Texte 1991031350
TITRE Ier.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Pour l'application de la présente loi coordonnée, il faut entendre par :
1°" loi spéciale ", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 12 janvier 1989 (,du 16 janvier 1989, (du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001)); <L 1993-07-16/31, art. 349, 003; En vigueur : 30-07-1993><L 2002-08-02/37, art. 2, 007; En vigueur : 15-08-2002>
2°" loi spéciale de financement ", la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, (modifiée par (les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001.)) <L 1993-07-16/31, art. 349, 003; En vigueur : 30-07-1993><L 2002-08-02/37, art. 2, 007; En vigueur : 15-08-2002>
TITRE II.- Dispositions relatives aux organismes publics à transférer aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune.
Chapitre 1er.- Suppression de certains organismes d'intérêt public, de certains services de l'Etat, et création d'un organisme d'intérêt public pour le logement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 1ère.- De la suppression de certains organismes et des conséquences de celle-ci.
Art. 2.§ 1. Sont supprimés les organismes d'intérêt public suivants :
1°a) l'Institut national du logement;
b)la Société nationale du logement;
c)la Société nationale terrienne;
d)la Société nationale des distributions d'eau;
e)le Fonds d'avance pour la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterraine; <NOTE : Par l'art. 1 de l'AR 1991-10-15/36 la suppression de ce fonds entre en vigueur le 05-02-1992>
f)la Société nationale des chemins de fer vicinaux;
2°a) l'Oeuvre nationale de l'enfance;
b)le Fonds national de reclassement social des handicapés;
c)le Fonds général des bâtiments scolaires;
d)le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires;
3°l'Institut géotechnique de l'Etat.
§ 2. Dès leur suppression, les lois qui les ont créés, à l'exception des lois du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont abrogées et leur mention dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée.
Art. 3.Sont supprimés les services de l'Etat suivants :
1°le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat;
2°le Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux.
Art. 4.§ 1. En vue de la suppression des organismes visés à l'article 2, le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres leur dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment :
1°sans préjudice des dispositions des articles 5, 8 et 9, le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations des organismes visés à l'article 2, § 1er, 1°;
2°sans préjudice des articles 6 et 7, le transfert à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations des organismes visés à l'article 2, § 1er, 2°;
3°le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'organisme visé à l'article 2, § 1er, 3°;
4°le maintien des avantages, notamment fiscaux, dont bénéficient, d'une part, les organismes visés à l'article 2 et, d'autre part, leurs sociétés agréées.
§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er, déterminent les modalités de sauvegarde des droits des communes, des provinces, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale en tant qu'associés ou actionnaires.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent en outre, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert des membres du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.
Le transfert du personnel a lieu dans le respect des règles fixées dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 88, § 2, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er, 2 et 3 sont pris après l'avis des Exécutifs régionaux et communautaires.
Art. 5.§ 1. Le Roi transfère au ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, par arrêtés délibérés en conseil des ministres, l'exécution des tâches confiées à l'Institut national du logement en matière de spécifications types et d'agrément dans le domaine technique du bâtiment et des accords internationaux y relatifs, ainsi que les droits et obligations y afférents.
§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er précisent en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par le transfert des tâches reprises au § 1er.
Art. 6.§ 1. Par arrêtés délibérés en conseil des ministres, le Roi transfère à la Commission communautaire commune, les tâches du Fonds national de reclassement social des handicapés à l'égard desquelles les Communautés ne sont pas compétentes dans la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er précisent en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par le transfert des tâches reprises au § 1er.
§ 3. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 2 sont pris après avis du Collège réuni.
Art. 7.§ 1. Le Roi transfère à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par arrêtés délibérés en conseil des ministres, l'exécution des missions relatives à l'intervention dans les prestations individuelles de réadaptation fonctionnelle confiées au Fonds national de reclassement social des handicapés par l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, y compris le remboursement des frais de déplacement en relation avec ces prestations ainsi que les droits et obligations y afférents.
Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi précise les prestations visées à l'alinéa 1er relatives à la réadaptation fonctionnelle qui entrent dans le champ d'application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en conseil des ministres les règles relatives à la fixation, la perception, l'affectation et la répartition des recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 mentionnée au § 1er, afin qu'elles soient mises à la disposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
(A partir de 1992, les recettes précitées, après déduction des moyens nécessaires au financement des prestations de rééducation, qui ont été transférées du Fonds national pour le reclassement social des handicapés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sont versées au Trésor public.
