Texte 1991029505

4 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif au camping-caravan. - (NOTE : Article 7, alinéa 1, 13° et alinéa 2, article 33 à 42 et les annexes 5, 7 et 9 sont abrogées pour la Région wallonne par <DRW 2003-12-18/93, art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : Le mot " camping-caravan " est remplacé par " caravanage " pour la Région wallonne par <ARW 2004-12-09/61, art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : Abrogé pour le Collège de la Commission communautaire française par ARR 2010-05-27/26, art. 2, 007; En vigueur : 24-11-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2004 et mise à jour au 24-11-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-9-1991
Numéro
1991029505
Page
21404
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-09-04/31
Entrée en vigueur / Effet
28-09-1991
Texte modifié
19720516031971102909
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

- l'Exécutif : l'Exécutif de la Communauté française;

- le Ministre : le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a le tourisme dans ses attributions;

- les personnes morales de droit public : l'Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes, les Intercommunales et les associations de communes;

- le Collège : le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle le terrain, est situé;

- le fonctionnaire-délégué : le fonctionnaire-délégué par le Ministre qui a l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans ses attributions;

- le Comité technique : le Comité technique de l'hôtellerie de plein air instauré par le décret du 5 décembre 1988 portant création du Conseil supérieur du Tourisme;

- l'intéressé: le demandeur du permis de camping-caravaning;

- le titulaire; le titulaire du permis de camping-caravaning;

- les touristes de passage: les campeurs-caravaniers dont la présence sur le terrain ne dépasse pas deux mois par an et qui n'utilisent que des tentes , des caravanes routières, des motorhomes ou tout autre abri mobile analogue comme abri de camping-caravaning à l'exception de caravanes de type résidentiel;

- le permis: le permis de camping-caravaning;

- le terrain : le terrain de camping-caravaning;

- le décret: le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

- caravane routière: toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

- caravane de type résidentiel: toute caravane qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition.

Article 1. (REGION WALLONNE)

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

- l'Exécutif : l'Exécutif de la Communauté française;

- le Ministre : le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a le tourisme dans ses attributions;

- les personnes morales de droit public : l'Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes, les Intercommunales et les associations de communes;

- le Collège : le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle le terrain, est situé;

- le fonctionnaire-délégué:

le fonctionnaire-délégué par le Ministre qui a l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans ses attributions;

- le Comité technique : le Comité technique de l'hôtellerie de plein air instauré par le décret du 5 décembre 1988 portant création du Conseil supérieur du Tourisme;

- l'intéressé: le demandeur du (permis de caravanage); <ARW 2004-12-09/61, art. 87, 003; En vigueur : 01-01-2005>

- le titulaire; le titulaire du (permis de caravanage); <ARW 2004-12-09/61, art. 87, 003; En vigueur : 01-01-2005>

- [1 ...]1

["1 - le campeur de passage : le touriste dont la pr\233sence sur le terrain de caravanage ne d\233passe pas trente jours cons\233cutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, \224 l'exclusion de caravanes de type r\233sidentiel. Il s\233journe de mani\232re effective sur le terrain et retire, \224 l'issue de son s\233jour, son abri de camping si celui-ci est mobile; - le campeur saisonnier : le touriste dont la pr\233sence sur le terrain de caravanage ne d\233passe pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, \224 l'exclusion de caravanes de type r\233sidentiel sauf si celles-ci sont mises en location par le titulaire du permis de caravanage; - le campeur r\233sidentiel : le touriste dont la pr\233sence sur le terrain de caravanage ne d\233passe pas six mois par an et qui utilise une caravane de type r\233sidentiel;"°

- le permis: le (permis de caravanage); <ARW 2004-12-09/61, art. 87, 003; En vigueur : 01-01-2005>

- le terrain : le (terrain de caravanage); <ARW 2004-12-09/61, art. 88, 003; En vigueur : 01-01-2005>

- le décret: le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

- caravane routière: toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

- caravane de type résidentiel: [1 toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites " chalets " caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition;]1

["1 - partie inondable d'un terrain de caravanage : l'ensemble des zones d'al\233a d'inondation faible, moyen ou \233lev\233 telles que reprises \224 la cartographie de l'al\233a d'inondation par d\233bordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adopt\233e par le Gouvernement wallon."°

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 49, 006; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 2.- Des conditions d'exploitation du terrain.

Art. 2.Tout terrain doit satisfaire aux conditions visées aux articles 3 à 7.

Art. 2. (REGION WALLONNE)

Tout terrain doit satisfaire aux conditions visées aux articles 3 à 7 (et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif). <ARW 2004-12-09/61, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 3.Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain doit répondre aux conditions suivantes : 1° le terrain doit être situé dans un lieu salubre;

des marges d'isolement du terrain dont l'étendue relève , dans chaque cas de l'avis conforme du fonctionnaire-délégué doivent exister par rapport à l'habitat existant ainsi que par rapport aux limites des bois soumis ou non au régime forestier et aux limites des réserves naturelles domaniales ou agréées par le Ministre qui a ces compétences dans ses attributions;

si le terrain se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle d'un cours d'eau, doit exister.

Toutefois, la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque, suivant l'avis conforme du fonctionnaire délégué, la configuration des lieux justifie un tel élargissement;

le parfait écoulement des eaux de surface doit être assuré de manière naturelle ou artificielle;

sauf cas de limites naturelles, le terrain devra être entouré d'un rideau de plantations s'harmonisant au paysage.

Ce rideau de plantations doit dissimuler de façon suffisante la vue du terrain.

Art. 3. Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain doit répondre aux conditions suivantes : 1° le terrain doit être situé dans un lieu salubre;

des marges d'isolement du terrain (...) doivent exister par rapport à l'habitat existant ainsi que par rapport aux limites des bois soumis ou non au régime forestier et aux limites des réserves naturelles domaniales ou agréées par le Ministre qui a ces compétences dans ses attributions; <ARW 2004-12-09/61, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2005>

si le terrain se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle d'un cours d'eau, doit exister.

Toutefois, la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque, (...), la configuration des lieux justifie un tel élargissement; <ARW 2004-12-09/61, art. 92, 003; En vigueur : 01-01-2005>

le parfait écoulement des eaux de surface doit être assuré de manière naturelle ou artificielle;

sauf cas de limites naturelles, le terrain devra être entouré d'un rideau de plantations s'harmonisant au paysage.

Ce rideau de plantations doit dissimuler de façon suffisante la vue du terrain.

Art. 4.Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux , le terrain doit être pourvu:

d'un dispositif d'alimentation en eau potable. Ce dispositif doit être conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée; il doit assurer un débit journalier minimal de cent litre par emplacement et comprendre, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet l'écoulement des eaux.

L'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et de toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;

d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif et comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements , une prise de courant installée dans les blocs sanitaires;

d'un téléphone accessible aux campeurs-caravaniers de jour comme de nuit s'il comporte cent emplacements ou plus;

d'un parking situé à proximité de l'entrée principale permettant le parcage d'un nombre de voitures au moins égal à un vingtième du nombre total d'emplacement.

Art. 5.Pour répondre aux conditions d'hygiène, le terrain doit être doté :

d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs-caravaniers , abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes.

Ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins:

a. un W.C. à effet d'eau et un lavabo avec glaces et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;

b. un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;

c. une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;

Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimal de W.C., lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante.

