Texte 1991031141
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.Dans les articles subséquents du présent arrêté, on entend par :
1°Société : Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles;
2°service : service de médiation;
3°[1 le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital ;]1
4°plainte : plainte auprès de la Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles, concernant le cadre des activités de celle-ci, telles que définies dans l'ordonnance du 22 [1 novembre]1 1990 relative à l'organisation des transports en commun de la Région de Bruxelles-Capitale et le cahier général des charges de la Société, à l'exclusion de tout manquement concernant des infractions au code de la route;
5°plaignant : tout usager des services de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ayant conclu ou désireux de conclure un contrat avec celle-ci;
6°ordonnance : l'ordonnance du 22 [1 novembre]1 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 2, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Chapitre 1er.- [1 Composition du service et mode de nomination du médiateur. ]1
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 3, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 3.[1 Le service est représenté par un médiateur désigné par le Gouvernement pour un terme de trois ans, renouvelable deux fois, sur proposition du membre du Gouvernement ayant le Transport Public dans ses attributions.]1
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 4, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 4.La Société met à la disposition du médiateur le secrétariat nécessaire à l'exercice de sa mission. Le personnel composant le secrétariat précité est choisi parmi les membres du personnel de la Société, suite à une concertation entre le médiateur et l'Administrateur-Directeur général de la Société.
Art. 5.Pour être désigné médiateur au service le candidat doit :
1°être en possession d'un certificat de bonne vie et moeurs;
2°détenir un diplôme donnant accès à des fonctions de niveau I dans les administrations de l'Etat;
(3° : ne pas faire partie du personnel, ni des organes de gestion de la Société, l'une de ses filiales ou une société d'exploitation de transports en commun.) <ARR 1994-10-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 11-11-1994>
4°[1 ...]1;
5°pouvoir justifier d'un intérêt et de compétences en matière de transports en commun, ceux-ci étant appréciés par [1 le Gouvernement]1;
6°disposer d'une connaissance tant du français que du néerlandais, cette qualité étant appréciée par [1 le Gouvernement]1;
7°bénéficier d'une expérience professionnelle dans le domaine juridique ou administratif d'au moins cinq ans dans le secteur public ou privé;
8°avoir atteint au moins l'âge de trente ans.
La fonction est accessible aux candidats des deux sexes.
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 6, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 6.La fonction de médiateur est incompatible avec :
1°un mandat public conféré par des élections;
2°un mandat public rémunéré;
3°un mandat ou une fonction auprès d'une entreprise d'exploitation de transports.
Art. 7.[1 Une échelle de traitement de A200 est lié à la fonction de médiateur.
L'échelle de traitement en vigueur est reprise à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le traitement est fixé conformément aux dispositions du chapitre Ier et III du Titre premier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le traitement est à charge du budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
La Société assurera la liquidation du traitement mensuellement et introduira une facture mensuelle au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 8, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 8.Les candidats au poste de médiateur sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leur candidature auprès du [1 membre du Gouvernement qui a les transports publics dans ses attributions]1.
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 9, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 9.Il ne peut être mis fin au mandat du médiateur que dans les cas suivants :
- à la demande du médiateur;
- lorsqu'il a atteint l'âge de septante ans;
- s'il accepte une fonction ou un emploi qui est, suivant l'article 6 du présent arrêté, incompatible avec le mandat de médiateur;
- si, à la suite d'une maladie ou d'un handicap, il est en incapacité permanente et n'est plus à même d'exercer son mandat;
- pour motifs graves, par arrêté motivé de l'Exécutif; dans ce dernier cas, le médiateur est entendu préalablement.
Chapitre 2.- Mission du service.
Art. 10.Le service exerce la mission visée à l'article 19 de l'ordonnance.
Art. 11.§ 1. Le service dispose d'un délai de trente jours-calendrier, à dater de la réception de la plainte, pour examiner celle-ci. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, il est tenu au respect de l'ensemble de la législation existante en rapport avec la plainte à traiter.
§ 2. L'examen de la plainte comprend celui de sa recevabilité.
Pour que la plainte soit recevable :
a)elle doit être adressée par écrit ou, le cas échéant, oralement au service à l'endroit déterminé à l'article 17 du présent arrêté;
b)le plaignant doit établir qu'elle est introduite trente jours-calendrier après qu'il ait saisi préalablement par écrit ou, le cas échéant, oralement la Société de cette même plainte pour laquelle il lui aura été remis ou accusé de réception;
c)le plaignant doit avoir un intérêt personnel à agir;
d)la plainte doit se rapporter à des faits commis moins de trois mois avant son introduction auprès de la Société.