Le Roi détermine annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant ainsi que les modalités pour ce versement au Trésor.) <L 1992-06-26/30, art. 7, 002; En vigueur : 10-07-1992>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année 1993, les recettes précitées sont intégralement octroyées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en faveur de l'assurance obligatoire soins de santé.
Ells sont réparties conformément à l'article 123, § 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.) <L 1993-08-06/30, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-1993>
§ 3. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi précise en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par l'application des §§ 1er et 2.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, modifier la loi du 16 avril 1963, en vue d'harmoniser les avantages visés au présent article avec les dispositions correspondantes en vigueur dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 8.§ 1. Le Roi transfèrera, aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 4, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif régional wallon, une partie des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations de l'Institut national du logement et de la Société nationale du logement et une partie des membres du personnel de la Société nationale terrienne à l'organisme visé à l'article 9.
§ 2. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi fixe la valeur, la nature et les modalités de transfert ou de liquidation de ce qui sera attribué à l'organisme visé à l'article 9 à titre de compensation de la part du patrimoine de la Société nationale terrienne qui devrait revenir à la Région de Bruxelles-Capitale. Les biens nécessaires à cette fin peuvent également être prélevés sur le patrimoine de l'Institut national du logement et de la Société nationale du logement.
Section 2.- De la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 9.(Abrogé) <ORD 2003-07-17/48, art. 177, 002 ; En vigueur : 01-01-2004, inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3>
Chapitre 2.- Suppression du Fonds de Construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
Art. 10.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution des missions dévolues au Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales par les articles 49 et 52 à 57 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement relatifs aux subsides consentis, à des garanties octroyées aux interventions dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés avant le 1er janvier 1980, est transférée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires, le transfert des droits, des obligations et des biens du Fonds précité à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.
Art. 11.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi spéciale de financement, le Roi transfère à la Commission communautaire commune les missions dévolues au Fonds par les articles 49 et 52 à 57 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement relatifs aux subsides consentis avant le 1er janvier 1989 et des garanties octroyées aux interventions dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés avant le 1er janvier 1989.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis du Collège réuni, le transfert des biens, droits et obligations du Fonds à la Commission communautaire commune.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 règlent également le transfert des membres du personnel.
L'article 4, § 3, est applicable à ce personnel.
Art. 12.§ 1. Dans les limites fixées à l'article 10, § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires, le transfert du personnel du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. L'affectation de membres du personnel du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales aux emplois soit dudit Fonds, soit déterminés par la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone, a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, § 2, b, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent également, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.
Le transfert du personnel a lieu dans le respect des principes fixés aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Art. 13.§ 1. Le Roi transfère au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les missions du Fonds ainsi que les biens, droits et obligations y afférents, qui n'ont pas été transférés aux Communautés et à la Commission communautaire commune.
§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er transfèrent en outre au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les membres du personnel chargés des missions visées au § 1er.
§ 3. Après les transferts visées aux § 1er et 2, le Fonds est supprimé. Le Roi peut modifier la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour tenir compte des transferts prévus au § 1er.
Chapitre 3.- Restructuration de l'Office national de l'emploi.
Section 1ère.- Du transfert des missions, droits, obligations et biens.
Art. 14.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution de missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, b et c, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est transférée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.
Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.
Art. 15.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi relatives au placement des chômeurs, sont transférées à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs régionaux concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.
Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.
§ 3. Le Roi transfèrera, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif régional wallon, une partie des biens, des droits et des obligations de l'Office national précité à l'organisme visé à l'article 16, § 1er.
Section 2.- De l'Office régional bruxellois de l'emploi.
Section 2 Région de Bruxelles-capitale. - [1 Actiris ]1.
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(1ORD 2016-12-08/07, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 16.§ 1. Il est créé, sous la dénomination " Office régional bruxellois de l'emploi ", un organisme d'intérêt public auquel est transférée, pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fixé par l'article 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi, dans le cadre de l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité nationale relatives au placement des chômeurs.
Cet organisme est classé dans la catégorie B visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les dispositions de l'article 9, §§ 2 à 9, sont applicables à l'organisme prévu au § 1er.