Le nombre d'installations sanitaires réservé aux hommes et aux femmes sera réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels.

d. d'une vidange pour W.C. chimiques par bloc sanitaire;

d'un matériel collecteur d'immondices composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique , soit de containers fermé et qui doit en tout temps être opérationnel;

d'un moyen d'évacuation des immondices;

d'un moyen d'évacuation des eaux usées conforme aux règlements établis par les autorités compétentes.

Art. 6.Pour répondre aux conditions de sécurité , le terrain doit être pourvu :

d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe ou fraction de groupe de cent emplacements.

Chaque poste d'incendie doit être équipé d'au moins deux extincteurs portatifs à poudre polyvalente type ABC d'une contenance minimale de neuf kilos ou trois extincteurs à poudre polyvalente type ABC d'une contenance minimale de six kilos.

Les extincteurs doivent répondre aux normes belges. (Les extincteurs légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre pays membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou dans un Etat signataire de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, et qui assurent un niveau équivalent de protection aux normes belges, sont légalement autorisés). <ARR 2008-11-13/43, art. 2, 005; En vigueur : 16-12-2008>

Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés chaque année par une firme agréée.

Le matériel d'incendie doit être logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément.

Les postes d'incendie doivent porter l'inscription " poste d'incendie" en caractères d'au moins huit centimètres de hauteur,de couleur rouge sur fond blanc.

Des plaques indicatrices portant l'inscription "poste d'incendie" en caractères d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc doivent être placées en différents endroits du terrain pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.

L'inscription "poste d'incendie' peut être remplacée par des pictogrammes bien visibles.

d'une boite de secours,facilement accessible et conforme au règlement général sur la protection du travail;

d'un raccordement à la voie publique par chemin carrossable permettant l'accès de véhicules équipés d'appareils de lutte contre l'incendie;

de voies carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres utilisables par tout temps;

d'un règlement d'ordre intérieur contenant les prescriptions minimales prévues par le présent arrêté, relatives aux obligations des campeurs-caravaniers et aux abris de camping-caravaning ainsi que:

- l'interdiction de stationner sur les voies d'accès et les voies intérieures;

- L'obligation de respecter la moralité, la tranquillité et la décence publiques ainsi que le silence nocturne;

- les conditions de vente et d'achat de marchandises à l'intérieur du terrain;

- les conditions minimales de sécurité-incendie;

- les conditions minimales d'hygiène.

Ce règlement, dont un modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté doit être affiché de façon apparente à l'entrée principale du terrain.

Art. 6. (REGION WALLONNE)

["1 \167 1er. La zone d'al\233a \233lev\233 de la partie inondable d'un terrain de caravanage ne peut accueillir aucun campeur r\233sidentiel. Elle peut accueillir des campeurs de passage et, pendant la p\233riode allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers. Dans la zone d'al\233a \233lev\233 de la partie inondable d'un terrain de caravanage, est interdit toute construction, tout am\233nagement, toute caravane de type r\233sidentiel ou toute installation fixe susceptible de constituer un obstacle \224 l'\233coulement des eaux sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique. La zone d'al\233a moyen et faible de la partie inondable d'un terrain de caravanage peut accueillir des campeurs de passage, saisonniers ou r\233sidentiels. Dans les zones d'al\233a moyen de la partie inondable d'un terrain de caravanage, les dispositions compl\233mentaires suivantes s'imposent : - les auvents, avanc\233es en toile et autres am\233nagements similaires ainsi que les meubles ext\233rieurs sont retir\233s pour la p\233riode s'\233talant du 15 novembre au 15 mars; - est interdit toute construction, tout am\233nagement, toute caravane de type r\233sidentiel ou toute installation susceptible de constituer un obstacle \224 l'\233coulement des eaux et situ\233 \224 moins de 25 m\232tres de la rive du cours d'eau sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique. \" \167 2. Toutefois le demandeur ou le titulaire du permis peut solliciter une ou plusieurs d\233rogations aux dispositions vis\233es au pr\233c\233dent paragraphe. Cette demande de d\233rogation d\233montre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement r\233duits et est motiv\233e au moins par l'un des \233l\233ments suivants : - la r\233alisation d'am\233nagements apr\232s l'\233tablissement de la cartographie de l'al\233a d'inondation et pour autant que ceux-ci aient fait, le cas \233ch\233ant, l'objet d'une autorisation urbanistique; - l'engagement \224 r\233aliser des am\233nagements ayant fait, le cas \233ch\233ant, l'objet d'une autorisation urbanistique d\233finitive; - une erreur manifeste de la cartographie de l'al\233a d'inondation. La demande de d\233rogation vis\233e au pr\233c\233dent alin\233a peut \234tre introduite \224 tout moment; elle est instruite et trait\233e conform\233ment \224 la proc\233dure de recours pr\233vue par les article s 44, alin\233a 3, et 45 \224 49 du d\233cret du 18 d\233cembre 2003 relatif aux \233tablissements d'h\233bergement touristique et par l'article 51 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 9 d\233cembre 2004 portant ex\233cution du d\233cret du 18 d\233cembre 2003 relatif aux \233tablissements d'h\233bergement touristique. D\232s qu'une telle demande de d\233rogation est introduite selon les modalit\233s vis\233es \224 l'ali\233na 2, le Commissariat g\233n\233ral au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motiv\233 \224 la Direction comp\233tente du Service public de Wallonie selon le type de cat\233gorie de cours d'eau concern\233. L'avis est rendu par la Direction concern\233e dans un d\233lai de trente jours. D\232s la r\233ception de cet avis, le Commissariat g\233n\233ral au tourisme en adresse une copie au demandeur et au Pr\233sident de la Commission de recours. \167 3. Les normes sp\233cifiques de s\233curit\233 incendie contenues \224 l'annexe 12 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 9 d\233cembre 2004 portant ex\233cution du d\233cret du 18 d\233cembre 2003 relatif aux \233tablissements d'h\233bergement touristique sont applicables aux terrains de caravanage. Le titulaire d'un permis de caravanage dispose d'un d\233lai de douze mois, \224 dater de l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente disposition, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contr\244le simplifi\233. Les terrains de caravanage qui se sont conform\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'\224 ce qu'il soit statu\233 d\233finitivement sur leur demande. En outre, pour r\233pondre aux conditions de s\233curit\233, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout b\226timent accessible aux campeurs d'une attestation de s\233curit\233-incendie au sens de l'article 73 du d\233cret 18 d\233cembre relatif aux \233tablissements d'h\233bergement touristique ou d'une attestation de contr\244le simplifi\233e au sens de l'article 74 du m\234me d\233cret."°

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 50, 006; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 7.(Voir NOTE sous l'intitulé) Les emplacements et les abris de camping-caravaning doivent répondre aux conditions suivantes :

les emplacements réservés aux tentes auront une superficie minimale de 50 mètres carrés;

les emplacements réservés aux caravanes ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont les dimensions hors tout n'excèdent pas 2,50 mètres de largeur et 8 mètres de longueur, timon compris, auront une superficie minimale de 80 mètres carrés;

les emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi q'aux abris de camping-caravaning mentionnés à l'article 1er,25°, alinéa 2 du décret, dont la superficie d'occupation, du sol, auvent et avancée en toile compris, ne dépasse pas 30 mètres carrés, auront une superficie minimale de 100 mètres carrés;

les emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris de camping-caravaning mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 du décret dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancée en toile compris, dépasse les 30 mètres carrés avec un maximum de 40 mètres carrés, auront une superficie minimale de 120 mètres carrés;

