Texte 1991031149

28 JUIN 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse et de la commercialisation du gibier pour la saison 1991-1992 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
20-7-1991
Numéro
1991031149
Page
16221
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-06-28/31
Entrée en vigueur / Effet
30-07-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La saison de chasse 1991-1992 s'étend du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 inclus.

Art. 2.La chasse de toutes espèces d'animaux non visées au présent arrêté est interdite.

Art. 3.Les dates d'ouvertures et de fermetures de la chasse du gibier pour cette saison sont fixées comme suit :

a)Grand gibier :

La chasse au chevreuil n'est autorisée que si le titulaire du droit de chasse détient un plan de tir approuvé au nom du Secrétaire d'Etat par l'ingénieur principal des Eaux et Forêts.

Espèce cerf :

Cerf mâle : du 15 septembre au 30 novembre.

Biche et faons des deux sexes : du 15 octobre au 31 décembre.

Espèce chevreuil :

Brocard :

- portant au moins trois pointes à l'une des perches : du 1er juillet au 15 septembre 1991.

- portant moins de trois pointes à chaque perche : du 15 mai au 30 juin 1992.

- du 1er octobre au 30 novembre.

Chèvre et faons des deux sexes : du 1er octobre au 30 novembre et du 15 janvier au 28 février.

Espèce daim :

Daim : du 15 septembre au 30 novembre.

Daine et faons des deux sexes : du 1er novembre au 31 décembre.

Espèce mouflon :

Mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum : du 1er octobre au 15 janvier.

Sanglier :

Toute l'année.

b)Petit gibier :

Perdrix grise : du 15 septembre au 30 novembre.

Lièvre : du 15 octobre au 31 décembre.

Coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier.

Poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre.

Bécasse : du 15 octobre au 31 décembre.

c)Gibier d'eau :

Canard colvert : du 15 août au 31 janvier.

Le tir des cannetons ne pouvant pas encore voler est interdit.

d)Chasse aux autres gibiers :

Lapin en plaine comme au bois : du 15 septembre au 31 décembre inclus.

Pigeon ramier, en plaine comme au bois : du 15 septembre au 28 février inclus.

Le renard, au bois et en plaine : toute l'année uniquement après accord écrit du Secrétaire d'Etat au cas où des déprédations manifestes sont constatées.

Les nids, les gîtes ou les terriers de chat sauvage, écureuil, martre, fouine et blaireau ne peuvent pas être dérangés, détruits ou enlevés.

e)Divers :

Chasse en plaine : du 15 septembre au 31 décembre inclus.

La chasse au vol n'est pas ouverte.

TITRE Ier.

Art. 4.Tout fait de chasse dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissantes sur pied ou fauchées et couchées sur le sol, est interdit. Les contrevenants sont passibles des peines prévues par l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Sous réserve des dispositions de l'article 556, 6°, du code pénal, cette interdiction ne s'applique pas au maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production des grains ou graines, aux récoltes à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, aux ensemencements d'automne.

Destruction du lapin sauvage.

Art. 5.Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse et les fonctionnaires sont autorisés à détruire le lapin au fusil toute l'année dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés.

Destruction d'autres gibiers.

Art. 6._ § 1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les chats harets peuvent être repoussés en tout temps par les fonctionnaires et préposés du Service des Eaux et Forêts.

A cet effet, ces personnes peuvent faire usage :

- de cages de capture d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux de se mouvoir librement après capture et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm peut être inscrit.

L'usage de tous les autres moyens ou engins est interdit.

§ 2. En ce qui concerne les pigeons ramiers causant des dégâts importants aux cultures et aux bois, dégâts qui ne peuvent être prévenus d'une autre façon satisfaisante, les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à les détruire, au fusil, toute l'année, le jour, les cas échéants sans permis de chasse dans toute l'étendue des propriétés, pour la surveillance desquelles ils ont été commissionnés.

Les gardes informent l'ingénieur principal des Eaux et Forêts, afin que celui-ci puisse faire procéder aux contrôles nécessaires et, le cas échéant, limiter ou interdire la destruction. Ils en informent également le commandant de la brigade de gendarmerie.

Prévention des dommages aux cultures,au bétail, aux forêts et pour la protection de la flore et de la faune.

Art. 7._ En application de l'article 5 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le tir des corneilles noires, des chouas, des corbeaux freux, des geais et des pies est interdit.

Art. 8.§ 1. En application de l'article 9, 1, a), troisième et quatrième tirets, de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, lorsque les espèces visées à l'article 7 présenteront un niveau de population excessif de nature à occasionner des dommages importants à la faune, aux cultures ou à la flore, les occupants des terrains menacés, ainsi que les titulaires du droit de chasse munis d'un permis de chasse et leurs gardes assermentés, informeront par lettre recommandée à la poste, l'ingénieur principal des Eaux et Forêts de leur intention de limiter le nombre de ces espèces.

Cet avertissement préalable précisera les périodes pendant lesquelles la destruction est prévue ainsi que les champs, cultures, prés, prairies, vergers, bois et forêts concernés.

§ 2. Pendant un délai de cinq jours francs, à dater de l'envoi de la lettre recommandée à la poste, aucune destruction ne pourra être opérée.

§ 3. Si l'ingénieur principal des Eaux et Forêts a une opposition à faire valoir contre cette destruction, il la signifiera, par décision motivée, adressée à la personne interessée, par pli recommandé à la poste.

§ 4. L'ingénieur principal des Eaux et Forêts pourra, après enquête et par décision motivée, limiter la destruction ou y mettre fin anticipativement.

§ 5. La destruction pourra se faire aux conditions suivantes :

pendant le jour uniquement;

par fusil ou par pièges placés de telle manière que la capture d'autres animaux soit impossible;

sans qu'il puisse être fait usage de poison;

sans qu'il puisse jamais être tiré dans les nids.

Transport et commerce de certainesespèces de gibier.

Art. 9.§ 1. A l'époque où uniquement le tir et le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils ont la tête au moins recouverte de plumes.

Conformément à l'article 9 de la loi sur la chasse du 28 février 1882, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant, est autorisé du 15 septembre au 30 novembre 1991 à employer des mues basculantes sous forme de paniers à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales adaptées à la garde des oiseaux repris.

Les engins de capture ne pourront être placés à moins de cinquante mètres des lisières des propriétés boisées voisines.

La capture des faisans dans des conditions autres que celles énoncées ci-dessus devra l'objet d'une requête justificative. Une autorisation spéciale peut être délivrée.

§ 2. Durant l'époque où le tir au brocard est permis, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un agent de l'autorité publique mentionné à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

§ 3. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

§ 4. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur présentation d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un chef de brigade ou un agent technique du service des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde champêtre attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

§ 5. Le transport et la mise sur le marché des chats sauvages, blaireaux, martres, fouines, écureuils, putois, loutres, hermines, belettes, renards, corneilles noires et mantelées, pies, geais, choucas, corbeaux freux, goélands argentés et mouettes rieuses sont interdits.

Art. 10.Par temps de neige, il est défendu de chasser en plaine, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre la terre. La chasse reste néanmoins autorisée dans les bois, haies et genêts.

En cas de conditions météorologiques extrêmes, l'ingénieur principal des Eaux et Forêts peut interdire partiellement ou intégralement la chasse.

Cette interdiction prend cours le 10e jour ouvrable suivant la publication de cet avis au Moniteur belge.

Art. 11.Le Gouverneur de la province du Brabant est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 12.Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre ayant l'Environnement, la Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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