§ 3. Le Roi fixe le nom, l'organisation, le lieu d'établissement et le fonctionnement de l'organisme prévu au § 1er, ainsi que son insertion dans la loi précitée du 16 mars 1954.
Art. 16.
§ 1. Il est créé, sous la dénomination " [1 Actiris]1 ", un organisme d'intérêt public auquel est transférée, pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fixé par l'article 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi, dans le cadre de l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité nationale relatives au placement des chômeurs.
Cet organisme est classé dans la catégorie B visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les dispositions de l'article 9, §§ 2 à 9, sont applicables à l'organisme prévu au § 1er.
§ 3. Le Roi fixe le nom, l'organisation, le lieu d'établissement et le fonctionnement de l'organisme prévu au § 1er, ainsi que son insertion dans la loi précitée du 16 mars 1954.
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(1ORD 2016-12-08/07, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- Du transfert du personnel.
Art. 17.§ 1. Dans les limites fixées aux articles 14, § 1er, 15, § 1er et 16, § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires ou régionaux ou de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, le transfert du personnel de l'Office national de l'emploi aux Communautés, aux Régions et à l'organisme visé à l'article 16, § 1er, chacun pour ce qui le concerne.
Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.
§ 2. L'affectation de membres du personnel de l'Office national de l'emploi, soit à des emplois de l'Office national, soit à des emplois déterminés par les Communautés et les Régions, soit à des emplois au sein de la personne morale de droit public visée à l'article 16, § 1er, a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent également, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.
§ 4. Le transfert du personnel a lieu dans le respect des principes fixés aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Art. 18.§ 1. Les arrêtés royaux visés à l'article 17, § 1er, règlent également le transfert aux Régions ou à l'Office régional bruxellois de l'emploi, des membres du personnel affectés à l'Office national de l'emploi et recrutés dans le cadre créé par l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Ce transfert s'effectue proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées aux Régions par la loi spéciale.
§ 2. Les §§ 2 à 4 de l'article 17 sont applicables au personnel transféré en exécution du § 1er.
Art. 18.
§ 1. Les arrêtés royaux visés à l'article 17, § 1er, règlent également le transfert aux Régions ou à [1 Actiris]1, des membres du personnel affectés à l'Office national de l'emploi et recrutés dans le cadre créé par l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Ce transfert s'effectue proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées aux Régions par la loi spéciale.
§ 2. Les §§ 2 à 4 de l'article 17 sont applicables au personnel transféré en exécution du § 1er.
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(1ORD 2016-12-08/07, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Section 4.- Du plan de restructuration.
Art. 19.Le plan de restructuration global de l'Office national de l'emploi est annexé aux demandes d'avis aux Exécutifs des Communautés et des Régions, prévues au présent chapitre.
Section 5.- [1 Restructuration suite à la Sixième Réforme de l'Etat]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 32, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 19/1.[1 § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, des missions exercées par l'Office national de l'emploi sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 33, 010; En vigueur : 01-07-2014)
TITRE III.- Suppression de certains organismes publics ou autres services de l'Etat.
Chapitre 1er.- Le Fonds des Routes.
Art. 20.§ 1. Le Fonds des Routes est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2 lui est applicable.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, et en vue de la suppression de l'organisme visé au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres, sa dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, biens, droits et obligations du Fonds.
§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions, les biens, droits et obligations du Fonds qui n'ont pas été transférés aux Régions en vertu du § 2 sont transférés à l'Etat par arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres.
§ 4. Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel chargés des matières régionales.
L'article 4, § 3, est applicable à ce personnel.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 4 sont pris après avis des Exécutifs concernés.
§ 6. Le Roi transfère le personnel non transféré en vertu du § 4, vers d'autres services ou organismes de l'Etat, par arrêtés délibérés en conseil des ministres. Il règle également les modalités de transfert de ce personnel, après concertation avec les organisations représentatives du personnel.
§ 7. Le Fonds est autorisé à clôturer ses comptes pour l'année 1988, conformément aux règles d'imputation résultant des dispositions de l'article 61 de la loi spéciale de financement.
Chapitre 2.- La Société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles.
Art. 21.§ 1. La Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles est supprimée à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2 lui est applicable.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement et en vue de la suppression de l'organisme visé au § 1er, le Roi règle sa dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'organisme.