à l'exception des abris de camping-caravaning mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 du décret, tous les abris de camping-caravaning mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilité;

est interdite toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping-caravaning, tels les terrasses, paravents, superstructures, loggias, balustrades, ou toute autre construction quelconque, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et d'abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des abris de camping-caravaning et décrits comme suit :

- un seul modèle d'abri de rangement est autorisé par terrain et un seul abri est autorisé par emplacement; son usage est exclusivement destiné au rangement et il sera maintenu en parfait état d'entretien :

- l'abri de rangement doit pouvoir être visité sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires désignés à cette fin par l'Exécutif conformément à l'article 8 du décret;

- sa surface projetée au sol, débordements de toiture compris , sera de 4 mètres carrés maximum, sa hauteur de 2,25 mètres maximum;

- le titulaire choisira soit un modèle en bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois et couvert d'une toiture de teinte sombre, soit un modèle à parois métalliques unicolores de teinte blanche,grise, brun foncé ou vert foncé, toutes autres teintes étant interdites, la couverture des abris métalliques étant dans la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;

- les parois seront verticales et dépourvues d'ouvertures à l'exception de la porte d'accès. Les matériaux qui constituent les parois doivent être uniquement en bois ou en métal selon le modèle choisi;

- la toiture sera à deux versants de même pente comprise entre 15 degrés et 35 degrés, ses débordements seront limités au strict nécessaire pour la protection des parois,les planches de rives éventuelles seront droites et dépourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites; les matériaux de la toiture seront soit le métal pour les abris métalliques, soit le bois ou les bardeaux à l'exclusion des cartons bitumés et des plastiques ondulés, pour les abris en bois;

- l'ancrage au sol ne pourra en aucun cas être visible sur une hauteur supérieure à 10 centimètres.

En aucun cas, l'abri ne pourra être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri devra être partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour attraper la différence de niveau.

Quant à l'implantation, il sera veillé à l'ordonnancement harmonieux des abris.

En cas de création ou d'extension de terrains, ils seront dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, les faîtes de toiture étant orientées en fonction du relief du sol.

Il ne pourra être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches, ou abris de bouteilles de gaz. Les abris ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations.

Le numéro d'identification de l'emplacement sera repris sur l'abri de rangement.

chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri de camping-caravaning mentionné à l'article 1er, 1. et 2. du décret. Toutefois , le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux touristes de passage;

la distance minimale calculée au sol entre tous les abris de camping-caravaning installés sur des emplacements différents, est de 4 mètres;

sur un même terrain, les abris de camping-caravaning mentionnés à l'article 1er, 1° du décret, et ceux mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 du décret, doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris de camping-caravaning mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 précité ne peut être supérieur à vingt pourcent du nombre total des emplacements du terrain;

10°sur le terrain tous les emplacements pour abris de camping-caravaning doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue; ils ne peuvent être clôturés que par des clôtures uniformes;

11°tout abri de camping-caravaning doit être distant d'au moins 20 mètres de toute maison d'habitation qui existait avant la création du terrain ou de son agrandissement;

12°le nombre d'emplacements pour abris de camping-caravaning prévu sur le terrain ne peut dépasser cent à l'hectare de superficie brute;

13°dix pour cent au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping-caravaning doivent être réservés aux touristes de passage.

Toutefois, le Ministre peut, après avoir pris l'avis du Comité Technique, accorder des dérogations en ce qui concerne le pourcentage d'emplacements réservés aux touristes de passage. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'eu égard à la situation géographique ou au mode de gestion particulière du terrain.

Art. 7. (REGION WALLONNE)

(Voir NOTE sous l'intitulé) Les emplacements et les (abris de caravanage) doivent répondre aux conditions suivantes : <ARW 2004-12-09/61, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2005>

les emplacements réservés aux tentes auront une superficie minimale de 50 mètres carrés;

[1 les abris mobiles, terrasses, auvents et avancée en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri mobile ne dépassant pas 40 m.2 , la superficie minimale d'un emplacement pour caravane routière étant de minimum 80 m.2 et la superficie minimale d'un emplacement pour campeur résidentiel étant de 100 m.2 ;]1

[1 les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri fixe ne dépassant pas 70 m.2;]1

[1 ...]1

à l'exception des (abris de caravanage) mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 du décret, tous les (abris de caravanage) mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilité; [1 Ils doivent conserver, à demeure et en état de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent être stabilisés à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping]1<ARW 2004-12-09/61, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2005>

est interdite toute annexe, fixe ou démontable, à tous les (abris de caravanage), tels [1 ...]1, paravents, superstructures, loggias, balustrades, ou toute autre construction quelconque, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et d'abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des (abris de caravanage) et décrits comme suit : <ARW 2004-12-09/61, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2005>

- un seul modèle d'abri de rangement est autorisé par terrain et un seul abri est autorisé par emplacement; son usage est exclusivement destiné au rangement et il sera maintenu en parfait état d'entretien :

- l'abri de rangement doit pouvoir être visité sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires désignés à cette fin par l'Exécutif conformément à l'article 8 du décret;

- sa surface projetée au sol, débordements de toiture compris , sera de 4 mètres carrés maximum, sa hauteur de 2,25 mètres maximum;

- le titulaire choisira soit un modèle en bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois et couvert d'une toiture de teinte sombre, soit un modèle à parois métalliques unicolores de teinte blanche,grise, brun foncé ou vert foncé, toutes autres teintes étant interdites, la couverture des abris métalliques étant dans la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;

- les parois seront verticales et dépourvues d'ouvertures à l'exception de la porte d'accès. Les matériaux qui constituent les parois doivent être uniquement en bois ou en métal selon le modèle choisi;

- la toiture sera à deux versants de même pente comprise entre 15 degrés et 35 degrés, ses débordements seront limités au strict nécessaire pour la protection des parois,les planches de rives éventuelles seront droites et dépourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites; les matériaux de la toiture seront soit le métal pour les abris métalliques, soit le bois ou les bardeaux à l'exclusion des cartons bitumés et des plastiques ondulés, pour les abris en bois;

- l'ancrage au sol ne pourra en aucun cas être visible sur une hauteur supérieure à 10 centimètres.

En aucun cas, l'abri ne pourra être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri devra être partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour attraper la différence de niveau.

Quant à l'implantation, il sera veillé à l'ordonnancement harmonieux des abris.

En cas de création ou d'extension de terrains, ils seront dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, les faîtes de toiture étant orientées en fonction du relief du sol.

Il ne pourra être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches, ou abris de bouteilles de gaz. Les abris ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations.

