-19/01, art. 56>

Section 2.- Disposition relative au paiement des prestations.

Art. 5.<Disposition modificative de AR 1963-07-05/01, art. 74>

Section 3.- Dispositions relatives à l'aide sociale.

Art. 6.<Disposition modificative de AM 1967-12-27/01, art. 16>

Art. 7.<Disposition modificative de AM 1967-12-27/01, art. 19>

Section 4.- Dispositions relatives à l'intervention dans les frais de déplacement.

Art. 8.<Disposition modificative de AM 1964-04-09/01, art. 4>

<Disposition modificative de AM 1969-05-23/02, art. 4>

Art. 9.<Disposition modificative de AM 1967-12-27/01, art. 6>

Art. 10.<Disposition modificative de AM 1967-12-27/01, art. 11bis>

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'octroi de subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'institutions agréées par le Fonds national.

Art. 11.<Disposition modificative de AM 1965-05-14/02, art. 11>

<Disposition modificative de AM 1966-09-22/01, art. 11>

<Disposition modificative de AM 1967-01-30/01, art. 11>

<Disposition modificative de AM 1978-09-05/01, art. 11>

Art. 12.<Disposition modificative de AM 1965-05-14/02, art. 13>

<Disposition modificative de AM 1966-09-22/01, art. 13>

<Disposition modificative de AM 1967-01-30/01, art. 13>

<Disposition modificative de AM 1978-09-05/01, art. 13>

Art. 13.<Disposition modificative de AM 1965-05-14/02, art. 15bis>

<Disposition modificative de AM 1966-09-22/01, art. 15bis>

<Disposition modificative de AM 1967-01-30/01, art. 15bis>

<Disposition modificative de AM 1978-09-05/01, art. 15bis>

Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'emploi protégé.

Section 1ère.- Dispositions relatives à l'octroi de subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés.

Art. 14.<Disposition modificative de AM 1978-09-05/01, art. 2>

Art. 15.<Disposition abrogatoire de AM 1978-09-05/01, art. 3, § 2>

Art. 16.<Disposition modificative de AM 1978-09-05/01, art. 5>

Art. 17.<Disposition abrogatoire de AM 1978-09-05/01, art. 5, § 9>

Art. 18.<Disposition modificative de AM 1978-09-05/01, art. 12>

Art. 19.<Disposition modificative de AM 1978-09-05/01, art. 15>

Art. 20.<Disposition abrogatoire de AM 1978-09-05/01, art. 15, § 7>

Section 2.- Disposition relative à l'octroi de subsides à l'entretien des ateliers protégés.

Art. 21.<Disposition modificative de AM 1978-01-17/01, art. 2>

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990 à l'exception de l'article 21, qui entrera en vigueur le 1er avril 1990.

Néanmoins, à titre transitoire :

en ce qui concerne l'application des articles 1er à 5, les contrats de formation ou de réadaptation professionnelle conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et repris au processus de réadaptation et de reclassement social continuent à sortir leurs effets pour la durée pour laquelle ils ont été conclus;

en dérogation aux dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté, les demandes d'octroi d'une intervention dans les frais de déplacement par un moyen de transport individuel ou individualisé introduites par les personnes handicapées qui ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles 9 et 10, et qui sont étayées par un certificat médical circonstancié attestant l'impossibilité, pour des raisons médicales, de se déplacer par un moyen de transport en commun, même lorsque la personne handicapée est accompagnée d'une tierce personne, seront soumises, pour une période d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au Conseil de gestion du Fonds national qui statuera sur l'octroi de cette intervention sur avis préalable du Comité technique médical du Fonds national;

les dispositions des articles 12 et 14 à 20 du présent arrêté s'appliquent aux demandes de subsides introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour lesquelles une décision définitive d'octroi de subsides n'a pas encore été prise à cette même date.

Art. 23.Le Ministre communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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