Texte 1991031294

11 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8 de l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-10-1991
Numéro
1991031294
Page
23862
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-11/38
Entrée en vigueur / Effet
02-11-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Portant exécution de l'article 8 de l'ordonnance relatif au droit à la fourniture minimale d'électricité, il est créé un " Fonds d'Entraide pour Enquête sociale dans la Région de Bruxelles-Capitale ", ci-après dénommé " Fonds d'Entraide ".

Art. 3.Le Fonds d'Entraide couvre les frais découlant de l'enquête sociale auprès des consommateurs d'électricité abonnés, chez qui un limiteur de puissance de 4 Ampères a été placé automatiquement ou sur demande.

Art. 4.Le Fonds d'Entraide est géré par les représentants des entreprises d'électricité qui fournissent de l'électricité pour la consommation domestique et dont le fonctionnement sera prévu par le règlement d'ordre intérieur soumis, à l'approbation de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.Chaque année, avant le 1er mai, le Fonds soumet son rapport à l'approbation de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Le Fonds d'Entraide est alimenté par les cotisations versées par les entreprises d'électricité visées à l'article 4.

Art. 7.Les cotisations sont fixées annuellement et sont réparties parmi les organismes qui font l'enquête sociale, visée à l'article 6 de l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité, selon une formule qui tient compte des données les plus récentes :

- pour 1/4 en fonction du nombre d'habitants;

- pour 1/2 en fonction du nombre de personnes qui recevaient le minimex;

- pour 1/4 en fonction du nombre de limiteurs de puissances qui sont placés.

Art. 8.La cotisation pour l'année 1991 s'élève à F 20 000 000. Les montants déjà versés, par suite de conventions conclues antérieurement en cette matière, seront imputés sur la cotisation.

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