["1 ..."°

chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul (abri de caravanage) mentionné à l'article 1er, 1. et 2. du décret. Toutefois , le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux touristes de passage; <ARW 2004-12-09/61, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2005>

la distance minimale calculée au sol entre tous les (abris de caravanage) installés sur des emplacements différents, est de 4 mètres; <ARW 2004-12-09/61, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2005>

sur un même terrain, les (abris de caravanage) mentionnés à l'article 1er, 1° du décret, et ceux mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 du décret, doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des (abri de caravanage) mentionnés à l'article 1er, 2°, alinéa 2 précité ne peut être supérieur à vingt pourcent du nombre total des emplacements du terrain;

10°sur le terrain tous les emplacements pour (abris de caravanage) doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue; ils ne peuvent être clôturés que par des clôtures uniformes; <ARW 2004-12-09/61, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2005>

11°tout (abri de caravanage) doit être distant d'au moins 20 mètres de toute maison d'habitation qui existait avant la création du terrain ou de son agrandissement; <ARW 2004-12-09/61, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2005>

12°le nombre d'emplacements pour (abris de caravanage) prévu sur le terrain ne peut dépasser cent à l'hectare de superficie brute; <ARW 2004-12-09/61, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2005>

13°(...) <DRW 2003-12-18/93, art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2005>

(13° les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupées par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux.) <ARW 2004-12-09/61, art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2005>

["1 14\176 une terrasse peut \234tre ajout\233e \224 l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes : - \234tre ind\233pendante de l'abri mobile; - \234tre pos\233e sur le sol ou sur un support d'une hauteur inf\233rieure \224 10 centim\232tres, sans ancrage; - \234tre maintenue en parfait \233tat d'entretien; - \234tre d\233pourvue de tout am\233nagement et de toute construction quelconque; - ne peut entraver la mobilit\233 de l'abri mobile; - un seul mod\232le de terrasse est autoris\233 par terrain de caravanage."°

(Alinéa 2 abrogé) <DRW 2003-12-18/93, art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2005>

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 51, 006; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 3.- De l'octroi, du refus, de la suspension et du retrait du permis.

Section 1ère.- De la demande de permis émanant d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé.

Art. 8.La demande de permis est déposée à l'administration communale; si la demande est complète, il en est délivré sur le champ un avis de réception. La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste.

Dans les cinq jours de la réception de cet envoi, l'administration communale adresse à l'intéressé par lettre recommandée un avis de réception ou l'informe, dans les mes conditions, que sa demande n'est pas complète.

Art. 9.Pour être complète, la demande de permis doit être accompagnée en trois exemplaires des documents ci-après :

un certificat d'urbanisme ou une copie conforme du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes, si celui-ci est nécessaire à la réalisation des constructions envisagées et, le cas échéant, d'une copie de la décision de l'Exécutif régional wallon portant approbation en Région wallonne du plan directeur d'aménagement conformément aux prescriptions du titre premier bis du Code wallon de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme;

un extrait cadastral portant indication du terrain pour lequel le permis est sollicité et de toutes les parcelles situées dans un rayon de deux cent mètres;

un plan de situation du terrain permettant de le situer par rapport à des points de repère;

un plan à l'échelle décrivant la nature au sol, situant les emplacements des divers types d'abris et commodités, les installations communes , les parkings, les zones vertes, les plantations et le tracé de voirie;

un dossier de renseignements donnant toutes indications sur:

a)le mode d'alimentation en eau potable, le débit quotidien disponible et la répartition des points d'eau;

b)le type et le nombre des installations sanitaires;

c)le mode d'évacuation des eaux usées et des immondices;

d)l'équipement des postes d'incendie et de secours et leur répartition sur le terrain.

une copie d'une police d'assurance visant à couvrir la responsabilité civile de l'intéressé pour tous dommages causés par lui ou par ses préposés;

un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'intéressé. Lorsque ce dernier est une personne morale de droit privé, le certificat doit être délivré au nom du président du Conseil d'administration, au nom de l'administrateur-délégué ou de l'administrateur-directeur, et au nom de la personne chargée de la gestion journalière du terrain;

Si ces personnes sont :

- ressortissantes d'un des Etats-membres ou associés à la Communauté économique européenne;

- ressortissantes d'un des Etats-membres du conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'établissement;

-apatrides résidant de façon permanente en Belgique;

- ressortissantes résidant de façon permanente en Belgique,d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges,

le certificat de bonne conduite, vie et moeurs peut être remplacé par tout document émanant d'une autorité compétente et dont il résulte que l'article 6, 2° du décret est respecté.

si l'intéressé est une personne morale de droit privé, une copie de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles publiées aux annexes du Moniteur belge.

Il doit être fait usage des formulaires fournis par l'administration communale.

Art. 9. (REGION WALLONNE)

Pour être complète, la demande de permis doit être accompagnée [1 en deux exemplaires]1 des documents ci-après :

(une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif); <ARW 2004-12-09/61, art. 96, 003; En vigueur : 01-01-2005>

un extrait cadastral portant indication du terrain pour lequel le permis est sollicité et de toutes les parcelles situées dans un rayon de deux cent mètres;

un plan de situation du terrain permettant de le situer par rapport à des points de repère;

un plan à l'échelle décrivant la nature au sol, situant les emplacements des divers types d'abris et commodités, les installations communes , les parkings, les zones vertes, les plantations [1 , le tracé de la voirie ainsi que la partie inondable du terrain de caravanage]1;

un dossier de renseignements donnant toutes indications sur:

a)le mode d'alimentation en eau potable, le débit quotidien disponible et la répartition des points d'eau;

b)le type et le nombre des installations sanitaires;

c)le mode d'évacuation des eaux usées et des immondices;

d)l'équipement des postes d'incendie et de secours et leur répartition sur le terrain.

une copie d'une police d'assurance visant à couvrir la responsabilité civile de l'intéressé pour tous dommages causés par lui ou par ses préposés;

un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'intéressé. Lorsque ce dernier est une personne morale de droit privé, le certificat doit être délivré au nom du président du Conseil d'administration, au nom de l'administrateur-délégué ou de l'administrateur-directeur, et au nom de la personne chargée de la gestion journalière du terrain;

Si ces personnes sont :

- ressortissantes d'un des Etats-membres ou associés à la Communauté économique européenne;

- ressortissantes d'un des Etats-membres du conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'établissement;

-apatrides résidant de façon permanente en Belgique;

- ressortissantes résidant de façon permanente en Belgique,d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges,

le certificat de bonne conduite, vie et moeurs peut être remplacé par tout document émanant d'une autorité compétente et dont il résulte que l'article 6, 2° du décret est respecté.

si l'intéressé est une personne morale de droit privé, une copie de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles publiées aux annexes du Moniteur belge.

Il doit être fait usage des formulaires fournis par l'administration communale.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 52, 006; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 9bis.Art. 9bis. (REGION WALLONNE)

["1 Le Commissariat g\233n\233ral au tourisme peut, \224 tout moment, demander la communication d'un extrait du casier judiciaire d\233livr\233 depuis moins de trois mois au titulaire du permis de caravanage ou \224 la personne charg\233e de la gestion journali\232re du terrain de caravanage. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans."°

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 53, 006; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 10.Le Collège statue sur la demande de permis , sur avis conforme du fonctionnaire délégué et du Commissaire au Tourisme,et notifie sa décision à l'intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de réception.

La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision du refus doit être motivée.

Une copie de la décision du Collège, octroyant ou refusant le permis est adressée le jour même de la notification au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme.

L'absence de décision notifiée à l'intéressé dans le délai prévu à l'alinéa premier ouvre le droit de recours prévu par l'article 12 du présent arrêté.

Lorsque le permis a été délivré par le collège en violation ou en l'absence de l'avis conforme du fonctionnaire-délégué ou du Commissaire au Tourisme, le commissaire au Tourisme peut suspendre le permis, et dans ce cas,en adresse notification au Collège, à l'intéressé et au fonctionnaire-délégué, dans les quinze jours qui suivent la réception de la copie du permis.

Le permis est conforme au modèle prévu à l'annexe 2. Il doit reproduire le dispositif des avis conformes donnés par le fonctionnaire-délégué et par le Commissaire au Tourisme. Le refus d'octroi du permis est conforme au modèle prévu à l'annexe 2b.

