Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.L'Exécutif peut autoriser individuellement les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dotés d'un statut légal ou réglementaire à participer aux régimes de pensions institués par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
(L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Agence Régionale pour la Propreté ainsi qu'au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles- Capitale.) <ORD 1995-04-13/51, art. 4, 002; En vigueur : 03-07-1995>
Art. 3.Si des dispositions modifient, complètent ou remplacent celles de la loi du 28 avril 1958, elles seront applicables de plein droit aux membres du personnel des organismes visés à l'article 2 ainsi qu'aux membres du personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région de Bruxelles-Capitale qui seraient déjà soumis à ladite loi.
Adopté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.