Texte 1991031196
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.Il est créé, auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi un service d'outplacement, dont l'activité consiste à fournir aux travailleurs licenciés une assistance individuelle ou collective en vue de leur donner tous les moyens de retrouver un travail approprié dans les meilleurs délais.
Art. 3.L'assistance du service d'outplacement est fournie à la demande de l'employeur et moyennant l'accord préalable des travailleurs qu'elle concerne.
Préalablement à sa mise en oeuvre, cette assistance fait l'objet d'une convention d'outplacement entre l'employeur et l'Office régional bruxellois de l'emploi.
Art. 4.L'assistance fournie par le service d'outplacement comprend :
1°un encadrement psychologique;
2°l'établissement d'un bilan personnel;
3°une aide à l'élaboration d'une campagne de recherce d'emplois et à sa mise en oeuvre;
4°une assistance lors de la négociation de nouveaux contrats;
5°une assistance lors de l'intégration dans le nouveau milieu de travail;
6°une aide logistique et administrative.
Art. 5.Les tarifs des activités d'outplacement sont déterminés sur proposition du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'emploi dans ses attributions et sont exclusivement à la charge l'employeur. Ils ne peuvent en aucun cas être supportés par les travailleurs licenciés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Art. 7.Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.