Texte 1991031003
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 15 et 81 à 84 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974; il vise les services de la Propreté publique de l'Agglomération de Bruxelles.
Art. 2.Il est précisé que : la commission ou le comité général sont la commission ou le comité créés au sein de l'organisation syndicale et visés à l'article 82, au niveau national ou des Communautés et Régions; l'assemblée générale est celle qui réunit les affiliés d'une organisation syndicale à la demande de celle-ci.
Art. 3.Les articles 15 et 81 à 84 sont précisés comme suit :
- ces réunions ont lieu une fois par semaine pour ce qui concerne le bureau et une fois par mois pour ce qui concerne le comité, le jour où la charge de collecte des immondices est la moins élevée, en principe le mercredi; elles ne nécessitent pas de demande de congé syndical préalable. Un local sera mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative pour la durée de la réunion.
Article 82 :
- la convocation personnelle devra parvenir, cinq jours ouvrables d'avance, au service du personnel, qui préviendra les secteurs de l'absence des délégués. Les demandes de congé syndical seront portées sur un registre, à la date de la réception de la demande.
Article 83 (concerne les délégués) :
- l'ordre de mission, émanant du syndicat, devra parvenir au service du personnel quarante-huit heures avant la date à laquelle la mission devra s'effectuer.
L'ordre de mission mentionnera le motif et la durée de l'absence.
Article 84 (assemblées générales) :
- les assemblées générales à l'extérieur des locaux de l'employeur se tiendront en dehors des heures de service; celles qui auront lieu dans les locaux de l'employeur feront l'objet d'une demande préalable de l'organisation syndicale à l'Autorité au moins quinze jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale.
Elles ne pourront avoir lieu s'il y a incompatibilité absolue avec les nécessités du service, la demande préalable devant alors faire l'objet d'un refus de l'employeur.
Art. 4.Les organisations syndicales feront parvenir à l'employeur la liste des membres du personnel délégués syndicaux. Ceux-ci recevront une carte d'identification délivrée par l'Autorité et contresignée par le dirigeant responsable de l'organisation syndicale. Cette carte d'identification pourra être réclamée au délégué syndical notamment lorsque celui-ci exercera sa mission dans le cadre de l'article 83 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 susvisé.
En outre, une ou des cartes de délégué-mandataire numérotées, donnant accès à l'ensemble des prérogatives visées aux articles 16 (pour les organisations syndicales agréées) et 17 (pour les organisations syndicales agréées et représentatives) de la loi du 19 décembre 1974, seront octroyées aux organisations syndicales agréées et aux organisations syndicales agréées et représentatives.
Un crédit d'heures est octroyé à chaque organisation syndicale représentative pour ses délégués mandataires, représentant le volume d'heures de travail annuel d'un agent de l'Agglomération au service de la Propreté publique.
L'utilisation de ce quota d'heures fera l'objet d'un accord entre l'employeur et l'organisation syndicale représentative.
Les délégués mandataires et les membres du bureau du syndicat auront seuls accès aux locaux et réunions concernant l'ensemble de l'entité Agglomération, les autres délégués ne pouvant agir en cette qualité que dans le ressort de l'entité où ils ont été élus.