Texte 1991031274
Article 1er.En vue de la collecte des renseignements nécessaires au calcul de la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale, les Centres publics d'aide sociale communiquent chaque année, au Collège réuni :
1°un fichier signalétique;
2°un plan pluriannuel de gestion;
3°le budget relatif à l'année visée par la répartition;
4°le compte portant sur la pénultième année qui précède celle de la répartition;
5°la note de politique générale visé à l'article 88, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale se rapportant au budget visé au 3°;
6°le rapport annuel visé à l'article 89, 2ème alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 relatif au compte visé au 4°;
Art. 2.<ARR 1993-06-10/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-1993> Un support magnétique, sur lequel les données nécessaires à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale doivent être inscrites, est envoyé chaque année par circulaire du Collège réuni aux centres publics d'aide sociale pour le 30 juin au plus tard.
Art. 3.<ARR 1993-06-10/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-1993> La transmission par les centres publics d'aide sociale des documents visés à l'article 1er se fait :
1°avant le 31 juillet :
- pour le support magnétique contenant le fichier signalétique et le plan pluriannuel de gestion;
- pour le compte et le rapport annuel;
2°avant le 30 novembre :
- pour le budget et la note de politique générale.
Art. 4.L'inspecteur visé à l'article 108 de la loi du 8 juillet 1976 aide le Centre public d'aide sociale dans sa tâche. Assisté d'un fonctionnaire de l'administration de la Commission communautaire commune, il vérifie la pertinence des données communiquées par ledit centre.
Art. 5.Les Centres publics d'aide sociale qui ne transmettent pas avant les date fixées les documents visés à l'article 3, peuvent, par arrêté motivé, se voir refuser de participer, en tout ou en partie, à la répartition du Fonds d'aide.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Les Ministres, Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux Personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.