Texte 1991030536

23 JANVIER 1991. - [Décret portant création de "Export Vlaanderen".] (DVR 1996-07-24/57, art. 2, 002; En vigueur : 1996-10-15) - (Traduction) [Abrogé par DCFL 2004-05-07/47, art. 20, 003; En vigueur : indéterminée ) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1991 et mise à jour au 04-06-2004.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-2-1991
Numéro
1991030536
Page
2159
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-23/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Chapitre 2.- Création.

Art. 2.(§1er. Il est créé un organisme public doté de la personnalité juridique, dénommé ci-après "l'organisme".

Cet organisme porte le nom de "Export Vlaanderen".) <DCFL 1996-07-24/57, art. 3, 002; En vigueur : 1996-10-15>

§ 2. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent décret, les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui portent sur les organismes de la catégorie B, sont applicables (à l'organisme). <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15>

§ 3. L'Exécutif flamand détermine le lieu d'établissement du siège et des bureaux provinciaux (de l'organisme). <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Chapitre 3.- Objet, tâches et compétences.

Art. 3.<DCFL 1996-07-24/57, art. 5, 002; En vigueur : 1996-10-15> L'organisme a pour objet la promotion des exportations de la Flandre. A cet effet, il proposera aux entreprises des services de qualité visant à les encadrer, appuyer et stimuler au niveau de leurs activités d'exportation.

Art. 4.<DCFL 1996-07-24/57, art. 6, 002; En vigueur : 1996-10-15> L'organisme accomplit sa mission dans le cadre de la politique économique extérieure du Gouvernement flamand et conformément à ses directives.

Art. 5.<DCFL 1996-07-24/57, art. 7, 002; En vigueur : 1996-10-15> Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités de tarification, par l'organisme, des services offerts aux entreprises et de la conclusion de conventions en la matière avec les entreprises.

Art. 6.<DCFL 1996-07-24/57, art. 8, 002; En vigueur : 1996-10-15> § 1er. Dans l'exercice de sa mission telle que visée à l'article 3, l'organisme délibère régulièrement avec des représentants d'entreprises exportatrices et de personnes morales flamandes de droit public et privé qui organisent des actions et activités adéquates dans le domaine où l'organisme est actif.

§ 2. L'organisme peut conclure des conventions de coopération avec des personnes morales flamandes de droit public et privé qui organisent des actions et activités adéquates dans le domaine de sa mission.

Art. 7.<DCFL 1996-07-24/57, art. 9, 002; En vigueur : 1996-10-15> § 1er. Le programme des actions organisées à l'étranger par l'organisme, soit seul, soit conjointement avec d'autres organismes, organisations ou associations, ainsi que toute modification majeure au programme doivent être approuvés préalablement par le Gouvernement flamand.

Faute de décision du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours, la proposition est censée être approuvée.

§ 2. Les postes des représentants à l'étranger et le premier recrutement des personnes exerçant les fonctions de représentant doivent être approuvés préalablement par le Gouvernement flamand.

Art. 8.(Abrogé) <DCFL 1996-07-24/57, art. 10, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Art. 9.L'Exécutif peut charger (l'organisme) de toute autre matière intéressant sa politique économique extérieure. <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Art. 10.Outre le rapport annuel visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui est transmis au Conseil flamand par l'Exécutif flamand, (l'organisme) présente tous les six mois à l'Exécutif flamand un rapport sur l'état d'avancement des initiatives entreprises par lui. <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Chapitre 4.- Administration et fonctionnement.

Section 1ère.- (Le Conseil d'administration.) <DCFL 1996-07-24/57, art. 11, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Art. 11.<DCFL 1996-07-24/57, art. 12, 002; En vigueur : 1996-10-15> § 1er. Le Conseil d'administration est composé de douze membres nommés et révocables par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également le président et le vice-président parmi les membres du Conseil d'administration.

§ 2. Le Gouvernement flamand est représenté par six membres au sein du Conseil d'administration. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Affaires étrangères du ministère de la Communauté flamande fait partie d'office des représentants du Gouvernement flamand dans le Conseil d'administration.