Les dispositions reprises aux articles 49 et 49bis des statuts de la Société ne s'appliquent pas à la présente dissolution.
L'article 4, § 2, s'applique à la présente dissolution.
§ 3. L'article 4, § 3, est applicable au personnel de l'organisme visé au § 1er.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en conseil des ministres, après avis des Exécutifs concernés.
Chapitre 3.- L'Institut national des industries extractives.
Art. 22.§ 1. L'Institut national des industries extractives est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres après avis de l'Exécutif concerné, la dissolution de l'organisme visé au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu notamment le transfert à la Région wallonne, des missions, des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'Institut.
L'article 4, § 3, est applicable à ce personnel.
Chapitre 4.- Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie.
Art. 23.§ 1. Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, sont abrogés :
1°l'article 13 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux;
2°l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif au Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement et en vue de la suppression de l'institution visée au § 1er, le Roi règle la dissolution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'institution.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont délibérés en conseil des ministres, après avis des Exécutifs concernés.
Chapitre 5.- L'Institut économique et social des Classes moyennes.
Art. 24.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues, en ce qui concerne les métiers d'art, à l'Institut économique et social des Classes moyennes par l'article 3 des lois coordonnées le 10 septembre 1965, sont transférées à la Communauté française et à la Communauté flamande, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi regle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Institut à la Communauté française et à la Communauté flamande, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Communauté.
§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues, en ce qui concerne l'assistance aux petites et moyennes entreprises, et la formation des conseillers d'entreprise, à l'Institut économique et social des Classes moyennes par l'article 3 des lois coordonnées le 10 septembre 1965, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 4. Dans les limites fixées au § 3, le Roi règle, par arrêtés délibérés en conseil des ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Institut à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 4 déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2, 4 et 5 sont pris, après avis des Exécutifs concernés.
§ 7. Le personnel, les biens, droits et obligations de l'Institut qui n'ont pas été transférés aux Communautés et aux Régions en vertu des §§ 2 et 4, sont transférés au ministère des Classes moyennes ou au Conseil supérieur des Classes moyennes par arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres.
Les membres du personnel statutaire éventuellement transférés au Conseil supérieur des Classes moyennes sont soumis au statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel dudit Conseil.
Les membres du personnel statutaire qui sont transférés au ministère des Classes moyennes, peuvent être maintenus par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, dans une entité organiquement distincte avec barrière de cadre à l'égard des autres agents du département. Ils sont soumis au statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département.
§ 8. Lorsque les transferts visés aux paragraphes précédents ont été effectués, l'Institut est supprimé et les lois relatives à l'Institut économique et social des Classes moyennes, coordonnées le 10 septembre 1965, sont abrogées.
La mention de l'Institut d'études économiques et sociales des Classes moyennes dans l'article 5 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans l'article 20 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, est supprimée.
Chapitre 6.- Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l'Etat.
Art. 25.§ 1. Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l'Etat sont supprimés à la date fixée par le Roi. Dès que le Comptoir et la Sécherie sont supprimés, la loi du 29 avril 1929 accordant l'autonomie financière au Comptoir commercial et à la Sécherie de graines forestières de l'Etat, à Groenendael, est abrogée.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et en vue de la suppression des services visés au §1er, le Roi règle leur dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des droits et des obligations des services.
§ 3. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 2 sont délibéres en conseil des ministres, après avis des Exécutifs concernés.
Chapitre 7.- Suppression des patrimoines constitués en personnalités juridiques auprès des stations de recherche agronomique de l'Etat.
Art. 26.§ 1. Les patrimoines institués auprès de la station de recherches forestières et hydrobiologiques de l'Etat, de la station de populiculture et de la station de technologie forestière, qui sont dotés de la personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Region flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi speciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en conseil des ministres, après avis des Exécutifs concernés.
Chapitre 8.<Inséré par L 1993-07-16/31, art. 350, En vigueur : 30-07-1993> _ L'Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Art. 26bis.<Inséré par L 1993-07-16/31, art. 350, 003; En vigueur : 30-07-1993> § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions de promotion devolues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles par la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, ci-après dénommé l'Office, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Region de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque région.
§ 3. Les arrêtes royaux visés au § 2, déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des Gouvernements de région concernés.
