Texte 1991029651
Article 1er.Sont exemptés du paiement du droit d'inscription spécifique imposé par l'article 59 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, les élèves et étudiants de nationalité étrangère qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:
1°a) Les élèves inscrits dans l'enseignement maternel;
b)Les élèves inscrits dans l'enseignement primaire;
2°Les élèves et étudiants, ressortissants des Etats membres des Communautés européennes;
3°Les élèves et étudiants mariés dont le conjoint résidant en Belgique, y exerce ses activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement;
(3°bis les élèves et les étudiants cohabitants légaux au sens du Titre Vbis du livre III du Code civil dont le cohabitant légal résidant en Belgique, y exerce ses activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement;) <ACF 2003-05-08/57, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2003>
4°Les élèves et étudiants bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l'article 3 de la loi du 21 mars 1969 modifiant l'article 45 du Code civil, les titres VIII et X du livre 1er du même Code, ainsi que les lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932;
5°Les élèves et étudiants qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat - réfugié, accordé par la Délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation et ce en application de la Convention internationale relative au statut des Réfugiés et les Annexes, signées à Genève le 21 juillet 1951 et approuvées par la loi du 29 juin 1953;
(5°bis. les étudiants de l'enseignement supérieur qui résident en Belgique et ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouvent dans la même situation.) <ACF 2001-02-01/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2000>
(5°ter. les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui résident en Belgique et qui ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouvent dans la même situation.) (Inséré) <AR 2001-02-01/48, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000>
["1 5\176 quater et les \233l\232ves et \233tudiants autoris\233s \224 s\233journer en Belgique en b\233n\233ficiant de la protection subsidiaire ou de la protection temporaire en application des dispositions de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ;"°
6°Les élèves et étudiants pris en charge et entretenus par les Centres publics d'aide social;
7°Les élèves et étudiants qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité professionnelle ou bénéficient de revenus de remplacement;
8°Les étudiants de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d'études du Ministre qui a l'Administration générale de la coopération au développement dans ses attributions à condition que celle-ci paie le droit d'inscription spécifique;
9°Les étudiants de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d'études dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu avant le 1er janvier 1989 par l'autorité compétente de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou d'un accord culturel conclu à partir du 1er janvier 1989 par l'autorité compétente de la Communauté française;
10°Les élèves ressortissants des Etats qui ont ratifié la convention européenne d'établissement et le Protocole du 13 décembre 1955, à condition qu'ils résident régulièrement en Belgique à un autre titre que celui d'élève et qu'ils soient soumis à la scolarité obligatoire en application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
11°Les élèves et étudiants qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la Communauté, dans une institution privée ou dans une famille d'accueil;
(12° Les élèves de l'enseignement secondaire visés à l'article 42bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.) <DCFR 2006-07-20/66, art. 17, 007; En vigueur : 04-09-2006>
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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 95, 009; En vigueur : 04-03-2022)
Art. 2.Le montant du droit d'inscription spécifique est fixé comme suit:
1. Dans l'enseignement ordinaire secondaire de plein exercice | [868 EUR]; |
2. Dans l'enseignement spécial secondaire de plein exercice | [992 |
3. Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice : | |
a) enseignement supérieur de type court | [992 EUR]; |
b) enseignement supérieur de type long : | |
premier cycle | [1.487 EUR]; |
deuxième cycle | [1.984 EUR]; |
<ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002> |
4. Dans l'enseignement de promotion sociale:
a)(30 EUR) par période hebdomadaire prévue dans l'horaire du programme avec un maximum de (238 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002>
b)pour toute formation courte, suivie de manière accélérée ou condensée:
(119 EUR) lorsqu'elle comporte moins de/ou deux cent quarante heures; <ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(238 EUR) lorsqu'elle comporte plus de deux cent quarante heures. <ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002>
c)toutefois, aucun droit d'inscription spécifique n'est réclamé aux élèves et étudiants pour la fréquentation des cours de français dans la région de langue française, de français ou de néerlandais dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui sont déjà inscrits dans l'enseignement de plein exercice;
5. Dans l'enseignement à horaire réduit, tel que prévu par l'article 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire : [1 372 EUR;]1<ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002>
["1 6\176 Dans l'enseignement \224 distance de la Communaut\233 fran\231aise organis\233 en e-learning : 30 EUR par an."°
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(1ACF 2017-05-03/05, art. 20, 008; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 2.
Le montant du droit d'inscription spécifique est fixé comme suit:
1. Dans l'enseignement ordinaire secondaire de plein exercice | [1 868 EUR]1; |
2. Dans l'enseignement spécial secondaire de plein exercice | [1 992 EUR]1 |
3. [2 ...]2 | |
(1)<ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002> | |
(2)<DCFR 2022-07-20/17, art. 96, 009; En vigueur : 14-09-2023> |
4. Dans l'enseignement de promotion sociale:
a)(30 EUR) par période hebdomadaire prévue dans l'horaire du programme avec un maximum de (238 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002>
b)pour toute formation courte, suivie de manière accélérée ou condensée:
(119 EUR) lorsqu'elle comporte moins de/ou deux cent quarante heures; <ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(238 EUR) lorsqu'elle comporte plus de deux cent quarante heures. <ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002>
c)toutefois, aucun droit d'inscription spécifique n'est réclamé aux élèves et étudiants pour la fréquentation des cours de français dans la région de langue française, de français ou de néerlandais dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui sont déjà inscrits dans l'enseignement de plein exercice;
5. Dans l'enseignement à horaire réduit, tel que prévu par l'article 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire : [1 372 EUR;]1<ACF 2001-11-08/51, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2002>
["1 6\176 Dans l'enseignement \224 distance de la Communaut\233 fran\231aise organis\233 en e-learning : 30 EUR par an."°
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(1ACF 2017-05-03/05, art. 20, 008; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 3.Le droit d'inscription spécifique n'est pas remboursé en cas d'abandon des études ou de départ de l'élève ou de l'étudiant au cours de l'année scolaire ou académique.
Art. 4.Les étudiants qui ont entamé leurs études supérieures avant le 1er septembre 1985 peuvent les poursuivre sous le régime qui leur était d'application avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
(Les étudiants en cours d'études pendant l'année scolaire 2001-2002 dans un établissement d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique du troisième degré, dans un établissement d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré, à l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale ou dans un conservatoire royal de musique, peuvent poursuivre leurs études dans une Ecole supérieure des Arts sous le régime qui leur était d'application avant le 1er septembre 2002.) <ACF 2002-07-17/66, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 5.L'arrêté royal du 30 août 1985 portant exécution des articles 59,60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, et tant qu'il n'a pas été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n. 32.989 du 6 septembre 1989, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1991, à l'exception des dispositions du 1., a, et 4. de l'article 1er qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990.
Art. 7.Les Ministres qui ont l'Enseignement et l'Education dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.