Art. 10. (REGION WALLONNE)

Le Collège statue sur la demande de permis , sur avis conforme (...) du Commissaire au Tourisme,et notifie sa décision à l'intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de réception. <ARW 2004-12-09/61, art. 97, 003; En vigueur : 01-01-2005>

La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision du refus doit être motivée.

Une copie de la décision du Collège, octroyant ou refusant le permis est adressée le jour même de la notification (...) et au Commissaire au Tourisme.

L'absence de décision notifiée à l'intéressé dans le délai prévu à l'alinéa premier ouvre le droit de recours prévu par l'article 12 du présent arrêté. <ARW 2004-12-09/61, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2005>

(Alinéa 6 abrogé) <ARW 2004-12-09/61, art. 99, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Le permis est conforme au modèle prévu à l'annexe 2. Il doit reproduire (le dispositif de l'avis conforme donné par le Commissariat général au Tourisme). Le refus d'octroi du permis est conforme au modèle prévu à l'annexe 2b. <ARW 2004-12-09/61, art. 100, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 11.Le Collège suspend ou retire tout permis à la demande du Commissaire au Tourisme lorsqu'une de conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est pas ou n'est plus remplie ou qu'une des obligations incombant au titulaire en vertu du présent arrêté, n'est pas ou n'est plus respectée.

La décision de suspension ou de retrait du permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire par lettre recommandée. Elle doit être motivée.

Une copie de la décision du Collège suspendant ou retirant le permis est adressée le jour même de la notification au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme.

Art. 11. (REGION WALLONNE)

Le Collège suspend ou retire tout permis à la demande du Commissaire au Tourisme lorsqu'une de conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est pas ou n'est plus remplie ou qu'une des obligations incombant au titulaire en vertu du présent arrêté, n'est pas ou n'est plus respectée.

La décision de suspension ou de retrait du permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire par lettre recommandée. Elle doit être motivée.

Une copie de la décision du Collège suspendant ou retirant le permis est adressée le jour même de la notification (...) au Commissaire au Tourisme. <ARW 2004-12-09/61, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 12.En cas de refus, de suspension ou de retrait du permis, l'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la notification qui lui est faite, introduire un recours motivé par lettre recommandée,auprès de la Députation permanente du Conseil provincial.

Dans le cas prévu à l'article 10, alinéa 5, le délai d'introduction du recours prend cours à expiration du délai dans lequel la décision devait être notifiée.

Une copie du recours est adressée par la Députation permanente au Collège , au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme dans les dix jours de la réception.

L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont à leur demande, entendus par la Députation permanente.

La Députation permanente peut, si elle le désire, entendre le fonctionnaire-délégué.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la Députation permanente est notifiée par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au Collège, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Art. 12. (REGION WALLONNE)

En cas de refus, (...) ou de retrait du permis, l'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la notification qui lui est faite, introduire un recours motivé par lettre recommandée,auprès de la Députation permanente du Conseil provincial. <ARW 2004-12-09/61, art. 101, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Dans le cas prévu à l'article 10, alinéa 5, le délai d'introduction du recours prend cours à expiration du délai dans lequel la décision devait être notifiée.

Une copie du recours est adressée par la Députation permanente au Collège , (...) et au Commissaire au Tourisme dans les dix jours de la réception. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont à leur demande, entendus par la Députation permanente.

(Alinéa 5 abrogé) <ARW 2004-12-09/61, art. 102, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la Députation permanente est notifiée par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au Collège, (...) et au Commissaire au Tourisme dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 13.§ 1er. Le Collège ou le Commissaire au Tourisme peuvent, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente octroyant ou maintenant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée par le Ministre, à l'intéressé ou au titulaire ainsi qu'à la Députation permanente, au Collège ou au Commissaire aoursime, selon le cas et au fonctionnaire-délégué, dans les dix jours de la réception.

§ 2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente refusant, suspendant ou retirant le permis, ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée, par le Ministre, au Collège, à la Députation permanente, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception.

§ 3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué, la Députation permanente, et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre peut, s'il le désire, entendre le fonctionnaire-délégué.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Art. 13. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le Collège ou le Commissaire au Tourisme peuvent, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente octroyant ou maintenant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée par le Ministre, à l'intéresse ou au titulaire ainsi qu'à la Députation permanente, au Collège ou au Commissaire aoursime, selon le cas (...), dans les dix jours de la réception. <ARW 2004-12-09/61, art. 104, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente refusant, suspendant ou retirant le permis, ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée, par le Ministre, au Collège, à la Députation permanente, (...) et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué, la Députation permanente, et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

(Alinéa 2 abroge) <ARW 2004-12-09/61, art. 105, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Art. 14.Le recours de même que le délai pour le former sont suspensifs, sauf pour les nouveaux terrains ou pour des agrandissements de terrains existants pour lequel un permis a déjà été délivré.

Art. 15.Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique. Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au Collège, à la Députation permanente, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme, dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre. Une copie du rappel est adressée par le Ministre au Collège, à la Députation permanente, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire du Tourisme, dans les dix jours de la réception du rappel.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l'intéressé ou le titulaire n'a pas reçu notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu.

Le bénéficiaire d'un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au titulaire.

Art. 15. (REGION WALLONNE)

Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique. Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au Collège, à la Députation permanente, (...) et au Commissaire au Tourisme, dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre. Une copie du rappel est adressée par le Ministre au Collège, à la Députation permanente, (...) et au Commissaire du Tourisme, dans les dix jours de la réception du rappel. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l'intéressé ou le titulaire n'a pas reçu notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu.

Le bénéficiaire d'un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au titulaire.

Section 2.- De la demande de permis émanant d'une personne morale de droit public.

Art. 16.Lorsque la demande de permis émane d'une personne morale de droit public, elle doit être adressée, par lettre recommandée, au Commissaire au Tourisme.

Elle est accompagnée des mêmes documents que ceux énumérés à l'article 9, 1° à 6° du présent arrêté ainsi que d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois, destiné à une administration publique, au nom de la personne chargée de la gestion journalière du terrain.

Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissaire au Tourisme.

Art. 17.Dans les dix jours de la réception de la demande de permis, le Commissaire au Tourisme adresse à l'intéressé, par lettre recommandée, un avis de réception ou l'informe dans les mêmes conditions que sa demande n'est pas complète.

Une copie de l'avis de réception est envoyée le jour même, par lettre recommandée au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège.

Art. 18.Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de permis, suivant l'avis conforme du fonctionnaire-délégué et après avoir pris l'avis du Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège et notifie sa décision à l'intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de réception.

La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

Une copie de la décision du Commissaire au Tourisme, octroyant ou refusant le permis est adressée le jour même de la notification au fonctionnaire-délégué et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège.

L'absence de décision notifiée à l'intéressé dans le délai prévu à l'alinéa 1er ouvre le droit de recours prévu par l'article 20 du présent arrêté.

Le permis est conforme au modèle prévu à l'annexe 3. Il doit reproduire le dispositif de l'avis conforme donné par le fonctionnaire-délégué et de l'avis donné par le Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège. Le refus d'octroi du permis est conforme au modèle prévu à l'annexe 3b.

