Texte 1991029678

7 NOVEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif visant l'application des dispositions concernant les transferts de sportifs.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-12-1991
Numéro
1991029678
Page
29564
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

a)le Ministre : le membre de l'Exécutif de la Communauté française ayant le Sport dans ses attributions;

b)le décret : le décret du 3 juillet 1991 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des fédérations sportives et des organes de coordination;

c)la fédération : la fédération sportive reconnue ou sollicitant sa reconnaissance en application des dispositions du chapitre Ier du décret précité;

d)le membre affilié : l'individu affilié à un club sportif affilié à une fédération reconnue;

e)l'Administration : l'Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en Plein Air du Ministère de la Culture et des Affaires sociales au sein des Services de l'Exécutif de la Communauté française;

Art. 2.Le présent arrêté vise exclusivement les transferts de sportifs entre clubs affiliés à une même fédération sportive reconnue.

Art. 3.A l'occasion de l'introduction de leur demande de reconnaissance, les fédérations sportives doivent opter soit pour la réglementation interdisant, à l'occasion de transferts, l'octroi ou l'acceptation, par les membres et les cercles affiliés intéressés, de toute indemnité ou de tout avantage en nature, soit pour la réglementation, à l'occasion des transferts, de l'octroi au club cédant par le club accueillant d'indemnités compensatoires de formation.

Art. 4.Aucune indemnité ou avantage de quelque nature que ce soit ne peut être accordé au sportif transféré, ni à de quelconques intermédiaires.

Art. 5.Chaque année, avant le 31 janvier, chaque fédération sportive reconnue transmet à l'Administration les dates du début et de la fin de la période durant laquelle des transferts peuvent être conclus.

Art. 6.L'âge des membres affiliés aux fédérations sportives reconnues, à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 2, points 14 et 15 du décret, est celui atteint par l'affilié à la date du premier jour de la période de transfert adoptée par la fédération sportive concernée.

Art. 7.Chaque année, au moins trente jours avant le début de la période de transfert, la fédération sportive reconnue informe l'Administration des modifications éventuelles qu'elle a adoptées quant aux modalités de transferts prévues à l'article 2, 15°, du décret.

Art. 8.Il est institué une Commission d'Application chargée d'examiner les contestations nées à l'occasion de l'application des dispositions concernant les transferts, en ce qu'elles concernent les conditions visées aux points 14 et 15 de l'article 2 du décret.

Art. 9.La Commission est composée comme suit :

un président;

deux vice-présidents;

deux membres choisis parmi les membres du conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;

quatre membres choisis parmi les dirigeants élus de fédérations sportives reconnues différentes;

quatre membres choisis parmi les pratiquants effectifs d'activités sportives au sein de fédérations sportives reconnues différentes. Le président est un magistrat. Les vice-présidents sont le directeur général de la direction Générale du Sport et du Tourisme et le président du conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.

Art. 10.Le Ministre nomme le président, les vice-présidents et les membres pour une durée de quatre années.

Le mandat des membres prend fin à l'expiration du terme de quatre ans ou par l'acceptation de la démission du titulaire ou par la perte de la qualité en raison de laquelle le titulaire a été nommé.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement du membre qui aura cessé de faire partie de la Commission; le nouveau membre ainsi désigné, choisi selon les mêmes critères que ceux de l'article 9 ci-dessus, achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 11.Le Ministre désigne le secrétaire et le Rapporteur de la Commission parmi les membres du personnel de niveau 1 de l'Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en Plein Air.

Art. 12.Tout litige ou contestation nés à l'occasion de l'application des conditions visées aux points 14 et 15 de l'article 2 du décret peuvent être portés à la connaissance de la Commission d'Application par lettre recommandée à la poste, par l'une des parties en cause. Le litige ou la contestation doivent avoir préalablement été examinés par les instances compétentes de la fédération sportive concernée et avoir fait l'objet d'une décision de celles-ci. Les diverses procédures prévues à cet effet doivent avoir été épuisées. L'ensemble des procès-verbaux des décisions rendues par les instances de la fédération sportive est joint au dossier. La Commission peut exiger la production de tous documents ou pièces nécessaires à l'instruction du dossier.

Art. 13.Le président convoque la Commission dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée dont question à l'article 12. Il peut convoquer les parties en cause, par lettre recommandée à la poste, aux fins d'être entendues par la Commission.

Art. 14.Les fédérations sportives et les cercles sportifs concernés se font représenter par un délégué dûment mandaté à cet effet par lettre signée par le président et le secrétaire de la fédération ou du cercle en cause; le membre concerné peut soit comparaître en personne, éventuellement accompagné d'une personne de son choix, soit se faire représenter.

Art. 15.Si, bien que régulièrement convoquée, une des parties en cause s'abstient de comparaître ou de se faire représenter, la Commission peut délibérer sans avoir procédé à son audition.

Art. 16.La Commission délibère valablement lorsque la moitié des membres sont présents. En cas d'empêchement, le président est tenu de se faire remplacer par un des vice-présidents.

Les membres, y compris le président et les vice-présidents, bénéficient chacun d'une voix délibérative.

Toute décision est prise à la majorité simple des voix; en cas d'égalité de voix, celle du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

Les parties en cause ne peuvent assister à la délibération.

Lorsqu'un membre de la Commission est affilié à une fédération sportive ou à un cercle sportif qui est partie dans l'affaire soumise à l'examen de la Commission, il ne peut participer ni à l'instruction, ni au débat, ni à la délibération, ni prendre part au vote.

Art. 17.Chaque délibération est consignée dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire et signé par le président de séance.

Les parties en cause sont autorisées à prendre connaissance du procès-verbal au secrétariat de la Commission.

Art. 18.Les décisions prises par la Commission sont communiquées à chacune des parties, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours qui suivent la date de la délibération. Elles sont sans appel.

Art. 19.Une indemnité forfaitaire de 700 francs par séance est allouée aux membres, à l'exclusion du vice-président faisant partie de l'Administration, du secrétaire et du rapporteur.

Les mêmes membres bénéficient du remboursement des frais réels de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe, par séance à laquelle ils assistent.

Art. 20.Le siège de la Commission d'Application est fixé au siège de l'Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en Plein Air.

Art. 21.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 22.L'arrêté royal du 2 avril 1979 déterminant la composition de la Commission de conciliation prévue à l'article 2, § 2, du décret du 22 décembre 1977 fixant les conditions de reconnaissance des fédérations sportives et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces fédérations est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 24.Le Ministre qui a le Sport dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

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