Le secteur privé flamand est représenté par six membres au sein du Conseil d'administration. Deux membres sont élus sur une liste de six candidats proposée conjointement par les organisations syndicales représentatives représentées au Conseil social et économique de la Flandre. Quatre membres sont choisis sur une liste de douze candidats proposée conjointement par les organisations patronales représentatives représentées au Conseil social et économique de la Flandre. Elles se concertent à cet effet avec les fédérations professionnelles flamandes dont les membres représentent une part importante des exportations de la Flandre. La moitié de ces candidats doivent exercer une fonction dirigeante au sein d'une entreprise flamande qui exporte une grande partie de son chiffre d'affaires vers plusieurs marchés.ministration est composé de manière paritaire, de représentants de l'Exécutif flamand, d'une part, et de représentants des organisations patronales et syndicales représentées dans le Conseil social et économique de la Flandre, d'autre part.

Le nombre des représentants d'organisations patronales au sein du Conseil d'administration égale celui des représentants des organisations syndicales.

§ 3. L'Exécutif flamand nomme le président, le vice-président, et les autres membres du Conseil d'administration. Le président est désigné parmi les représentants de l'Exécutif.

Les représentants des organisations patronales et syndicales sont nommés sur une liste double de candidats proposés par leurs organisations respectives.

Art. 12.<DCFL 1996-07-24/57, art. 13, 002; En vigueur : 1996-10-15> Les membres du Conseil d'administration qui représentent le secteur privé sont nommés pour une période de cinq ans. Le mandat des membres représentant le Gouvernement flamand, en revanche, prend fin lors de la démission du Gouvernement flamand. Le mandat de tous les membres est renouvelable. Ils assument leurs fonctions jusqu'à ce que leurs suppléants soient nommés ou leur mandat renouvelé. Au cas où le mandat d'un membre se termine prématurément, le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 13.En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14.<DCFL 1996-07-24/57, art. 14, 002; En vigueur : 1996-10-15> Les compétences du Conseil d'administration sont les suivantes :

1. déterminer la stratégie générale de l'organisme, compte tenu des dispositions de l'article 4;

2. fixer le budget et les comptes annuels;

3. d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, dans le délai imparti par celui-ci, émettre son avis sur le règlement du statut du personnel ;

4. surveiller le directeur général quant à l'exécution des décisions du Conseil d'administration;

5. décider de la participation ou de la coopération stratégique avec d'autres organismes, organisations ou associations;

6. établir le règlement d'ordre intérieur déterminant le mode selon lequel le Conseil exerce les compétences dont il est doté;

7. formuler ses avis sur l'activité de promotion et les postes à l'étranger visés à l'article 7;

8. fixer la tarification et les modèles de conventions avec les entreprises tels que visés à l'article 5;

9. déterminer la structure organisationnelle de l'organisme;

10. décider d'investissements importants sur la base d'une analyse des coûts et bénéfices;

11. exécuter les missions imparties par le Gouvernement flamand dans le cadre du statut du personnel;

12. le contrat de gestion tel que visé à l'article 28.

A l'exception des compétences énumérées sous 3, 4 et 6 de l'alinéa précédent, les décisions du Conseil d'administration sont prises sur la proposition du directeur général.

Art. 15.<DCFL 1996-07-24/57, art. 15, 002; En vigueur : 1996-10-15> § 1. Les membres du Conseil d'administration peuvent en tout temps, par l'entremise de leur président, consulter les documents et écrits de l'organisme. Le président peut réclamer, par l'entremise du directeur général, aux membres du comité directeur et à tous les membres du personnel, toutes précisions et vérifications qu'un membre juge utile pour l'exercice de ses fonctions.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités qui peuvent être octroyés au président, au vice-président et aux membres du Conseil d'administration. Il fixe les indemnités pour frais de parcours et de séjour.

Section 2.- Direction journalière et personnel.

Art. 16.<DCFL 1996-07-24/57, art. 16, 002; En vigueur : 1996-10-15> Le directeur général est engagé et révoqué par le Gouvernement flamand, le Conseil d'administration entendu, sur base contractuelle et à charge du budget de l'organisme.

Art. 17.<DCFL 1996-07-24/57, art. 17, 002; En vigueur : 1996-10-15> Le directeur général est compétent pour toute matière qui n'est pas réservée au Conseil d'administration par le présent décret, ainsi que pour la direction journalière de l'organisme. Il est chargé en outre de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'administration. Le directeur général assiste, ayant voix consultative, à toutes les réunions du Conseil d'administration. Il représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 18.<DCFL 1996-07-24/57, art. 18, 002; En vigueur : 1996-10-15> Le directeur général est assisté par un comité directeur composé de tous les chefs de division de l'organisme. Le comité directeur est chargé de la coordination de la bonne gestion des divisions et des matières dépassant les divisions. Le directeur général préside les réunions du comité directeur. En cas de partage des voix, celle du directeur général est prépondérante.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs membres du Conseil d'administration.