Le service avise par écrit le plaignant de la recevabilité ou non de sa plainte.
§ 3. Le service peut, le cas échéant, soumettre une plainte pour avis au comité consultatif visé à l'article 20 de l'ordonnance, lorsqu'il estime que cette plainte relève, en tout ou pour partie, de la compétence dudit comité.
Dans ce cas, il en avise le plaignant par avis motivé et surseoit à statuer jusqu'à ce que le comité consultatif ait rendu son avis.
Art. 12.[1 En cas de recevabilité de la plainte, le service se fait remettre par le service compétent de la Société le rapport relatif à cette plainte.
Au cas où la Société n'aurait pas fait procéder au rapport précité, le service peut mettre la Société en demeure de lui remettre ce rapport endéans un délai de dix jours.]1
A défaut pour la Société de s'exécuter dans le délai imparti, le service traitera directement la plainte.
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 10, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 13.Le service peut prendre connaissance sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et toutes les écritures de la Société ayant trait directement à l'objet de plainte. Il peut requérir des agents et des préposés de la société toutes les explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
["1 Il peut se faire assister en cela par un membre du personnel de la Soci\233t\233 sp\233cialement d\233sign\233 \224 cet effet par l'Administrateur-Directeur g\233n\233ral de la Soci\233t\233. "°
L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement par le service lorsque la divulgation pourrait nuire à la Société ou au plaignant.
Le service peut, s'il le juge opportun, recevoir le plaignant en vue d'obtenir de plus amples renseignements relatifs à la plainte à traiter.
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 11, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 14.[1 § 1er. "En cas de recevabilité de la plainte, dans les délais fixés pour l'enquête, si le litige a déjà été porté devant la justice par l'une des parties, le service mentionne au plaignant qu'il doit se déclarer incompétent.
§ 2. En cas de recevabilité de la plainte, dans les délais fixés pour l'enquête, le service peut mentionner au plaignant que la plainte est non fondée.
§ 3. En cas de recevabilité de la plainte, dans les délais fixés pour l'enquête, si le service ne fait pas mention de son incompétence d'après le § 1er ou du non fondement de la plainte selon le § 2, le service fait des propositions dans un rapport écrit qu'il envoie au plaignant et à la Société.
§ 4. La Société et le plaignant disposent d'un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi du rapport visé au § 3 de cet article pour faire des remarques concernant les propositions du service si nécessaire.
§ 5. En cas de remarques visées au § 4, le service essaie de parvenir à un accord à l'amiable. Dans le mois suivant l'expiration du délai visé au § 4, le médiateur notifie aux deux parties l'arrangement trouvé. Si un accord à l'amiable ne peut pas être conclu, le service rend un avis à la Société.
§ 6. La plainte est clôturée dans les cas suivants:
- Mention d'irrecevabilité ;
- Mention d'incompétence ;
- Mention de non-fondement ;
- Absence de remarques visées au § 4;
- Notification d'un accord à l'amiable
- Avis à la Société si aucun accord à l'amiable n'a pu être conclu.]1
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 12, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 15.
<Abrogé par ARR 2013-06-27/06, art. 13, 003; En vigueur : 18-07-2013>
Art. 16.[1 Dès que le service a clôturé la plainte, le service et la Société ne doivent plus donner suite à des plaintes ultérieures éventuelles de la part du plaignant pour les mêmes faits.]1
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 14, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Chapitre 3.- Des moyens mis à la disposition du service.
Art. 17.
<Abrogé par ARR 2013-06-27/06, art. 15, 003; En vigueur : 18-07-2013>
Art. 18.Un libre parcours général est attribué au service. Les frais de fonctionnement et les charges locatives du service sont à charge du budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, sur les crédits de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements.
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Art. 19.Chaque année, au plus tard le 15 mars, le service fait rapport de ses activités. Le rapport fait état, notamment, des différentes plaintes ou type de plaintes et de la suite donnée à celle-ci, sans identifier directement ou indirectement les plaignants.
Ce rapport contient en outre un volet statistique et un volet qualitatif comprenant, notamment, les éventuelles suggestions du services formulées en vue de l'amélioration des relations avec la clientèle, et en faveur de la promotion des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le rapport est communiqué par le service au [1 membre du Gouvernement qui a les transports publics dans ses attributions]1. Celui-ci en communique la teneur au [1 Gouvernement]1, à la Société et aux membres du conseil d'administration de celle-ci; il en dépose une copie sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2013-06-27/06, art. 16, 003; En vigueur : 18-07-2013)
Art. 20.Le recours au service par tout plaignant est gratuit.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.