Texte 1991031036
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée par l'article 107quater de la constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
le Ministre : le Secrétaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions;
l'administration compétente : le service du Ministère de la Région bruxelloise chargé de l'organisation de l'examen de chasse.
Art. 3.§ 1. La matière de l'examen de chasse est composée de trois branches définies comme suit et comportant chacune vingt questions.
Branche I : connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature;Branche II : connaissance du gibier, des animaux sauvages et de chiens de chasse;
Branche III : connaissance et manipulation des armes de chasse.
Le programme de l'examen par branche est repris à l'annexe I du présent arrêté.
§ 2. Chaque branche peut comporter une partie théorique et une partie portant sur des diapositives ou des photos. La branche II comprend nécessairement au moins dix diapositives ou photos.
§ 3. L'administration compétente établit chaque année et détient seule, à l'exclusion de toute autre autorité, la liste des questions. Elle procède seule à la sélection des diapositives et des photos à soumettre aux candidats.
Art. 4.L'examen de chasse est organisé exclusivement en langue française et en langue néerlandaise.
Art. 5.Pour pouvoir participer à l'examen de chasse, il faut avoir au moins dix-sept ans à la date de l'examen.
Art. 6.La date de l'examen de chasse est portée à la connaissance du public par un avis inséré au Moniteur belge et, en outre, par tout autre moyen que l'administration compétente estime adéquat.
Sauf le cas d'annulation par le Ministre, un seul examen est organisé par année civile au cours du premier semestre.
Art. 7.L'inscription à l'examen est introduite par le candidat auprès de l'administration compétente, au moyen du formulaire établi selon le modèle prévu à l'annexe II du présent arrêté, dûment rempli et signé, par lettre recommandée à la poste, au moins cinquante jours calendrier avant la date de l'examen. Le cachet de la poste détermine la date d'envoi.
Ce formulaire est disponible auprès de l'administration compétente.
Au plus tard vingt jours avant l'examen, les candidats régulièrement inscrits sont convoqués par simple lettre mentionnant les date, lieu, heure et langue de l'examen. Seuls les candidats en possession de cette convocation peuvent participer à l'examen.
La participation à l'examen de chasse est subordonnée au paiement d'un droit d'inscription.
Le droit d'inscription s'élève à (100 EUR). Le candidat s'acquitte de son droit d'inscription au moyen d'un virement au compte du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. <ARR 2001-11-08/48, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Le droit d'inscription ne peut pas être remboursé, sauf lorsque l'examen a été supprimé. Le droit d'inscription est, dans ce cas, remboursé intégralement.
Art. 8.Aux jour et heure fixés pour l'examen, les plis cachetés renfermant les questions sont ouverts en présence des candidats et les questions leur sont distribuées.
Dès ce moment, les candidats disposent de deux heures et demie pour répondre aux questions posées.
Toute tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du candidat et l'annulation de son examen.
Art. 9.Pour réussir l'examen de chasse, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points dans chaque branche et 60 % au total.
Art. 10.Pour la Région de Bruxelles-Capitale, il y a deux commissions d'examen : une en langue française et une en langue néerlandaise.
Chaque commission d'examen est composée de cinq membres désignés par le Ministre, à savoir :
- deux fonctionnaires de l'administration compétente. Un de ces fonctionnaires fait fonction de président;
- un représentant des chasseurs;
- deux experts : un expert en matière de biologie du gibier et un expert en matière de législation sur la chasse.
Pour chaque membre, le Ministre désigne un suppléant, de la même manière que celle prescrite pour la désignation des membres. Les membres des commissions ne sont pas rétribués.
Toutefois, les membres des commissions d'examen qui ne font pas partie du personnel de la Région ont droit à l'indemnité pour les agents de l'Etat titulaires d'un grade des rangs 10 à 14. Le Ministre désigne pour chaque commission un ou plusieurs secrétaires, sans voix délibérative, chargés de tous les travaux d'écriture de la commission d'examen notamment de la rédaction des procès-verbaux des réunions.
La durée du mandat des membres et secrétaires dont question ci-dessus est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Art. 11.La commission d'examen se réunit valablement lorsque la majorité des membres ou de leurs suppléants est présente. La commission décide à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les différentes opérations relatives à l'examen de chasse au sein de la commission, sont réglées conformément au règlement d'ordre intérieur.
Art. 12.Après délibération de la commission, les candidats sont informés de leur réussite ou de leur échec. Les notes attribuées aux candidats ne leur sont pas communiquées.
La décision de la commission est sans appel.
Les candidats qui ont réussi l'examen reçoivent un certificat signé par deux fonctionnaires de l'administration compétente. Ce certificat mentionne que le candidat a réussi l'examen de chasse et indique l'année de l'examen.
Art. 13.L'arrêté ministériel du 2 mars 1977 organisant l'examen de chasse est abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Annexe.
Art. N1.Programme de l'examen de chasse. - Matières de l'examen. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1-3N1>
Art. N1.Branche I : Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature.
Titulaire du droit de chasse.
Transmission du droit de chasse.
Gibiers.
Conditions pour pouvoir chasser régulièrement.
Superficie des terrains de chasse. Règles.
Ouverture et fermeture de la chasse aux différentes espèces de gibier.
Moyens et modes de chasse autorisés.
Permis de chasse. Conditions de délivrance.
Licences de chasse. Conditions de délivrances.
Gardes-chasse. Agrément. Mission.
Chasse de nuit.
Destruction d'animaux considérés comme gibier :
lapin;
pigeon ramier;
sanglier;
autres espèces de gibier.
Réparation des dégâts de gibier.
Transport et commerce du gibier.
Oiseaux protégés.
Réglementation sur la conservation de la nature en rapport avec l'exercice de la chasse.
Art. N2.Branche II : Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse :
a)Caractéristiques extérieurs, mode de vie, nourriture, caractéristiques des biotopes, amélioration du biotope, maladies, ennemis, dégâts causés par et moyens d'y prévenir :
cerf;
chevreuil;
daim;
mouflon;
sanglier;
lièvre;
faisan;
coq de bruyère;
perdrix;
bécasse;
caille;
canard colvert;
sarcelle d'été;
sarcelle d'hiver;
canard siffleur;
pilet;
souchet;
fuligule morillon;
fuligule milouin;
oie cendrée;
oie rieuse;
oie des moissons;
pluvier doré;
bécassine;
jaquet;
foulque macroule;
poule d'eau;
vanneau;
mouette rieuse;
goéland argenté;
pigeon ramier;
corneilles;
corbeau freux;
chouas;
geai;
pie;
lapin sauvage;
renard;
blaireau;
chat sauvage;
putois;
hermine;
belette;
martre.
b)Détermination des principales espèces d'animaux sauvages de Belgique, appartenant aux groupes suivants :
grèbes, hérons, cygnes, oiseaux de proie, hiboux, chevaliers, barges, pluviers, pigeons, grives, cigognes blanches.
c)Rôle de la chasse vis-à-vis des biocénoses en plaine et en forêt.
d)Connaissance des chiens de chasse.
Art. N3.Branche III : Connaissance et manipulation des armes de chasse.
Caractéristiques et possibilités des armes et de leurs munitions :
fusils à canon lisse;
cartouches à plomb;
carabines;
cartouches à balle;
fusils combinés.
Précautions à prendre lors du port, du transport et de l'usage des armes à feu utilisées pour la chasse.
Annexe.
Art. N2.INSCRIPTION A L'EXAMEN DE CHASSE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 02-03-1991, p. 4050>