Art. 18. (REGION WALLONNE)

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de permis, (...) après avoir pris l'avis du Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège et notifie sa décision à l'intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de réception. <ARW 2004-12-09/61, art. 106, 003; En vigueur : 01-01-2005>

La décision d'octroi ou de refus du permis est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

Une copie de la décision du Commissaire au Tourisme, octroyant ou refusant le permis est adressée le jour même de la notification (...) et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège. <ARW 2004-12-09/61, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2005>

L'absence de décision notifiée à l'intéressé dans le délai prévu à l'alinéa 1er ouvre le droit de recours prévu par l'article 20 du présent arrêté.

Le permis est conforme au modèle prévu à l'annexe 3. Il doit reproduire le dispositif (...) de l'avis donné par le Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège. Le refus d'octroi du permis est conforme au modèle prévu à l'annexe 3b. <ARW 2004-12-09/61, art. 107, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 19.Le Commissaire au Tourisme peut suspendre ou retirer le permis délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est pas ou plus remplie ou que l'une des obligations incombant au titulaire, en vertu du présent arrêté, n'est pas ou plus respectée.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée à l'intéressé ou au titulaire par lettre recommandée. Elle doit être motivée.

Une copie de la décision du Commissaire au Tourisme suspendant ou retirant le permis est envoyée, le jour même, par lettre recommandée, au fonctionnaire-delégue et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège.

Art. 19. (REGION WALLONNE)

Le Commissaire au Tourisme peut suspendre ou retirer le permis délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est pas ou plus remplie ou que l'une des obligations incombant au titulaire, en vertu du présent arrêté, n'est pas ou plus respectée.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée à l'intéressé ou au titulaire par lettre recommandée. Elle doit être motivée.

Une copie de la décision du Commissaire au Tourisme suspendant ou retirant le permis est envoyée, le jour même, par lettre recommandée, (...) et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 20.

§ 1er. Le Collège, lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, peut dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme octroyant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, au Ministre.

Une copie du recours est adressée par le Ministre, à l'intéressé ou au titulaire, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception.

§ 2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme refusant, suspendant ou retirant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée, par le Ministre au fonctionnaire-délégué, au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les dix jours de la réception.

§ 3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre peut, s'il le désire, entendre le fonctionnaire-délégué.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Art. 20. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le Collège, lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, peut dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme octroyant le permis, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, au Ministre.

Une copie du recours est adressée par le Ministre, à l'intéressé ou au titulaire, (...) et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. L'intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision du Commissaire au Tourisme refusant, suspendant ou retirant le permis, introduire un recours motive, par lettre recommandée, auprès du Ministre.

Une copie du recours est adressée, par le Ministre (...), au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les dix jours de la réception. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 3. L'intéressé ou le titulaire ou leurs conseils, le Collège ou son délégué et le Commissaire au Tourisme sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

(Alinéa 2 abrogé) <ARW 2004-12-09/61, art. 108, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Art. 21.Le recours, de même que le délai pour le former est suspensif, sauf pour les nouveaux terrains ou pour des agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.

Art. 22.Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique.

Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, au fonctionnaire-délégué, au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolonge de quinze jours.

A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre.

Une copie du rappel est adressée par le Ministre au fonctionnaire-délégué, au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les dix jours de la réception du rappel.

Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l'intéressé ou le titulaire n'a pas reçu de notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu.

Le bénéficiaire d'un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au titulaire.

Art. 22. (REGION WALLONNE)

Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique.

Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l'intéressé ou au titulaire, (...), au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de décision notifiée dans le délai, l'intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre.

Une copie du rappel est adressée par le Ministre (...), au Commissaire au Tourisme et au Collège lorsque la demande n'émane pas dudit Collège, dans les dix jours de la réception du rappel. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l'intéressé ou le titulaire n'a pas reçu de notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu.

Le bénéficiaire d'un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au titulaire.

Section 3.- Dispositions communes.

Art. 23.La demande de permis est soumise à la publicité suivante:

l'intéressé est tenu d'afficher sur le terrain pour lequel le permis est demandé, et ce dès le jour de la délivrance de l'avis de réception de sa demande jusqu'au jour de la décision définitive, un avis conforme aux modèles prévus à l'annexe 4, 4b, 5 ou 5b selon le cas.

Cet avis d'au moins 35 dm2 est imprimé en noir sur papier de couleur jaune.

L'avis est placé sur un panneau fixé à un piquet à la limite du terrain avec la voie publique et parallèlement à celle-ci, à une hauteur minimum de 1,50 m. Pendant toute la durée de son exposition, l'avis est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité.

L'intéressé remet à l'administration communale, pour être ajouté à son dossier, un double de l'avis qu'il aura affiché.

Pendant quinze jours à partir du moment où l'avis de réception de la demande de permis a été délivré, l'administration communale affiche aux endroits habituels d'affichage, un avis conforme au modèle prévu à l'annexe 6, 6b, 7 ou 7b, selon le cas.

Pendant ces quinze jours, quiconque a des réclamations ou remarques à formuler contre ce projet, peut les faire connaître, par écrit au Collège ou au Commissaire au Tourisme selon le cas.

Le présent article ne s'applique qu'aux nouveaux terrains ainsi qu'aux agrandissements de terrains existants pour lesquels un permis a déjà été délivré.

Art. 24.Le Ministre peut suspendre ou retirer le permis délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est plus remplie ou que l'une des obligations auxquelles le titulaire est assujetti en vertu du présent arrêté n'est pas ou n'est plus respectée.

La décision du Ministre retirant ou suspendant le permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire, par lettre recommandée.

Une copie de la décision est adressée, le jour même, par le Ministre, au Collège, s'il y a lieu, à la Députation permanente, au fonctionnaire-délégué et au Commissaire au Tourisme.

Dès que le retrait ou la suspension du permis est levé, le Ministre en informe les parties intéressées.

Art. 24. (REGION WALLONNE)

Le Ministre peut suspendre ou retirer le permis délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est plus remplie ou que l'une des obligations auxquelles le titulaire est assujetti en vertu du présent arrêté n'est pas ou n'est plus respectée.

La décision du Ministre retirant ou suspendant le permis est notifiée à l'intéressé ou au titulaire, par lettre recommandée.

Une copie de la décision est adressée, le jour même, par le Ministre, au Collège, s'il y a lieu, à la Députation permanente, (...) et au Commissaire au Tourisme. <ARW 2004-12-09/61, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Dès que le retrait ou la suspension du permis est levé, le Ministre en informe les parties intéressées.

Chapitre 4.- De certaines obligations du titulaire.

Art. 25.En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière du terrain ou, lorsque le titulaire est une personne morale de droit privé, en cas de remplacement du ou des gérants, du président du Conseil d'Administration ou du ou des administrateurs-délégués de la société, le titulaire est tenu de faire parvenir à l'autorité qui a délivré le permis dans les dix jours qui suivent le remplacement, par lettre recommandée ou avec accusé de réception, un nouveau certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique, délivré depuis moins de trois mois au nom du ou des nouveaux gestionnaires.

Art. 26.Le titulaire est tenu de faire parvenir à l'autorité qui a délivré le permis à la demande de celle-ci, un nouveau certificat de bonne conduite, vie et moeurs tel que prévu à l'article 9, 7° ou 16 alinéa 2 du présent arrêté, selon le cas.

Art. 27.Pendant le temps d'ouverture du terrain, le permis, la police d'assurance en responsabilité civile ainsi que la preuve du paiement de la prime de l'année en cours, ou leur photocopie, doivent pouvoir être présentés à la première réquisition des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif conformément à l'article 8 du décret.

