Texte 1991031219

17 JUILLET 1991. - Ordonnance portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1991 et mise à jour au 20-06-2008.)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
24-9-1991
Numéro
1991031219
Page
20932
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-17/40
Entrée en vigueur / Effet
15-01-1992
Texte modifié
197503201019900270281966071209195606271019671110431969090810
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Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2, de la Constitution.

Chapitre 2.- Disposition générale.

Art. 2.Il est créé auprès de la Commission communautaire commune un "Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes" (comprenant une " Commission de la santi " et une " Commission de l'aide aux personnes "). <ORD 2008-06-05/37, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Art. 2bis.<Inséré par ORD 2008-06-05/37, art. 3; En vigueur : 01-04-2009> A la demande de l'Assemblée réunie, chaque commission, section ou bureau prévu par la présente ordonnance a pour mission de donner son avis sur tout projet ou toute proposition d'ordonnance qui concerne, en tout ou en partie, une matière relevant de ses missions consultatives.

Chapitre 3.- Commission de la santé.

Section 1ère.- Composition.

Art. 3.La Commission de la santé se compose d'un bureau et de quatre sections:

section des hôpitaux, visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ci-après dénommée "la loi";

(la section de la prévention en santé;) <ORD 2008-06-05/37, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(la section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile;) <ORD 2008-06-05/37, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2009>

section des institutions et services de santé mentale.

Section 2.- Missions.

Art. 4.Le bureau de la Commission de la santé a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur:

les projets et les propositions de normes relatifs à la politique de la santé;

toute question concernant les compétences de plus d'une section.

Art. 5.La section des hôpitaux a pour mission de donner des avis, soit d'initiative soit à la demande du Collège réuni, notamment sur:

les priorités dont il faut tenir compte pour l'application des critères énumérés aux articles 23 et 24 de la loi;

la conformité de tous les travaux, visés à l'article 26 de la loi, au programme hospitalier;

l'autorisation d'appareillage et des services médicaux lourds;

l'agrément ou la prolongation de l'agrément d'un service hospitalier;

le maintien de l'agrément lorsque les normes prévues à l'article 69, 2°, de la loi ne sont pas respectées;

la fermeture d'un hôpital ou d'un service ne répondant pas aux normes visées à l'article 68 de la loi ou au programme repris aux articles 24 et 26 de la loi;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine hospitalier.

Art. 6.<ORD 2008-06-05/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2009> La section de la prévention en santé a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la de man de du Collège réuni, notamment sur :

l'organisation de la prévention en santé et sa coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions, en exécution de l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la prévention en santé, en ce compris la prévention des risques sanitaires, notamment en collaboration avec les autres autorités publiques concernées;

l'audition instaurée par l'article 17, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.

Art. 7.<ORD 2008-06-05/37, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2009> La section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'organisation des soins de santé de première ligne et leur coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions des services de soins de santé de première ligne;

l'organisation des soins à domicile et leur coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions des services de soins à domicile;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine des soins de santé de première ligne et des soins à domicile, notamment en termes d'approche multidisciplinaire, de maintien à domicile et de répit aux familles, à l'entourage et aux aidants proches.

Art. 8.La section des institutions et services de santé mentale, a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur:

l'agrément ou la prolongation de l'agrément des institutions et services visés aux articles 3 et 6 de la loi et par l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques;

les priorités dont il faut tenir compte pour l'application des critères énumérés aux articles 23 et 24 de la loi;

la conformité de tous les travaux, visés à l'article 26 de la loi au programme hospitalier;

la fermeture d'un hôpital ou d'un service hospitalier ne répondant pas aux normes visées à l'article 68 de la loi ou au programme repris aux articles 23 et 24 de la loi;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la santé mentale;

l'agrément, la prolongation de l'agrément ou le retrait de l'agrément d'un service de santé mentale.

Chapitre 4.- Commission de l'aide aux personnes.

Section 1ère.- Composition.

Art. 9.<ORD 2008-06-05/37, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2009> La commission de l'aide aux personnes se compose d'un bureau et de quatre sections :

la section des institutions et services pour personnes âgées;

la section des institutions et services pour personnes handicapées;

la section des institutions et services de la famille;

la section des institutions et services de l'action sociale.

Section 2.- Missions.

Art. 10.Le bureau de la Commission de l'aide aux personnes a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni.

notamment sur :

les projets et les propositions de normes, relatifs à la politique de l'aide aux personnes :

toute question relevant de la compétence de plus d'une section.

Art. 11.La section des institutions et services pour personnes âgées a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des maisons de repos et des maisons de repos et de soins pour personnes âgées :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément d'autres types d'hébergement ou de prestation de services en faveur des personnes âgées :

les projets d'investissements de construction des institutionsq visées aux 1° et 2° :

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique des personnes âgées.