Art. 19.(Abrogé) <1996-07-24/57, art. 19, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Art. 20.(§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le statut du personnel et arrête le cadre du personnel de l'organisme.) <DCFL 1996-07-24/57, art. 20, 002; ed : 1996-10-15>

(§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les recrutements s'effectuent conformément aux règles statutaires.) <DCFL 1996-07-24/57, art. 20, 002; En vigueur : 1996-10-15>

(§ 3. Par dérogation au paragraphe précédent, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous régime de contrat de travail, aux fins exclusives :

de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

de remplacer des fonctionnaires qui n'assument pas leurs fonctions ou ne l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de remplacer un membre du personnel statutaire par un autre membre du personnel statutaire;

d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.) <DCFL 1996-07-24/57, art. 20; En vigueur : 1996-10-15>

§ 4. Après négociation avec les syndicats représentatifs, l'Exécutif flamand détermine :

les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous le régime du contrat de travail tel que visé au § 3, tout en respectant les dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 3, 3°.

Chapitre 5.- Moyens financiers.

Art. 21.<DCFL 1996-07-24/57, art. 21, 002; En vigueur : 1996-10-15> Les moyens financiers de l'organisme comprennent :

une dotation annuelle inscrite au budget de la Communauté flamande;

des revenus propres;

des dons et legs, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand;

les ressources visées aux articles 5 et 22bis.

Art. 22.Les ressources dont dispose le VDBH sont placées par le Conseil d'administration auprès d'un ou plusieurs établissements financiers.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article (14) détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure le (directeur général disposent) des moyens (de l'organisme). <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15> - <DCFL 1996-07-24/57, art. 22, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Art. 22bis.<Inséré par DCFL 1996-07-24/57, art. 23; En vigueur : 1996-10-15> Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté flamande, il est inscrit au budget de l'organisme des fonds que le Gouvernement flamand ou l'organisme peuvent affecter en vue de soutenir les activités d'entreprises qui contribuent à la promotion de l'exportation.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles peuvent être octroyés des subventions, prêts, sûretés ou autres formes d'aide à titre onéreux ou gratuit, dans les limites des crédits disponibles en vue de la réalisation de l'objectif défini à l'alinéa précédent.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 23.§ 1. (L'organisme) assume les missions visées au présent décret à partir de la date du transfert des missions, du personnel, des biens, des droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur. <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15>

§ 2. Les biens, les droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur transférés à la Région flamande, sont attribués (à l'organisme) à partir de la date de leur transfert. <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Art. 24.§ 1. Le personnel de l'Office belge du Commerce extérieur transféré à la Région flamande, est affecté (à l'organisme) à partir de la date de son transfert. <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15>

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que tous les droits leur conférés de façon réglementaire dans l'organisme dont ils sont originaires.

Art. 25.En attendant que l'Exécutif flamand fixe le statut administratif et pécuniaire, le statut administratif et pécuniaire du personnel tel que fixé par le Conseil d'administration de l'Office belge du Commerce extérieur, demeure applicable (à l'organisme). <DCFL 1996-07-24/57, art. 4, 002; En vigueur : 1996-10-15>

Art. 26.<DCFL 1996-07-24/57, art. 24, 002; En vigueur : 1996-10-15> § 1er. Les fonctions de directeur général adjoint et d'inspecteur général sont supprimées. Les titulaires actuels continuent à ressortir au statut du personnel de l'organisme. Le Gouvernement flamand peut régler leur transfert au ministère de la Communauté flamande ou à un organisme public flamand, en maintenant leur statut administratif et pécuniaire, ou les charger d'une mission spéciale.

§ 2. La fonction de directeur général est supprimée. Le titulaire actuel continue à ressortir au statut du personnel de l'organisme et sera chargé par le Gouvernement flamand d'une mission spéciale.

Art. 27.L'Exécutif flamand fixe la date de l'entrée en vigueur, en tout ou en partie, du présent décret.

Art. 28.<Inséré par DCFL 1996-07-24/57, art. 25; En vigueur : 1996-10-15> Un contrat de gestion peut être conclu entre le Gouvernement flamand et l'organisme."

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