Texte 1991033007
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 85, alinéa 1, 3°, de AR 1963-07-05/01>
Art. 2.Pour l'année 1989, il est octroyé aux ateliers protégés agréés une intervention exceptionnelle dans le coût du transport des travailleurs handicapés par ramassage collectif organisé par l'atelier protégé, d'un montant de 7 francs au kilomètre parcouru si le transport est réalisé par l'atelier protégé lui-même ou de 12 francs au kilomètre s'il est réalisé par un transport professionnel.
Art. 3.L'atelier protégé qui sollicite l'intervention visée à l'article 2 est tenu d'établir l'exactitude du kilométrage parcouru en se fondant sur tous éléments probants découlant de sa comptabilité.
Le kilométrage ne peut couvrir, par jour, plus d'un déplacement aller et retour des travailleurs handicapés du lieu de leur résidence à l'atelier protégé.
Art. 4.Le Ministre communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.