Art. 12.La section des institutions et services pour personnes handicapées a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni notamment sur :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des institutions par catégorie de handicap :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément des services pour le placement en famille et des services d'aide aux actes de la vie journalière en logement privatif :

des nouvelles catégories de handicap qui peuvent entrer en ligne de compte pour une intervention :

les interventions dans les frais déterminés par le Collège réuni. par catégorie de handicap :

les conditions de la procédure de révision dans le cas où l'état de la personne handicapée s'est modifié :

les critères et modalités selon lesquels l'intervention a lieu:

(l'audition instaurée dans le cadre d'une procédure de recours, prévue par les législations en vigueur;) <ORD 2008-06-05/37, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2009>

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

Art. 13.<ORD 2008-06-05/37, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2009> La section des institutions et services de la famille a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux centres de planning;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique familiale, notamment en termes d'approche multidisciplinaire, de maintien à domicile et de répit aux familles, à l'entourage et aux aidants proches.

Art. 13bis.<Inséré par ORD 2008-06-05/37, art. 10; En vigueur : 01-04-2009> La section des institutions et services de l'action sociale a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social;

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux centres et services pour adultes en difficulté;

les conditions d'intervention dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de maladies sociales;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique de l'action sociale.

Chapitre 5.- (Coordination.) <ORD 2008-06-05/37, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Section 1ère.- (...) <ORD 2008-06-05/37, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Art. 14.<ORD 2008-06-05/37, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2009> A la demande des Membres du Collège réuni compétents ou d'initiative, les sections, appartenant soit aux commissions visées aux chapitres III et IV, soit à la même commission, tiennent des réunions communes, en vue de rendre des avis ou formuler des propositions permettant d'assurer la transversalité des politiques.

Les avis et propositions rendus dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent article sont approuvés par le ou les bureaux de la ou des commissions concernées.

Section 2.- (...) <ORD 2008-06-05/37, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Art. 15.(Abrogé) <ORD 2008-06-05/37, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Chapitre 6.- Les membres des Commissions.

Art. 16.Les bureaux respectifs se composent des président et vice-président des sections.

Art. 17.Chaque section des Commissions respectives se compose de membres effectifs, parmi lesquels un président et un vice-président, appartenant à des groupes linguistiques différents, et de membres suppléants.

Cependant, la section des institutions et services pour personnes âgées visée à l'article 11, comporte un président et deux vice-présidents qui ne peuvent pas tous appartenir au même rôle linguistique.

Art. 18.§ 1er. Les sections sont composées :

de représentants des pouvoirs organisateurs des services et/ou institutions concernés :

de représentants des personnels occupés dans les services et/ou institutions, c'est-à-dire médecins, infirmiers, assistants sociaux, aides familiales, professions paramédicales;

des représentants d'utilisateurs, notamment des usagers des services et des organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité :

de personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées sous 1° à 3°.

§ 2. Chaque fois qu'un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de p présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition mentionnée à l'alinéa p'remier, il peut y être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.

Les deux tiers au plus des membres de l'organe consultatif appartiennent au même sexe.

§ 3. (...) <ORD 2008-06-05/37, art. 15, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Art. 19.Des fonctionnaires des départements ministériels ou de services publics concernés et des représentants du Collège réuni peuvent assister aux réunions des sections, des bureaux et de la commission de coordination,en qualité d'observateurs.

Art. 20.§ 1. Les présidents, vice-présidents, les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes,ceuxdes bureaux, des sections (...), sont nommés par le Collège réuni selon une procédure arrêtée par lui. <ORD 2008-06-05/37, art. 12, 003; En vigueur : 01-04-2009>

§ 2. Le Collège réuni arrête le nombre de membres et de vice-présidents de chacune des sections, des bureaux (...). <ORD 2008-06-05/37, art. 12, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Ils sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Chapitre 7.- Fonctionnement.

Art. 21.Le Collège réuni arrête les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes.

(Lorsque la demande d'avis émane du Collège réuni et que l'urgence n'est pas invoquée, la section ou le bureau compétent dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. Faute d'avis dans le délai imparti, le Collège réuni est habilité à décider.) <ORD 2008-06-05/37, art. 13, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 22.Sont abrogés , en ce qui concerne les institutions qui, en raison de leur organisation, n'appartiennent ni à la Communauté flamande , ni à la communauté française, ni à la communauté germanophone :

l'article 10 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance :

l'article 106 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par la loi du 16 avril 1965 :

les articles 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1966 sur les maisons de repos:

les articles 10 à 12 et 14 à 16 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de ssoins médico-socio-pédagogiques pour handicapés :

l'arrêté royal du 8 septembre 19 69 portant création d'un Conseil supérieur du troisième âge :

l'arrêté royal du 8 septembre 1969 portant création du Conseil supérieur de la famille, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1971 :

l'article 27 de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur :

L'arrêté du Collège réuni du 29 décembre 1989 portant création d'une Commission consultative hospitalière.

Art. 23.Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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