Art. 28.Le titulaire est tenu de faire respecter le règlement d'ordre intérieur du terrain et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le parfait entretien du terrain. Il est tenu d'afficher de façon très apparente près de l'entrée principale les numéros d'appel des premiers secours.

Art. 29.A la demande du Commissaire au Tourisme, le titulaire est tenu de fournir toute information sur les équipements du terrain, les services offerts et les prix pratiqués.

Art. 30.Lorsque la décision de retrait du permis est définitive ou en cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, le titulaire est tenu de renvoyer le permis, par lettre recommandée, à l'autorité qui l'a délivré dans les dix jours de la notification du retrait définitif ou de la cessation définitive de l'exploitation du terrain.

Chapitre 5.- Du contrôle des campeurs-caravaniers.

Art. 31.Le titulaire, ou son représentant est tenu, pour toute personne qui passe une nuit sur le terrain, de remplir ou de faire remplir une fiche double conforme au modèle de l'annexe 8. Moyennant l'accord des autorités de police locales, cette fiche peut être remplacée par un fichier informatisé.

Toutefois, l'épouse est inscrite sur la même fiche que son époux et les enfants célibataires sont inscrits sur celle de leur père ou de leur mère.

Les inscriptions doivent être faites le jour même de l'arrivée des campeurs-caravaniers sur le terrain.

Le titulaire ou son représentant s'assure de l'exactitude des renseignements fournis en se faisant produire par le campeur-caravanier les pièces d'identité dont il doit être porteur.

Le campeur-caravanier a l'obligation de produire ces pièces.

La fiche est signée par le campeur-caravanier. Si le campeur-caravanier ne peut pas écrire, le titulaire en fait mention.

La première partie de la fiche est transmise, par le titulaire ou par son représentant, aux autorités de police locale au plus tard le lendemain du jour de l'arrivée du campeur-caravanier sur le terrain.

Le double de la fiche est conservé par le titulaire pendant un an et peut être consulté à tout moment par les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif conformément à l'article 8 du décret.

Le titulaire ou son représentant indique sur ce double, dans les vingt-quatre heures, la date de départ du campeur-caravanier.

CHAPITRE V. (nouveau chapitre V) (REGION WALLONNE)

De l'écusson. <Inséré par ARW 2004-12-09/61, art. 109, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 31. (ancien art. 31) (Abrogé) <ARW 2004-12-09/61, art. 108, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 31. (nouvel art. 31.) <Inséré par ARW 2004-12-09/61, art. 109, 003; En vigueur : 01-01-2005> Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 4, 3° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage.

Tout vol, perte ou destruction de l'écusson doit être déclaré à l'autorité de police locale. Un nouvel écusson n'est délivré que contre remise d'une copie de cette déclaration.

En cas de décision de retrait définitif du permis, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la réception de la décision.

En cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la cessation.

Art. 32.§ 1er. Les dispositions de l'article 31 du présent arrêté ne s'appliquent, en ce qui concerne les groupes organisés de campeurs-caravaniers, qu'au chef de groupe.

La liste de tous les membres du groupe est remise au titulaire ou à son représentant.

Elle mentionne les nom, prénom, domicile, nationalité, date de naissance et numéro de la pièce d'identité de chaque membre du groupe.

§ 2. Lorsque le campeur-caravanier loue un emplacement pour toute une saison ou pour toute une année, l'inscription prévue à l'article 31 ne doit avoir lieu qu'une fois par année lors de la première arrivée sur le terrain.

Art. 32. (REGION WALLONNE)

(Abrogé) <ARW 2004-12-09/61, art. 108, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Chapitre 6.- Des modifications de l'infrastructure et du changement d'exploitant d'un terrain.

Art. 33.<Voir NOTE sous l'intitulé> § 1er. En cas de modification de l'infrastructure du terrain pour lequel un permis a été délivré, notamment en cas de diminution ou d'augmentation du nombre d'emplacements pour abris de camping-caravaning ou en cas d'agrandissement du terrain, le titulaire doit, avant la mise en exploitation de la ou des modification(s) intervenue(s), obtenir soit un nouveau permis correspondant à la ou aux modifications intervenues, soit un permis complémentaire.

Cette demande de nouveau permis ou de permis complémentaire, selon le cas, est soumise aux mêmes règles que celles édictées au chapitre III du présent arrêté.

§ 2. En cas de cession de l'exploitation d'un terrain ou en cas de décès du titulaire, le nouvel exploitant doit introduire, dans les trois mois qui suivent la date de la reprise de l'exploitation du terrain, une nouvelle demande de permis simplifiée soit directement à l'administration communale qui lui délivre un avis de réception, soit auprès du Commissaire au Tourisme par lettre recommandée.

Cette demande de permis simplifiée ne devra être accompagnée que d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs tel qu'il est prévu à l'article 9, 7° ou 16, alinéa 2 du présent arrêté, selon le cas, ainsi que d'une copie d'une police d'assurance visée à l'article 9, 6°.

Le Collège ou, selon le cas, le Commissaire au Tourisme, délivre un nouveau permis au nouvel exploitant dans les soixante jours qui suivent la date du dépôt ou de l'envoi de la nouvelle demande de permis après avoir pris l'avis du fonctionnaire-délégué et, s'il y a lieu, du Commissaire au Tourisme, selon le cas, et après s'être assuré que le demandeur ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, 2° du décret, que la police d'assurance est en règle et à condition que le terrain qui fait l'objet de la nouvelle demande de permis n'ait pas subi de modification depuis l'octroi du dernier permis.

En cas de refus ou d'absence de délivrance du nouveau permis dans le délai prévu ci-dessus, l'intéressé peut, dans les trente jours qui suivent l'expiration de ce délai ou à partir de la date du refus, introduire un recours organisé conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du présent arrête.

Lorsque le recours est introduit par une personne morale de droit public, le recours est organisé conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté.

Chapitre 7.- De la classification et du modèle de l'écusson.

Art. 34.<Voir NOTE sous l'intitulé> Les terrains sont classés en cinq catégories selon les règles et les conditions d'équipement et de fonctionnement indiquées au tableau faisant l'objet de l'annexe 9. Chaque terrain ne peut être classé que dans une seule catégorie.

Tout terrain pour lequel un permis est délivré ou censé délivré, est classé d'office dans la catégorie 1 étoile.

Art. 35.<Voir NOTE sous l'intitulé> Le titulaire ou le bénéficiaire du permis peut demander une révision de la classification, s'il estime que son terrain répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.

Art. 36.<Voir NOTE sous l'intitulé> La demande en révision de classification est adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée entre le premier avril et le premier août de chaque année.

Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissaire au Tourisme.

Art. 37.<Voir NOTE sous l'intitulé> Des que la demande de révision de classification est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de dix jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de révision de classification et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée, dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'avis de réception.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 ouvre le droit de recours prévu à l'article 40 du présent arrêté.

Art. 38.<Voir NOTE sous l'intitulé> Le Commissaire au Tourisme peut déclasser un terrain si celui-ci ne répond plus aux conditions d'équipement et de fonctionnement afférentes à sa catégorie de classification. Il en informe le titulaire par lettre recommandée.

Art. 39.<Voir NOTE sous l'intitulé> Toute décision prise par le Commissaire au Tourisme refusant ou retirant la classification du terrain, dans une catégorie supérieure à une étoile, est motivée.