§ 5. Le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, la dissolution de l'Office et le transfert du personnel, ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office, qui n'ont pas été transférés aux Régions en vertu du § 2, au Ministère de l'Agriculture à partir du 1er janvier 1994.
Le personnel transféré conserve sa qualité et son ancienneté administrative et pecuniaire.
Le Statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département leur est applicable.
Toutes les rétributions et redevances, percues par l'Office dans le cadre de ses missions de contrôle, constitueront des recettes du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
§ 6. Lorsque les transferts visés aux paragraphes précédents ont été effectués, l'Office est supprimé et la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983, est abrogée à la date fixée par le Roi.
Chapitre 9.- Les patrimoines institués auprès de certaines institutions scientifiques de l'Etat qui ressortissent du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. <inséré par L 2002-08-02/37, art. 3; En vigueur : 15-08-2002>
Art. 26ter.<inséré par L 2002-08-02/37, art. 3; En vigueur : 15-08-2002> § 1er. Les patrimoines institués auprès du Centre de Recherches Agronomiques à Gand, du Centre de Recherches agronomiques à Gembloux et du Centre d'Economie agricole, qui sont dotés de la personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi speciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des gouvernements concernés.
Art. 26ter/1.[1 § 1er. Le patrimoine institué auprès du Jardin botanique national de Belgique, qui est doté de la personnalité juridique, est supprimé à la date fixée par le Roi.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution du patrimoine constitué en personnalité juridique visé au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Communauté flamande, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ce patrimoine.
§ 3. Après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institution-nelles.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis du Gouvernement concerné.]1
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(1Inséré par L 2013-12-26/11, art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 10.- L'Office belge du Commerce extérieur. <inséré par L 2002-08-02/37, art. 4; En vigueur : 15-08-2002>
Art. 26quater.<inséré par L 2002-08-02/37, art. 4; En vigueur : 15-08-2002> § 1er. L'Office belge du Commerce extérieur, ci-après dénommé l'Office, est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 3. Dans les limites fixées au § 2, le Roi règle la dissolution de l'Office et le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne ainsi qu'à l'Agence pour le commerce extérieur créée par l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions du 24 mai 2002 relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, transférer des membres du personnel de l'Office au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 3 et 4 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 3 sont déliberés en Conseil des Ministres après avis des gouvernements de région concernés.
Chapitre 11.- [1 Le Bureau d'intervention et de restitution belge]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 28, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 26quinquies.[1 § 1er. Le Bureau d'intervention et de restitution belge, ci-après dénommé le Bureau, est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.
§ 2. Les missions dévolues au Bureau, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation du Bureau. Il règle le transfert à l'Etat fédéral des bâtiments, des réserves et des charges du passé, ainsi que le transfert des membres du personnel et des autres biens, droits et obligations du Bureau, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 4. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er, 3 et 4 sont délibérés en Conseil des ministres après avis des gouvernements de région concernés.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 29, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 12.- [1 Le Fonds national des calamités publiques et le Fonds des Calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale de calamités]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 30, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 26sexies.[1 § 1er. Le Fonds national des calamités publiques et le Fonds des calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale des calamités, sont supprimés à la date fixée par le Roi.
A partir de la suppression de ces fonds, l'article 2, § 2, leur est applicable.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation des fonds visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces fonds.
§ 3. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des ministres, après avis des gouvernements régionaux concernés.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 31, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 13.[1 Fonds d'équipements et de services collectifs]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 38, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 26septies.[1 Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés le transfert des membres du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui exécutent les missions du Fonds pour les équipements et services collectifs à la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.
Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 39, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 14.[1 - L'Agence fédérale pour les allocations familiales.]1
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(1Inséré par L 2017-09-30/01, art. 23, 012; En vigueur : 16-10-2017)
Art. 26octies.[1 § 1er. L'Agence fédérale pour les allocations familiales, ci-après dénommée FAMIFED, est supprimée à la date fixée par le Roi.
§ 2. Le Roi règle avant le 1er janvier 2019, dans les limites fixées par la loi spéciale de financement, les modalités de liquidation de FAMIFED.
§ 3. Le Roi fixe avant le 1er janvier 2018, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, les modalités du transfert de la totalité des membres du personnel de FAMIFED et les me-sures nécessaires pour garantir les droits de ce personnel, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés au présent article sont délibérés en Conseil des ministres, après avis des gouvernements concernés. ".
§ 5. Dès que FAMIFED est supprimée, les modifications suivantes sont apportées :
1°la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014, est abrogée;
2°dans la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;" sont abrogés;
b)l'article 4quater, inséré par la loi du 4 avril 2014, est abrogé;
c)à l'article 19, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
- dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et l'article 4quater" sont abrogés;
- l'alinéa 1er, 4°/1, est abrogé;
- l'alinéa 2 est abrogé;
d)à l'article 21, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 3, 1°, les mots "aux articles 4 et 4quater" sont remplacés par les mots "à l'article 4" et les mots "ou par le fait, en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, que les autorités visées à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, ne désignent pas leurs représentants dans le délai prévu alors qu'elle y ont été invitées régulièrement" sont abrogés;
- à l'alinéa 3, 2°, a), les mots "ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4, à l'article 4bis, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 4quater, soit, en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, des autorités visées à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4 ou à l'article 4bis, alinéa 1er, 2°";
- l'alinéa 4 est abrogé;
3°dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'article 2, 10°, est abrogé;
b)à l'article 3, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, les mots "Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont abrogés.]1
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(1Inséré par L 2017-09-30/01, art. 24, 012; En vigueur : 16-10-2017)
TITRE IV.- Restructuration de certains organismes publics.
Chapitre 1er.- La Régie des voies aériennes.
Art. 27.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à la Regie des voies aériennes par l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des voies aériennes, sont transférées à la Région flamande et à la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres et après avis des Exécutifs concernés, le transfert des biens, droits et obligations de la Régie à la Région flamande et à la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.
Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel.
§ 3. L'article 4, § 3, est applicable au personnel transféré.
Chapitre 2.- L'Office belge du Commerce extérieur.
Art. 28.(Abrogé) <L 2002-08-02/37, art. 5, 007; En vigueur : 15-08-2002>
Chapitre 3.- Le Bureau du plan.
Art. 29.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues au Bureau du plan par l'article 6 de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, sont transferées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Bureau du plan à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Region.
Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel.
§ 3. L'article 4, § 3, est applicable au personnel administratif et de maîtrise transféré en application du § 2.
§ 4. Pour les membres du Bureau du plan nommés auprès des sections régionales respectives de la direction régionale du Bureau du plan qui sont transférés en application du § 2, les arrêtés royaux visés dans ce paragraphe déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 4 sont pris après avis des Exécutifs concernés.
Chapitre 4.- La Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux.
Art. 30.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à la Sociéte nationale pour la restructuration des secteurs nationaux par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1982 relatif à sa constitution, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle le transfert d'une partie des membres du personnel de la Société à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent également après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en conseil des ministres, après avis des Exécutifs concernés.
Chapitre 5.[1 L'Institut national d'assurance maladie- invalidité]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 34, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 30/1.[1 § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont transférées à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des droits, des obligations et des biens de l'Institut national précité à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 35, 010; En vigueur : 01-07-2014)
TITRE V.- Restructuration de certains établissements d'utilité publique.
Chapitre 1er.- Le Centre d'étude de l'énergie nucléaire.
Art. 31.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions exercées par le Centre d'étude de l'énergie nucléaire - ci-après appelé " Centre " - sont transférées à la Région flamande.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, et après avis de l'Exécutif flamand, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations du Centre à la Région flamande.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Dès l'exécution intégrale des §§ 1er à 3, la convention du 1er février 1963 entre le Ministre des Affaires économiques et le Centre est remplacée par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres qui fixe les conditions auxquelles le Centre peut être subventionné.
Dans les limites fixées au § 1er, le Roi peut adapter les statuts du Centre par arrêté délibéré en conseil des ministres.
§ 5. Jusqu'à l'exécution intégrale des §§ 1er à 4, les ressources du Centre accordées par l'Etat ne peuvent, pour l'exercice budgétaire de l'année 1990 et pour chaque exercice qui suit, dépasser le montant total, en valeur nominale, des ressources qu'il a accordées au Centre pour l'exercice budgétaire de l'année 1989.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par " ressources " le total des ressources financières ou de toute autre nature, versées directement ou indirectement par l'Etat et qui correspondent au type de dépenses effectuées par le Centre au 1er janvier 1989.