Art. 40.<Voir NOTE sous l'intitulé> Le titulaire peut introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprès du Ministre contre toute décision du Commissaire au Tourisme, portant classification, refus de révision de classification ou déclassement. Ce recours doit être introduit dans les trente jours à compter du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant la notification de la décision attaquée ou, dans le cas prévu à l'article 37, alinéa 3, à l'expiration du délai dans lequel la décision devait être notifiée.

Art. 41.<Voir NOTE sous l'intitulé> Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l'avis du Comité technique.

Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, l'avis est censé être donné.

La décision du Ministre est notifiée au demandeur, par lettre recommandée, dans les soixante jours de la réception du recours. Elle est motivée.

Une copie de la décision est adressée le jour même par le Ministre au Commissaire au Tourisme.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 3 équivaut à un refus.

Art. 42.<Voir NOTE sous l'intitulé> Le Commissaire au Tourisme délivre au titulaire ou au bénéficiaire du permis un écusson dont le modèle est repris à l'annexe 10 et qui reste la propriété de la Communauté française. Il doit être apposé de façon apparente à proximité de l'entrée principale du terrain.

L'écusson mentionne la catégorie de classification du terrain et porte, pour les catégories supérieures à une étoile, le numéro de la décision de classification.

Tout vol, perte ou destruction de l'écusson, doit être déclaré à l'autorité de police ou de gendarmerie locale. Un nouvel écusson n'est délivré que contre la remise de cette déclaration.

En cas de décision de retrait définitif du permis ou de la catégorie de classification, l'écusson attribué au terrain doit être restitué dans les dix jours de la notification.

En cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, l'écusson attribué au terrain doit être restitué dans les dix jours de la cessation.

Chapitre 8.- De la pratique du camping-caravaning en dehors des terrains.

Art. 43.La pratique du camping-caravaning est interdite:

sur les voies publiques pendant plus de vingt-quatre heures;

dans un rayon de cent mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;

dans un site classé par les autorités compétentes.

Les interdictions prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie de panonceaux placés à la diligence des autorités communales aux points d'accès habituels des zones interdites.

La pratique du camping-caravaning, en dehors des voies publiques, est cependant autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit des autorités locales à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.

Les autorités locales veilleront à ce que toutes les dispositions soient prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux.

En cas de carence grave à ces dispositions, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif conformément à l'article 8 du décret pourront mettre fin immédiatement à l'occupation des lieux.

Art. 43. (REGION WALLONNE)

La pratique du camping-caravaning est interdite:

sur les voies publiques pendant plus de vingt-quatre heures;

dans un rayon de cent mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;

dans un site classé par les autorités compétentes.

Les interdictions prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie de panonceaux placés à la diligence des autorités communales aux points d'accès habituels des zones interdites.

La pratique du camping-caravaning, en dehors des voies publiques, est cependant autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit des autorités locales à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.

Les autorités locales veilleront à ce que toutes les dispositions soient prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux.

En cas de carence grave à ces dispositions, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif [1 conformément aux article s 7 et 8 du décret]1 pourront mettre fin immédiatement à l'occupation des lieux.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 54, 006; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 9.- Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Art. 44.Est considéré comme terrain au sens de présent arrêté, tout terrain pour lequel un permis a été délivré sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrêté royal du 29 septembre 1971 relatif au camping.

Art. 45.Tous les permis délivrés sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping restent valables et sont réputés conformes au présent arrêté.

Toutefois, l'aménagement du terrain existant en vue de le rendre conforme aux conditions fixées aux articles 3, 5° - 4, 1°, 2° et 3° - 5, 1°, 2° et 4° - 6, 1° et 2° -7, 1° à 4°, 7° et 9° doit être réalisé dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté au plus tard.

Art. 45. (REGION WALLONNE)

(Abrogé) <ARW 2004-12-09/61, art. 108, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 46.Le terrain classé en une catégorie supérieure à une étoile sur base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping, devra, en vue de conserver la classification du terrain dans ladite catégorie, satisfaire aux conditions de classification prévues à l'annexe 9 dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 46. (REGION WALLONNE)

[Abrogé par ARW 2009-04-30/D8, art. 55, 006; En vigueur : 01-10-2009]

Art. 47.L'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1974 et du 26 mai 1978 et l'arrêté royal du 16 mai 1972 déterminant les personnes morales de droit public pour lesquelles le permis est délivré par le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions ou par son délégué et l'arrêté ministériel du 16 mai 1972 déléguant le fonctionnaire habilité à délivrer le permis de camping lorsqu'il est sollicité par une des personnes morales de droit public désignées par l'arrêté royal du 16 mai 1972, sont abrogés en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 49.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Modifié pour la Région wallonne par :

<ARW 2004-12-09/61, art. 87, 88, 89, 98, 103, 108, 110, 111, 112, 113, En vigueur : 01-01-2005; M.B. 02-02-2005, p. 3157-3158>

Art. N1.Annexe 1. Modèle de règlement d'ordre intérieur. <Non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991 p. 21411-21412>.

Modifié par :

<ARW 2009-04-30/D8, art. 56, 006; En vigueur : 01-10-2009>

Art. N2.Annexe 2. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991, p. 21412-21413>.

Art. N1.Permis de camping-caravan.

Modifié par :

<ARW 2009-04-30/D8, art. 58, 006; En vigueur : 01-10-2009>

Art. N2.Permis de caravanage. - Refus.

Modifié par :

<ARW 2009-04-30/D8, art. 58, 006; En vigueur : 01-10-2009>

Art. N3.Annexe 3. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991, p. 21413-21414>.

Art. N1.Permis de camping-caravaning destiné à une personne morale de droit public.

Moifié par :

<ARW 2009-04-30/D8, art. 57, 006; En vigueur : 01-10-2009>

Art. N2.Permis de camping-caravaning destiné à une personne morale de droit public. - Refus.

Modifié par :

<ARW 2009-04-30/D8, art. 58, 006; En vigueur : 01-10-2009>

Art. N4.Annexe 4. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991, p. 21415>.

Art. N1.AVIS. Demande de permis de camping-caravaning.

Art. N2.AVIS. Demande de permis de camping-caravaning émanant d'une personne morale de droit public.

Art. N5.Annexe 5. <Voir NOTE sous l'intitulé><Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991, p. 21416>.

Art. N1.AVIS. Demande de permis de camping-caravaning pour l'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning existant.

Art. N2.AVIS. Demande de permis de camping-caravaning émanant d'une personne morale de droit public pour l'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning existant.

Art. N6.Annexe 6. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991,p. 21417>.

Art. N1.AVIS. Demande de permis de camping-caravaning.

Art. N2.AVIS. Demande de permis de camping-caravaning émanant d'une personne morale de droit public.

Art. N7.Annexe 7. <Voir NOTE sous l'intitulé><Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991, p. 21418>.

Art. N1.AVIS. Demande de permis de camping-caravaning pour l'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning existant.

Art. N2.AVIS. Demande de permis de camping-caravaning émanant d'une personne morale de droit public pour l'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning existant.

Art. N8.Annexe 8. FICHE. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991, p. 21418>.

Art. N9.Annexe 9. <Voir NOTE sous l'intitulé><Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991, p. 21420-21421>.

Art. N1.Tableau et normes de classification des terrains de camping-caravaning.

Art. N10.Annexe 10. - MODELE DE L'ECUSSON DELIVRE AU TITULAIRE D'UN PERMIS. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-09-1991, p. 21421>.

<modifié par ARW 1994-12-08/67, art. 10, En vigueur : 25-02-1995; voir M.B. 25-02-1995, p. 4330-4331>

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