Chapitre 2.- L'Institut national des radio-éléments.
Art. 32.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions exercées par l'Institut national des radio-éléments - ci-après appelé " Institut " - sont transférées à la Région wallonne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, et après avis de l'Exécutif régional wallon, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'Institut à la Région wallonne.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Dès l'exécution intégrale des §§ 1er à 3, la convention du 28 juillet 1980 entre le Ministre des Affaires économiques et l'Institut est remplacée par un arrête royal délibéré en conseil des ministres qui fixe les conditions auxquelles l'Institut peut être subventionné. Dans les limites fixees au § 1er, le Roi peut adapter les statuts de l'Institut par arrêté délibéré en conseil des ministres.
§ 5. Jusqu'à l'exécution intégrale des §§ 1er à 4, les ressources de l'Institut accordées par l'Etat ne peuvent, pour l'exercice budgétaire de l'année 1990 et pour chaque exercice qui suit, dépasser le montant total, en valeur nominale, des ressources qu'il a accordées à l'Institut pour l'exercice budgétaire de l'année 1989.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par " ressources " le total des ressources financières ou de toute autre nature, versées directement ou indirectement par l'Etat et qui correspondent au type de depenses effectuées par l'Institut au 1er janvier 1989.
Chapitre 3.- [1 L'Institut belge de sécurité routière]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 36, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 32/1.[1 § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut belge de sécurité routière - ci-après appelé IBSR - sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune en ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'IBSR à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 37, 010; En vigueur : 01-07-2014)
TITRE VI.- Dispositions communes.
Chapitre 1er.- Du transfert des biens, droits et obligations.
Art. 33.Le transfert des biens, droits et obligations des organismes supprimés ou restructurés en application de la présent loi coordonnée, est réglé conformément à la loi spéciale de financement, notamment à l'article 61, § 3, de cette loi spéciale.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux régimes de pensions.
Art. 34.§ 1. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés en exécution des articles 2 à 18, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou reglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'ensemble des organismes relevant de la catégorie à laquelle appartenaient les institutions supprimées ou restructurées.
Les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires découlant de la garantie instaurée par l'alinéa 1er, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a l'administration des pensions dans ses attributions.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, apporter à la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, et à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, toutes les modifications nécessaires en vue de permettre aux établissements et entreprises relevant des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune de participer aux régimes de pensions instaurés par lesdites lois. Il peut également à cette occasion apporter aux dispositions des lois précitées les derogations jugees nécessaires.
Art. 35.L'article 34 est applicable aux organismes visés aux articles 14 à 32, moyennant les adaptations nécessaires.
Chapitre 3.- De l'entrée en vigueur.
Art. 36.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, la date à laquelle les différentes dispositions des articles 2 à 10, 12 à 19 et 34 entreront en vigueur.
Art. 37.§ 1. L'(...)article 20, § 6, et l'article 33 produisent leurs effets le 1er janvier 1989. <L 1993-07-16/31, art. 351, 003; En vigueur : 30-07-1993>
§ 2. Par derogation à l'article 36, les modifications apportées par la loi du 26 juin 1990 aux articles 4, 6, 7 et 10, de la loi coordonnée, l'insertion de l'article 11 dans la même loi, les modifications apportées a l'article 15 et l'insertion de l'article 17 de la loi coordonnée entrent en vigueur le 3 juillet 1990, jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 juin 1990.
§ 3. L'article 20, §§ 2 à 5 et 7, l'article 21, §§ 2 à 4, l'article 22, § 2, l'article 23, §§ 2 à 4, l'article 24, l'article 25, §§ 2 et 3, l'article 26, §§ 2 et 3, les articles 27 à 30, l'article 31, §§ 3 et 5, les articles 35 et 38 entrent en vigueur le 3 juillet 1990, jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 juin 1990.
§ 4. L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, l'article 32, §§ 1er, 2 et 4 ainsi que les arrêtés qui y sont visés entre en vigueur à une même date qui est fixée par arrêté royal délibérée en conseil des ministres.
Annexe.
Art. N1.DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.
1°Loi du 28 décembre 1984.
Article 7. § 11. Les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière administrative applicables aux services du ministère de la Région bruxelloise, sont applicables à la Societé du logement de la Région bruxelloise.
Article 10. A l'article 6bis de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, sont apportées les modifications suivantes :
a)Le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. 1°. Le Fonds a pour mission d'intervenir sous les formes indiquées sous le 2° dans le financement des travaux de construction et de reconditionnement ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des hôpitaux et des établissements médico-sociaux visés à l'article 1er qui ne relèvent ni de la Communauté française ni de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, y compris les etablissements visés au § 2, 3°, dudit article 1er, qui peuvent prétendre à des subsides octroyés par l'Etat dans le cadre du régime du subsidiation et de la programmation qui les concerne. "
b)le § 2, 3°, est abrogé.
c)Le § 4, 1°, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
" Il est chargé d'assister le ministre dans l'élaboration des règles de base relatives au financement de l'infrastructure de la dispensation de soins, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, e, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. ".
d)Les alinéas 2 à 5 du § 4, 3°, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'administrateur général assure le traitement régulier des dossiers. Il veille également à l'élaboration des règles de base relatives au financement de l'infrastructure de la dispensation de soins, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, e, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sur base des avis émis par le Conseil national des établissements hospitaliers.
L'administrateur général fait régulièrement rapport au ministre ainsi que, en ce qui concerne l'élaboration des règles de base visées à l'alinéa précédent, au Conseil national des établissements hospitaliers.
Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut déléguer certains de ses pouvoirs à l'administrateur général ou, le cas échéant, aux fonctionnaires qu'il désigne. ".
Article 19. Le Roi peut coordonner les lois modifiées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions a coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenus dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°modifier la redaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4°établir, lorsqu'il fait défaut, un texte néerlandais officiel des dispositions à coordonner;
5°arrêter l'intitulé de la coordination.
Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
2°Loi du 26 juin 1990.
Article 29. Le Roi peut coordonner les lois modifiées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1. modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2. modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3. modifier la rédaction des dispositions à coordonne en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans les dispositions;
4. arrêter l'intitulé de la coordination.
Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références qui font aux dispositions reprises dans la coordination d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
Annexe.
Art. N2.TABLE DE CONCORDANCE.
1° Loi du 28.12.1984 | Coord. |
Art. 1er | Art. 2 |
Art. 1bis | Art. 3 |
Art. 2 | Art. 4 |
Art. 3 | Art. 5 |
Art. 4 | Art. 6 |
Art. 5 | Art. 7 |
Art. 6 | Art. 8 |
Art. 7, ## 1er, 3 à 10 | Art. 9 |
§ 11 | non repris |
Art. 8 | Art. 10 |
Art. 8bis | Art. 11 |
Art. 9 | Art. 12 |
Art. 10 | non repris |
Art. 11 | Art. 13 |
Art. 12 | Art. 14 |
Art. 13 | Art. 15 |
Art. 14 | Art. 16 |
Art. 15 | Art. 17 |
Art. 15bis | Art. 18 |
Art. 16 | Art. 19 |
Art. 17 | Art. 34 |
Art. 18 | abrogé par L.16.VI.89 |
Art. 19 | non repris |
Art. 20 | Art. 36 |
2° Loi du 26.6.1990 | Coord. |
Art. 1er | Art. 1er |
Art. 2 | modif. intitulés |
Art. 3 | Art. 2 |
Art. 4 | Art. 3 |
Art. 5 | Art. 4 |
Art. 6 | Art. 6 |
Art. 7 | Art. 7 |
Art. 8 | modif. intitulé |
Art. 9 | Art. 10 |
Art. 10 | Art. 11 |
Art. 11 | Art. 13 |
Art. 12 | Art. 15 |
Art. 13 | Art. 18 |
Art. 14 | Art. 20 |
Art. 15 | Art. 21 |
Art. 16 | Art. 22 |
Art. 17 | Art. 23 |
Art. 18 | Art. 24 |
Art. 19 | Art. 25 |
Art. 20 | Art. 26 |
Art. 21 | Art. 27 |
Art. 22 | Art. 28 |
Art. 23 | Art. 29 |
Art. 24 | Art. 30 |
Art. 25 | Art. 31 |
Art. 26 | Art. 32 |
Art. 27 | Art. 33 |
Art. 28 | Art. 35 |
Art. 29 | non repris |
Art. 30 | Art. 37. |